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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 17300, 11 juin 2026, RG 25/03692


Vérifier : TJ 17300, 11 juin 2026, RG 25/03692 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/03692
Lieu / cour
tj17300
Chambre
SURENDETTEMENT
Type
other
Id
6a31c0ebcdc6046d478abbf3

Texte de la décision

11,520 caractères

N° RG 25/03692 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FSZO
Code NAC : 48C
N° de minute : 26/00058

BDF : 000125027348

AFFAIRE :

DEMANDEUR(S)

Madame [Y] [A]
Monsieur [E] [S]

DEFENDEUR(S)

[Adresse 1]
[1]
[Adresse 2]
[2]
[3]
[Localité 1]
FCT FEDINVEST II
HOIST FINANCE AB
CA CONSUMER FINANCE
FCT [4]
BPCE FINANCEMENT
FRANFINANCE

Le
- Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
- Copie conforme délivrée à :
[5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

[Adresse 3]

JUGEMENT DU 11 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection

GREFFIER : Madame Délia ORABE

DEMANDEUR(S) : DEBITEUR CONTESTANT

Madame [Y] [A]
née le 09 Mai 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
comparante

Monsieur [E] [S]
né le 16 Janvier 1951 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté

DEFENDEUR(S) :

[Adresse 1] dont le siège social est sis Chez [Adresse 5]
non comparante

[1]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 6]
non comparant

[Adresse 2]
dont le siège social est sis Direction des Engagements Service Conseils et Négociations - [Adresse 7]
non comparante

[2]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 8]
non comparant

[3]
dont le siège social est sis [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 4] [Adresse 11]
non comparante

[6] [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante

[7]
dont le siège social est sis Chez [8] - SECTEUR SURENDETTEMENT - [Adresse 13]
non comparant

HOIST FINANCE AB
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparant

CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparant

[9]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 16]
non comparant

[10]
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparant

[11]
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparant

***

Débats tenus à l’audience du 23 Avril 2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 11 Juin 2026.

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [A] et Monsieur [E] [S] ont déposé le 10 juin 2025 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers aux fins de traitement de sa situation de surendettement déclarée recevable le 16 juillet 2025.

Dans sa séance du 15 octobre 2025, la commission a proposé un rééchelonnement des dettes sur 63 mois, ayant bénéficié de précédentes mesures sur un mois, avec un taux d’intérêts de 2,76%, retenant pour ce faire une capacité de remboursement mensuelle de 1769 euros.

La commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à Madame [Y] [A] et Monsieur [E] [S] le 12 novembre 2025.

Par lettre recommandée en date du 28 novembre 2025, Madame [Y] [A] et Monsieur [E] [S] ont formé une contestation de ces mesures au motif que la capacité de remboursement est trop importante eu égard à l’ensemble de leurs charges.

A l’audience du 23 avril 2026, l’affaire a été retenue, à laquelle Madame [Y] [A] et Monsieur [E] [S], comparants en personne, ont maintenu leur recours. Ils ont présenté un état actualisé de leurs ressources et charges. Ils ont demandé une baisse de leur mensualité à hauteur de 1500 euros afin de pouvoir faire face aux aléas du quotidien, et tenir compte des frais pour leurs animaux ainsi que les frais d’essence.

Les créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations écrites.

Certains créanciers (LINK FINANCIAL, [12], CA AGRICOLE et SYNERGIE) ont écrit pour actualiser leur créance.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [Y] [A] et Monsieur [E] [S] à l’encontre des mesures imposées par la commission, en application de l’article L. 733-10 du même code, est recevable pour avoir été présentée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite.

Sur le bien-fondé de la contestation et des mesures imposées

Sur la fixation des créances

En application de l’article L. 733-12, alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

En l’espèce, en l’absence de contestation, les créances seront arrêtées conformément à l’état des créances.

Sur la bonne foi

En l’espèce, le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Madame [Y] [A] et Monsieur [E] [S].

Sur les mesures de désendettement

Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Par ailleurs, selon l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures.

Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans.

En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 731-2 du code de la consommation.

Sur la capacité de remboursement

Madame [Y] [A], salariée, et Monsieur [E] [S], retraité, sont âgés respectivement de 63 ans et 75 ans.

Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme de 101331,52 euros.

Il résulte des informations transmises par la commission, ainsi que des éléments actualisés versés aux débats, et des déclarations des débiteurs à l’audience que leurs ressources mensuelles s’établissent comme suit :

Pour Monsieur [E] [S] :

Retraite : 1726 euros
Pour Madame [Y] [A]:

Salaire : 2295 euros (incluant la prime du 13ème mois)
Soit un total de 4021 euros.

Ainsi, et compte tenu des justificatifs communiqués à l'audience, et du barème des forfaits 2026 habituellement utilisé par la commission, il apparaît que les charges de Madame [Y] [A] et Monsieur [E] [S], pour deux personnes s’établissent à la somme de 2408 euros mensuelles dont 1620 euros au titre des forfaits de base, habitation et chauffage outre un loyer de 788 euros.

En application de l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part minimum des ressources à laisser à disposition doit être arrêtée à 2408 euros.

La différence entre les ressources et les charges s’élève à la somme de 1613 euros et constitue ainsi le disponible réel.

Afin de tenir compte des aléas du quotidien, la capacité de remboursement du couple sera fixée à la somme maximale de 1500 euros.

Il y a donc lieu d’adopter les mesures suivantes en application des dispositions susvisées :
un échelonnement de l’ensemble des dettes sur 68 mois, avec des paiements dans les proportions indiquées dans le tableau annexé au présent jugement l'effacement du solde des dettes à l'issue de cette période ;un taux d’intérêt de 0 % pour l’ensemble des dettes, afin de privilégier le redressement de la situation de surendettement du débiteur.À défaut de paiement d’une échéance à son terme, et 15 jours après mise en demeure adressée au débiteur et restée infructueuse, le solde deviendra immédiatement et de plein droit exigible.

Par ailleurs, il convient de rappeler que Madame [Y] [A] et Monsieur [E] [S] pourront ressaisir la commission d'un nouveau dossier de surendettement, pour le cas où leur situation personnelle ou financière venait à changer, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi.

Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel, (R. 733-17 du code de la consommation) ;

DECLARE recevable le recours de Madame [Y] [A] et Monsieur [E] [S] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime le 15 octobre 2025 ;

DECLARE Madame [Y] [A] et Monsieur [E] [S] comme étant de bonne foi ;

FIXE la capacité de remboursement de Madame [Y] [A] et Monsieur [E] [S] à 1500 euros maximum ;

En conséquence,

ADOPTE les mesures suivantes :
Un échelonnement des dettes sur 68 mois selon les modalités indiquées dans le tableau annexé au présent jugement et muni du sceau de ce tribunal ;L’effacement du solde des dettes à l'issue de cette période ;Un taux d’intérêt de 0 % pour l’ensemble des dettes ;DIT que le plan entrera en vigueur le 1er août 2026 ;

DIT que chaque mensualité devra être versée le 15 du mois ;

DIT qu’à défaut de respect par les débiteurs des modalités de remboursement prévues par le plan, entraînant la caducité du plan de règlement à l'égard du créancier non payé à l'échéance, les sommes leur restant dues seront immédiatement exigibles après mise en demeure préalable de ce ou ces créanciers ;

DIT que dans les DEUX MOIS suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, Madame [Y] [A] et Monsieur [E] [S] devront, sous peine de déchéance, informer la commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;

RAPPELLE que Madame [Y] [A] et Monsieur [E] [S] pourront également ressaisir la commission d'un nouveau dossier de surendettement en cas de baisse de leurs ressources, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;

DIT qu’à peine de déchéance, Madame [Y] [A] et Monsieur [E] [S] devront également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt, ou faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;

RAPPELLE que la présente décision fait obstacle, pendant toute la durée de la suspension, aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [Y] [A] et Monsieur [E] [S] par les créanciers visés par les mesures ;

CONSTATE que les mesures de traitement du passif mises en œuvre au profit Madame [Y] [A] et Monsieur [E] [S] emportent son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ([13]) pendant la durée du plan de remboursement et que le greffe de ce tribunal informera la [5] de ces mesures ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Y] [A] et Monsieur [E] [S] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Charente Maritime.

Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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