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TJ 64102, 15 juin 2026, RG 20/01299


Vérifier : TJ 64102, 15 juin 2026, RG 20/01299 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
20/01299
Lieu / cour
tj64102
Chambre
1ère chambre
Type
other
Id
6a31c0f8cdc6046d478abd11

Texte de la décision

13,745 caractères

N° RG 20/01299 - N° Portalis DBZ7-W-B7E-EVJS minute n°26/268
du 15/06/2026

Grosse et expédition le :
à

JUGEMENT DU 15 Juin 2026

Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE - 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Composition :

[...], Premier Vice-Président, désigné en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties

Assisté de [...], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [Q] [P], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
représenté par Me Stéphane MILLE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 27

Madame [K] [P], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] - Emirats Arabes Unis
représentée par Me Stéphane MILLE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 27

Demandeur(s)

D’UNE PART,

ET :

Madame [T] [J] épouse [F], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par la SCP VA AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 22

Défendeur(s)

D’AUTRE PART,

A l’audience du 23 Mars 2026, LE TRIBUNAL :

Après avoir entendu Me Stéphane MILLE, la SCP VA AVOCATS, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 15 Juin 2026.

LE TRIBUNAL a statué en ces termes :

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [M] [P] était propriétaire d’une parcelle sise à [Localité 1] (64), cadastrée Section AR numéro [Cadastre 1] sur laquelle avait été édifiée une maison dénommée “BIENA”.

En 2015, Monsieur [M] [P] a procédé à la division de cette parcelle en trois parcelles cadastrées: Section AR numéro [Cadastre 2] (sur laquelle se touve la maison), [Cadastre 3] et [Cadastre 4]

Le 22 janvier 2016, Monsieur [M] [P] a vendu au profit de Madame [T] [J] épouse [F] la totalité en pleine propriété de la parcelle cadastrée Section AR numéro [Cadastre 2] et la moitié indivise en pleine propriété de la parcelle AR [Cadastre 4].

Monsieur [M] [P] a fait édifier un ensemble immobilier comprenant deux appartements sur la parcelle cadastrée Section AR numéro [Cadastre 3] et a procédé à la donation d’un appartement chacun au profit de Monsieur [Q] [P] et Madame [K] [P] ainsi que de la moitié de la parcelle AR [Cadastre 4].

En 2019, Monsieur [Q] [P] a souhaité procédé à la vente de son appartement et créer une copropriété nécessitant quatre emplacements de parking dont deux se trouveraient sur la parcelle cadastrée Section AR numéro [Cadastre 4] appartenant indivisément aux consorts [P] et Madame [J] épouse [F].

Monsieur [Q] [P] a procédé à des démarches auprès de Madame [T] [J] épouse [F] aux fins qu’elle consente à rétrocéder une partie de sa parcelle ou accepter la constitution d’une servitude de passage.

Aucun accord n’ayant pu intervenir, par exploit d’huissier en date du 27 août 2020, Monsieur [Q] [P] et Madame [K] [P] ont fait assigner Madame [T] [J] épouse [F] devant le Tribunal Judiciaire de BAYONNE aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision existante sur la parcelle AR [Cadastre 4].

Par jugement du Tribunal Judiciaire de BAYONNE en date du 05 décembre 2022, il a notamment été :
-ordonné le partage judiciaire de l’indivision existant ente [Q] et [K] [P] et [T] [J] épouse [F] sur la parcelle cadastrée AR [Cadastre 4] sise commune de [Localité 1]
-commis Maître [B] [H] notaire [Adresse 4] à [Localité 3] pour procéder aux opérations de compte liquidation partage entre les parties,
-commis Monsieur Dominique ROSSIGNOL, Premier Vice Président du Tribunal Judiciaire de BAYONNE ou à défaut un magistrat de cette juridiction en qualité de juge commis pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.

