TJ 17300, 11 juin 2026, RG 25/03467
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Texte de la décision
N° RG 25/03467 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FSD6
Code NAC : 48J
N° de minute : 26/00060
BDF : 000125030816
AFFAIRE :
DEMANDEUR(S)
CRCAM CHARENTE MARITIME DEUX [Localité 1]
DEFENDEUR(S)
Madame [G] [D]
Société [U] [1]
SGC [Localité 2]
CAF DE CHARENTE MARITIME
OPH DE LA CDA DE [Localité 2]
FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE
Le
- Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
- Copie conforme délivrée à :
[2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 11 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Délia ORABE
DEMANDEUR : CRÉANCIER CONTESTANT
CRCAM CHARENTE MARITIME DEUX [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEFENDEUR(S) :
Madame [G] [D]
née le 20 Avril 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [3]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
SGC [4]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
CAF DE CHARENTE MARITIME
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
OPH DE LA CDA DE [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Madame [M] [T], chargée de recouvrement, munie d’un pouvoir
FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE
dont le siège social est sis Service Contentieux - [Adresse 8]
non comparant
***
Débats tenus à l’audience du 23 Avril 2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 11 Juin 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [D] a déposé le 1er juillet 2025 une demande auprès de la Commission de surendettement des particuliers la Charente-Maritime aux fins de traitement de sa situation de surendettement et sa demande a été déclarée recevable le 13 août 2025.
Le 13 août 2025, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La Commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à la [5] CHARENTE-MARITIME DEUX-[Localité 1] le 20 octobre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 novembre 2025, la [6] DEUX-[Localité 1] a formé une contestation des mesures imposées au motif que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise compte tenu de son âge et de sa capacité à retrouver un emploi.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 23 avril 2026 par courrier recommandé avec accusé de réception.
Par courrier reçu au greffe le 23 janvier 2026, la [6] DEUX-[Localité 1] précise qu’elle sera absente à l’audience et actualise l’état de sa créance. La [5] n’a toutefois pas usé dans ce courrier de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l'adversaire en ait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 23 avril 2026, la [6] DEUX-[Localité 1] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Madame [G] [D] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Les autres créanciers ne sont pas non plus présentés, ni n'ont été représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R.733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Les mesures recommandées par la commission ont été notifiées à la [6] le 20 octobre 2025.
En conséquence, la contestation formée par courrier en date du 6 novembre 2025 est recevable pour être intervenue dans le délai de 30 jours.
Sur la caducité du recours
Aux termes de l’article R.713-4 du code de la consommation, lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience.
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, la [6] DEUX-[Localité 1] a été régulièrement convoquée, conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation. Le demandeur n’a toutefois pas comparu à l’audience pour soutenir son recours et n’a adressé aucun courrier au tribunal pour exposer ses moyens en justifiant les avoir dénoncés par courrier recommandé avec accusé réception aux autres parties.
Il y a donc lieu de constater que faute pour le demandeur de comparaître afin de soutenir sa contestation, cette dernière doit être déclarée caduque en application de l’article 468 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’être rapporté dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile ;
DECLARE recevable mais caduque la contestation de la [6] DEUX-[Localité 1] contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la Commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime le 13 août 2025 au profit de Madame [G] [D] ;
RAPPELLE aux parties que la présente décision de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’indiquer en temps utile afin, le cas échéant, d’être de nouveau convoqué à une audience ultérieure ;
DIT qu’à l’expiration du délai de rétractation le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT qu’à la diligence du greffe la présente décision sera notifiée à Madame [G] [D], la [6] DEUX-[Localité 1], les créanciers de la procédure et la Commission de surendettement des particuliers La Charente Maritime – à qui le dossier sera restitué à défaut de relevé de caducité ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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