TJ 17300, 16 juin 2026, RG 26/00145
Vérifier : TJ 17300, 16 juin 2026, RG 26/00145 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Maître Brice GIRET 7
- Maître [J] [H] ([Localité 1])
- régie
- expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00280
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00145 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FUOW
AFFAIRE : [L] [I] C/ S.A.R.L. AUTOMOBILE ATLANTIQUE MARENNES OLERON
l’an deux mil vingt six et le seize Juin,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 12 Mai 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [I]
né le 10 Mars 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe GATIN de la SELARL GATIN POUILLOUX AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de SAINTES
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. AUTOMOBILE ATLANTIQUE MARENNES OLERON, société immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 388935710, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Brice GIRET de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [I] est propriétaire d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle CRAFTER immatriculé [Immatriculation 1].
Monsieur [I] a déposé son véhicule auprès de la SARL AUTOMOBILE ATLANTIQUE MARENNES OLERON le 25 avril 2025.
Par courrier du 15 décembre 2025, Monsieur [I] l’a mise en demeure d’effectuer les réparations nécessaires pour mettre définitivement fin aux dysfonctionnements du filtre à particules et de lui remettre son véhicule.
Par courrier du 23 décembre 2025, la SARL AUTOMOBILE ATLANTIQUE MARENNES OLERON a indiqué que l’immobilisation prolongée du véhicule résultait de dysfonctionnements techniques étrangers aux réparations précédemment effectuées. Elle adressait en outre une estimation de réparations pour un montant de 4 912,40 euros TTC.
Soutenant que la responsabilité contractuelle du garage serait engagée, Monsieur [I] a fait citer, par exploit du 3 mars 2026, la SARL AUTOMOBILE ATLANTIQUE MARENNES OLERON devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et statuer ce que de droit quant aux dépens.
En réplique la SARL AUTOMOBILE ATLANTIQUE MARENNES OLERON s’oppose aux demandes du requérant et sollicite de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. A titre subsidiaire, elle formule des protestations et réserves.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 16 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Monsieur [I] fait valoir que son véhicule a été immobilisé de nombreux mois sans que les interventions facturées ne permettent de mettre fin aux désordres.
La SARL AUTOMOBILE ATLANTIQUE MARENNES OLERON conteste que les désordres actuels soient en lien avec les interventions précédemment effectuées et soutient que Monsieur [I] échoue à rapporter la preuve d’un motif légitime dès lors qu’il refuse de prendre en charge les frais de recherche de panne.
Il est établi que la société défenderesse est en possession du véhicule depuis 25 avril 2025. Si l’estimation annexée au courrier du 23 décembre 2025 d’un montant de 4 912,40 euros prévoit une recherche de panne, il ressort cependant de la facture du 22 juillet 2024 qu’une recherche de panne avait été réalisée.
La société défenderesse ne justifie pas d’une impossibilité de procéder aux réparations nécessaires.
Suivant facture du 22 juillet 2024, la SARL AUTOMOBILE ATLANTIQUE MARENNES OLERON a remplacé le filtre à particules, le turbo et l’échangeur du véhicule litigieux pour un montant de 9 356,64 euros. Une seconde intervention était facturée le 6 décembre 2024 pour une régénération du filtre à particules sur route.
Il apparaît que les interventions réalisées n’ont pas permis de mettre fin aux désordres et que les dysfonctionnements affectant le véhicule de Monsieur [I] ne sont manifestement pas connus à ce stade de la procédure.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment les diverses factures et estimations ainsi que le courrier de mise en demeure du 15 décembre 2025, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés du requérant selon mission détaillée au dispositif de la présente.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Monsieur [I] à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée, supportera en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SARL AUTOMOBILE ATLANTIQUE MARENNES OLERON à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTONS la SARL AUTOMOBILE ATLANTIQUE MARENNES OLERON de ses demandes formulées à titre principal ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[U] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 0680355837
Mel : [Courriel 1]
avec mission de :
Convoquer les parties, se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de la mission, et entendre si nécessaire tout sachant,Examiner et décrire le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], indiquer son kilométrage actuel, donner un historique du kilométrage du véhicule et un historique des opérations de vente,Décrire et donner son avis sur l'entretien et les réparations antérieurement réalisées sur le véhicule ; dire si ces interventions ont été réalisées selon les règles de l'art,Dire si le véhicule est affecté de désordre ; les décrire, en préciser l'origine, la cause et la date d'apparition,Préciser si possible la date d’apparition desdits désordres, leur ampleur et leurs conséquences,Donner son avis sur l'ensemble des préjudices subis,Donner son avis sur le montant des réparations nécessaires et de remise en état du véhicule et sur la valeur du véhicule,Plus généralement, fournir à la juridiction éventuellement saisie, toute précision susceptible d'appréhender les responsabilités encourues et les préjudices subis.
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2 000 euros que Monsieur [I] devra consigner entre les mains du régisseur de la juridiction avant le 16 juillet 2026 à peine de caducité de la désignation de l'expert ;
DISONS que la consignation devra être versée entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de La Rochelle, préférentiellement par virement bancaire en indiquant le numéro de dossier (RG 26/00145), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l'émetteur du virement directement dans l’intitulé du virement ou par l’envoi d’un avis de virement à [Courriel 2] ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu'un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l'expert justifiera de l'information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d'observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [I] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n'est faite ;
DISONS que dans l'hypothèse où Monsieur [I] serait admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public conformément à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DISONS que Monsieur [I] supportera provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.