Avec l’accord des parties le notaire commis a mandaté la SARL [N] [V], géomètre, pour:
-analyser la situation de la parcelle cadastrée Section AR numéro [Cadastre 4] afin de savoir si un partage matériel est possible avec deux lots et deux accès distincts qui seraient attribués à chacune des parties
-dans l’hypothèse où un partage matériel est impossible, savoir s’il est possible de transformer cette parcelle en un chemin d’accès qui serait attribué à une des parties seulement avec constitution de servitudes au profit de l’autre et, dans ce cas, quelles seraient les servitudes à constituer.

Le 05 mars 2024, le géomètre expert a adressé aux parties son plan projet de sortie d’indivision.
Dans son courrier Madame [V] indique : “J’attire votre attention sur le fait que la partie de terrain intulée lot 1 présente des occupations de différents ouvrages de type: compteur électrique, compteur d’eau potable et muret de soutènement qui sont en l’état un obstacle à une desserte routière.
Le lot 2 sera de préférence attribué à Mme [J] afin d’assurer un meilleur accès à sa propriété au regard de la pente dudit accès pour rester dans l’axe de son accès.
En ce qui concerne le lot1, nous avons positionné deux places de parking possible à la taille minimale requise (5.00m x 2.30m) et ce après les ouvrages existants sans les impacter; cf plan annexé.
Cependant, la pente longitudinale demeure importante (17%) et il y aura lieu de terrasser quelque peu en limite de propriété et de conforter le talus en place”

Aux termes d’un rendez-vous en date du 26 juin 2024 en l’Etude du notaire commis, les parties ont déclaré qu’elles étaient en désaccord sur plusieurs points essentiels formant la base des opérations de liquidation et partage de l’indivision qui existe entre elles.

Les parties n’étant pas parvenues à s’entendre, Maître [B] [H], notaire à [Localité 3], a établi un procès-verbal de carence en date du 05 septembre 2023.

Sur rapport du juge commis à la surveillance des opérations de liquidations successorales, du 1er octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à la mise en état.

Ordonnance portant injonction de rencontrer un médiateur a été rendue le 3 avril 2025, sans succès.

- Dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2024, les consorts [P] demandent de :

“ JUGER irrecevable la contestation de Madame [J] dès lors que le partage de la parcelle AR [Cadastre 3] est matériellement possible ;

HOMOLOGUER le projet de division de la parcelle AR [Cadastre 4] établi par Madame [V] le 10 janvier 2024 qui sera complété avec les servitudes suivantes :

ORDONNER la constitution de servitudes réciproques sur les deux lots créés, savoir :
- une servitude continue et non apparente sur le lot 1 pour le passage des réseaux de la propriété bâtie [Adresse 3], cadastrée AR [Cadastre 2], appartenant à madame [J] ;

- une servitude discontinue et apparente sur le lot 2 pour accéder aux places de stationnement constituant les lots B et C, appartenant aux consorts [P].

CONDAMNER Madame [J] à verser Madame [K] [P] et à [Q] [P] la somme de 10.000 € en raison de sa mauvaise contestation du projet de division de la parcelle AR [Cadastre 3] établi par Madame [V] le 10 janvier 2024 ;

CONDAMNER Madame [J] à verser à Madame [K] [P] et à Monsieur [Q] [P] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER Madame [J] aux entiers dépens de l’instance qui ne seront pas des frais privilégiés de partage.”

- Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 mars 2025, Madame [T] [F] née [J] demande de :

“Déclarer Monsieur [Q] [P] et Madame [K] [P] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;

- Vu l’article 1134 ancien du Code civil, dire qu’au vu de la convention des parties la parcelle cadastrée à [Localité 1] AR [Cadastre 4] est, et doit demeurer, à usage de chemin d’accès commun pour les deux parties, à l’exclusion de tout autre usage et en particulier de stationnement ou de dépôt quelconque

- A cet effet en attribuer la totalité de l’assiette de la parcelle AR [Cadastre 5] ( fonds servant) à Mme [F] qui en a la plus importante utilité comme constituant le seul accès à sa maison d’habitation, avec servitude de passage de canalisation et de réseau à l’autre partie pour la parcelle AR [Cadastre 3]( fond dominant)

- Dire que les parties devront contribuer à frais communs à l’entretien de l’assiette de la servitude de passage sans préjudice de l’entretien des réseaux qui resteront à leur charge individuelle

- Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, la SCP VA AVOCATS pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.”

