Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 17300, 11 juin 2026, RG 25/03502


Vérifier : TJ 17300, 11 juin 2026, RG 25/03502 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/03502
Lieu / cour
tj17300
Chambre
SURENDETTEMENT
Type
other
Id
6a31c0eecdc6046d478abc4c

Texte de la décision

6,223 caractères

N° RG 25/03502 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FSIH
Code NAC : 48B
N° de minute : 26/00055

BDF : 000424026850

AFFAIRE :

DEMANDEUR(S)

Monsieur [H] [T]

DEFENDEUR(S)

Madame [J] [V]
Maître [S] [F]
Société [1]
Madame [A] [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 17300-2026-000390 du 09/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Le
- Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
- Copie conforme délivrée à :
[2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

[Adresse 1]

JUGEMENT DU 11 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection

GREFFIER : Madame Délia ORABE

DEMANDEUR(S) : DEBITEUR CONTESTANT

Monsieur [H] [T]
né le 17 Mai 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparant

DEFENDEUR(S) :

Madame [J] [V]
demeurant [Adresse 3]
non comparante

Maître [S] [F]
demeurant [Adresse 4]
non comparant

Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante

Madame [A] [D]
demeurant [Adresse 6]
assistée de Me Stéphanie COLOMBIER, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocate plaidante
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 17300-2026-000390 du 09/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

***

Débats tenus à l’audience du 23 Avril 2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 11 Juin 2026.

***

EXPOSE DES FAITS

Monsieur [H] [T] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime le 21 octobre 2024.

La Commission a notifié l’état détaillé des dettes à Monsieur [H] [T] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 septembre 2025, lequel a formé, par l’intermédiaire de son assistante sociale, une contestation par courrier recommandé avec accusé de réception le 21 octobre 2025 au motif ne plus avoir de dettes à l’encontre de Madame [J] [V], de la [3], et de Maître [S] [F].

Par courrier reçu au Greffe le 2 décembre 2025, le Président de la Commission a saisi, à la demande du débiteur, le Juge du surendettement aux fins d’une vérification de créances ;

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 23 avril 2026.

A l’audience, Monsieur [H] [T] comparait en personne et maintient son recours.

Madame [A] [D] est comparante, assistée de son conseil. Elle sollicite à titre principal l’exclusion du plan, de la prestation compensatoire à laquelle Monsieur [T] a été condamné comme étant une dette alimentaire et subsidiairement de constater la réalité de la créance fixée à la somme de 20805,82 euros et d’exclure ladite créance de la procédure de surendettement, outre la condamnation du débiteur à lui verser la somme de 2000 euros en indemnisation de son préjudice et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Le Juge a invité les parties à présenter leurs observations sur le non-respect du délai de 20 jours, à compter de la notification, prévu par les articles L. 723-3 et R. 723-8 du code de la consommation, pour exercer un recours aux fins de vérification de la validité des créances des titres qui les constatent.

Les parties n’ont pas formulé d’observations particulières sur ce point.

Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

Il résulte des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public, notamment quand elles résultent du non-respect des délais relatifs à l’exercice des voies de recours.

Il résulte de la combinaison des articles L. 723-3 et R. 723-8 du même code, que le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de 20 jours, et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande.

En l’espèce, l’état détaillé a été notifié à Monsieur [H] [T] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 septembre 2025.

Monsieur [H] [T] a formé un recours contre cette décision par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 21 octobre 2025 et reçu par la commission le 23 octobre 2025, soit plus de 20 jours après la notification de l’état détaillé des dettes de sorte que le recours du débiteur doit être déclaré irrecevable pour avoir été formé après les délais légaux.

En conséquence, et compte tenu de l’irrecevabilité du recours de Monsieur [H] [T], il n’y pas lieu d’examiner les demandes de Madame [A] [D].

Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort (R. 713-5 du code de la consommation) et susceptible de pourvoi en cassation,

CONSTATE l’irrecevabilité du recours formé par Monsieur [H] [T] ;

En conséquence,

DIT n’y avoir lieu à examen des demandes de Madame [A] [D] ;

ORDONNE le retour du dossier à la Commission ;

STATUE sans dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [H] [T] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime.

Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.