TJ 38185, 11 juin 2026, RG 26/00987
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 26/00987 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M45E
Copie exécutoire
délivrée le : 11 Juin 2026
à : la SELARL LEXWAY AVOCATS
Copie certifiée conforme
délivrée le :11 Juin 2026
à : Monsieur [V] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 11 JUIN 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.[P] FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 04 Mai 2026 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de Mme [P] DEGEORGES, Greffier stagiaire ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon avenant de réaménagement de crédit signé le 4 mai 2021, la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE a consenti à Monsieur [V] [T] un prêt personnel d'un montant de 17 462,96 euros, au taux annuel effectif global de 5,69%.
Des échéances étant demeurées impayées, la société FRANFINANCE s'est prévalue de l'exigibilité immédiate du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2026, la société FRANFINANCE a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de voir [V] [T] condamné, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
-6214,70 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025,
-à titre subsidiaire, juger que M. [T] a reçu de manière indue un versement de 18 486 euros et le condamner à payer la somme de 6214,70 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025,
-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 4 mai 2026, la société FRANFINANCE représentée par son conseil maintient ses demandes.
[V] [T] cité par acte de commissaire de justice remis à l'étude du commissaire ne comparaît pas.
Le juge soulève d'office le moyen de la déchéance du droit aux intérêts en raison:
-l'absence d'offre de crédit régulière
-de l'absence de nouvelle offre de prêt conforme aux dispositions des articles L.312-12 et suivants du code de la consommation lors du réaménagement.
La société FRANFINANCE s'en rapporte à justice. Elle précise qu'il y a eu un réaménagement de la dette en 2021 sans novation des obligations initiales de sorte qu'aucune consultation du Ficp ni nouvelle offre de prêt n'étaient nécessaires.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être fait droit à la demande si cette dernière paraît régulière, recevable et bien fondée.
La déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité du contrat, en produisant les documents nécessaires.
La société FRANFINANCE verse aux débats :
-un avenant de réaménagement signé par M. [T] le 04-05-2021
-un historique du compte depuis le 16-03-2020
-un justificatif de consultation du Ficp du 14-03-2020
-un tableau d'amortissement débutant en mars 2020.
Ces éléments constituent un commencement de preuve de l'existence d'un prêt consenti en mars 2020 suivi d'un réaménagement le 04-05-2021.
Aucune offre de prêt conforme aux dispositions du code de la consommation n'étant produite, ni lors de l'octroi du prêt ni lors du réaménagement, la société FRANFINANCE sera déchue du droit de percevoir les intérêts, frais et commissions de toute nature.
En effet, un réaménagement de la dette est intervenu le 04-05-2021.
Si un simple avenant portant sur la totalité des sommes dues est susceptible d'interrompre le délai de forclusion, une offre de crédit est toutefois nécessaire, en application des articles L.312-28 dès lors que l'avenant comporte une modification du montant ou du taux d'un crédit précédemment accordé ou encore de l'allongement de sa durée à peine de déchéance du droit aux intérêts du prêteur sur l'ouverture de crédit renégociée.
Aux termes de l'avenant, et en l'absence d'offre de prêt initial, il n'est pas justifié que le taux effectif annuel global n'a pas été modifié et que la durée du contrat n'a pas été allongée ce qui modifie le coût du crédit.
La société FRANFINANCE aurait dû communiquer à l'emprunteur une nouvelle offre de prêt conforme aux exigences de l'article sus visé.
Ces irrégularités entraînent la déchéance du droit aux intérêts selon les dispositions des articles L.341-1 et L.341-4.
Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort ; cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances.
Les sommes dues se limitent à la différence entre les sommes empruntées et les règlements effectués par l'emprunteur calculées d'après l'historique de compte (pièce 5).
[V] [T] sera condamné à payer la somme de 4 773,66 euros (18486€ - 12 712,34€) outre intérêts légaux non majorés à compter de la signification de la décision à intervenir.
La demande de capitalisation sera rejetée en raison de la déchéance prononcée.
Succombant, [V] [T] sera condamné aux dépens.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit compte tenu de la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne [V] [T] à payer à la société par actions simplifiée FRANFINANCE la somme de 5 773,66 euros, outre intérêts légaux non majorés à compter de la signification du jugement au titre du prêt réaménagé le 4 mai 2021 ;
Déboute la société par actions simplifiée FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
Condamne [V] [T] aux dépens ;
Rappelle que la décision bénéficie de l'exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 JUIN 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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