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 5 mars 2026.

L’affaire a été débattue en audience publique, tenue le 23 mars 2026 et a été mise en délibéré, par sa mise à disposition au greffe, à la date du 15 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur les demandes d’irrecevabilité :

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, et à peine d’irrecevabilité, les fins de non recevoir ne peuvent être soulevées que devant le juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement.

Les prétentions formulées aux fins d’irrecevabilité des demandes adverses n’ayant pas été invoquées devant le juge de la mise en état jusqu’à la date de son dessaisissement, elles seront déclarées irrecevables.

- Au fond :

Le projet de création de lots du géomètre expert du 5 mars 2024, s’il souligne l’importance de la pente de 17 % des éventuels parkings et la nécessité de travaux de terrassement, ne précise pas si cette pente est conforme à la règlementation et ne porte aucune précision sur la façon dont les véhicules pourraient se garer sur les deux paces envisagées, Madame [F] prétendant qu’un véhicule en marche avant devrait effectuer inévitablement un créneau ce qui le contraindrait à empièter sur sa propriété.

Par ailleurs, si Madame [V] a indiqué que la nature de la pente allait imposer des travaux de terrassement et de confortation du talus, elle n’en précise ni la nature ni le coût.

Enfin, et alors que le notaire demandait s’il était possible de transformer cette parcelle en un chemin d’accès attribué à l’une ou l’autre des parties avec constitution des servitudes au profit de l’autre, et ce en cas de partage impossible, le géomètre expert n’a pas répondu à cette alternative.

Aux termes de l’article 256 du code de procédure civile, “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.”

Il conviendra par conséquent de désigner avant-dire droit en qualité de consultant la SARL [N] [V], géomètre-expert.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,

- DECLARE irrecevables les demandes de fin de non-recevoir,

- Avant-dire droit,

ORDONNE une mesure de consultation,

COMMET pour y procéder la SARL [N] [V], géomètre expert, [Adresse 5] (tél [XXXXXXXX01]) laquelle aura pour mission en veillant en toutes circonstances au strict respect du principe de la contradiction, après :
avoir pris connaissance du dossier de la procédure,s’être fait remettre par les parties toutes pièces utiles,s’être rendu sur les lieux, les parties présentes ou dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, et le cas échéant, pour les réunions ultérieures, après accord des parties, par mail, télécopie ou tout autre moyen de communication convenu,avoir visité les lieux,
De fournir tous les renseignements et éléments susceptibles de permettre à la juridiction de déterminer :

- si la pente (17%) est conforme à la règlementation,
- apporter toute précision sur la façon dont les véhicules pourraient accéder aux places de stationnement compte tenu de la pente et si un empiètement sur la parcelle de Madame [F] est évitable lors de la manoeuvre des véhicules,
- apporter toute précision sur la nature et le coût des travaux de terrassement et de confortation du talus liés à la construction des emplacements de parking,
- indiquer, en cas de partage matériel impossible, si une attribution du chemin d’accès pourrait être envisagée, et la nature des servitudes éventuelles qui en découleraient.

ORDONNE aux parties de consigner chacune à la régie de ce Tribunal une somme de 1. 000 € dans le mois de la notification de la présente.

DIT qu’à défaut de versement du montant de l’intégralité de la consignation (2000 euros) dans le mois du prononcé de la présente décision et après qu’un nouveau délai de quinze jours ait été accordé aux parties pour formuler leurs observations, la désignation du consultantt sera caduque ;

FIXE au consultant un délai maximum de 6 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l’original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;

DIT que le consultant pourra solliciter par simple lettre un délai complémentaire pour achever sa mission et qu’il sera statué par simple ordonnance sur requête ;

RESERVE le sort des dépens ainsi que celui des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente du rapport de consultation,

DIT que l'affaire est retirée du rôle sans incidence sur la péremption d’instance,

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Le présent jugement a été signé par [...], Premier Vice-Président, et par [...], Greffière principale.
La Greffière, Le Juge,

[...] [...]

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