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TJ 64102, 15 juin 2026, RG 23/01444


Vérifier : TJ 64102, 15 juin 2026, RG 23/01444 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
23/01444
Lieu / cour
tj64102
Chambre
1ère chambre
Type
other
Id
6a31c10fcdc6046d478abeb5

Texte de la décision

29,414 caractères

N° RG 23/01444 - N° Portalis DBZ7-W-B7H-FIHF minute n°26/272
du 15/06/2026

Grosse et expédition le :
à

JUGEMENT DU 15 Juin 2026

Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE - 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Composition :

[...], Premier Vice-Président, désigné en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties

Assisté de [...], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
représenté par la SCP SCP SALLEFRANQUE LAUVRAY, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 102

Demandeur(s)

D’UNE PART,

ET :

FONCIERE EPILOGUE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le n°753 415 074,
, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par Me Sophien BEN ZAIED, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 177

Défendeur(s)

D’AUTRE PART,

Madame [O] [J] [F] épouse [Y], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par la SELARL LEXMENDI, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 149
intervenante volontaire

A l’audience du 23 Mars 2026, LE TRIBUNAL :

Après avoir entendu Me Sophien BEN ZAIED, la SELARL LEXMENDI, la SCP SCP SALLEFRANQUE LAUVRAY, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 15 Juin 2026.

LE TRIBUNAL a statué en ces termes :

Selon acte du 29 décembre 2021, Monsieur [D] [Y] et Madame [O] [F] épouse [Y] ont mandaté la société CREDIXIS aux fins de rechercher un acquéreur pour leur résidence principale située [Adresse 1] [Localité 1] cadastrée en section BH n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3].
Cette vente s’inscrivait dans le cadre particulier d’une vente à réméré dite également vente avec faculté de rachat.
Le mandat de vente fixait les conditions suivantes :
Un prix de cession de 1 162 500 euros ; Une vente dite « acte en main » ;Une faculté de rachat ;Une rémunération du mandataire de 60 000 euros TTC.Le jour même, la SA FONCIERE EPILOGUE, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°753 415 074 a transmis une offre d’achat au prix, sous réserve d’expertise, à la société CREDIXIS.
Par acte authentique du 4 février 2022, Monsieur [D] [Y] et Madame [O] [F] épouse [Y] ont vendu leur résidence principale à la SA FONCIERE EPILOGUE moyennant la somme de 1 162 000 par-devant Maitre [X] [E], notaire à [Localité 3].
L’acte de vente stipulait :
Une option aux fins de reprise dite « faculté de rachat » expirant au terme du 12e mois suivant la vente, soit le 5 février 2023, moyennant le versement d’une somme de 1 255 500 hors frais d’acte ; Un droit de jouissance laissé aux vendeurs à réméré sur leur résidence principale par une convention d’occupation précaire pour une même durée soit 12 mois. A l’issue du délai de 12 mois, Monsieur [D] [Y] et Madame [O] [F] n’ont pas exercé leur faculté de rachat dont la validité expirait le 5 février 2023.
Par courrier en date du 6 février 2023, Monsieur [D] [Y] a été mis en demeure de libérer les lieux sous quinzaine.
Par acte extrajudiciaire du 20 mars 2023, la SA FONCIERE EPILOGUE a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir notamment ordonner son expulsion.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2023, Monsieur [Y] a assigné la SA FONCIERE EPILOGUE devant le Tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente à réméré régularisé entre les parties le 4 février 2022 et subsidiairement sa rescision pour lésion.
Selon conclusions d’incident, la SA FONCIERE EPILOGUE a soulevé une fin de non-recevoir en alléguant que Monsieur [D] [Y] n’avait pas qualité pour agir seul en nullité et rescision de la vente.
Par Jugement du 3 octobre 2023, le Juge du contentieux de la protection a constaté que Monsieur [D] [Y] et Madame [O] [F] épouse [Y] n’ont pas fait usage de leur faculté de rachat dans le délai qui leur était imparti aux termes de l’acte authentique de vente du 4 février 2022. Par ailleurs, constatant que le 5 février 2023, la SA FONCIERE EPILOGUE est devenue propriétaire irrévocable du bien immobilier, le Juge du contentieux de la protection a prononcé l’expulsion de Monsieur [D] [Y] et l’a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 9 688 euros à compter du 1er avril 2023 et jusqu’à la libération effective du logement ainsi qu’au paiement de la somme de 19 142,13 euros au titre de l’arriéré des indemnités d’occupation et des primes d’assurance dues au 31 mars 2023.
Un procès-verbal d’expulsion du 26 juin 2024 dressé par Maitre [L], Commissaire de justice, a été rendu à l’encontre de Monsieur [Y].
Par ordonnance en date du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état a :
Rejeté la fin de non-recevoir ; Réservé les dépens de l’incident ; Condamné la SA FONCIERE EPILOGUE à verser à Monsieur [D] [Y] la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 1° du code de procédure civile ; La SA FONCIERE EPILOGUE a relevé appel de cette ordonnance par déclaration en date du 11 juillet 2024.
Le 25 juillet 2024, la SA FONCIERE EPILOGUE a déposé une plainte à l’encontre de Monsieur [Y] devant le Tribunal judiciaire de Bayonne pour des faits de voie de fait et de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui enregistrée sous le numéro de parquet 2421258.
Le 4 avril 2025, Madame [O] [F] épouse [Y] a déposé des conclusions en intervention volontaire et s’est associée aux demandes de Monsieur [D] [Y].
La SA FONCIERE EPILOGUE s’est désistée de son appel à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 juillet 2024 et de sa demande de sursis à statuer.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 mars 2026 par ordonnance de clôture différée du 27 novembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 23 mars 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

Prétentions et moyens des parties 

Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives transmises par RPVA en date du 23 septembre 2025, Monsieur [D] [Y] demande au Tribunal judiciaire de Bayonne de :
A titre principal, Annuler le contrat de vente à réméré conclu entre les parties en ce qu’il constitue un contrat pignoratif à taux usuraire associé à un pacte commissoire prohibé, car portant sur la résidence principale des époux [Y], outre la convention d’occupation précaire qui faisait partie intégrante du pacte ; Condamner la SA FONCIERE EPILOGUE à restituer aux époux [Y] le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4] ;Condamner la SA FONCIERE à restituer aux époux [Y] le montant des indemnités d’occupation qu’ils ont versées, soit la somme de 116 256 euros pour la période courant du 4 février 2022 au 4 février 2023 (somme prélevée sur le prix de vente pour la SA FONCIERE EPILOGUE ; Condamner la SA FONCIERE EPILOGUE à restituer aux époux [Y] la valeur de jouissance perdue du 26 juin 2024 jusqu’au 26 juin 2025 à parfaire jusqu’à restitution des lieux ; Condamner la SA FONCIERE EPILOGUE à verser à Monsieur [Y] la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi ; Ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d’autre ; Accorder aux époux [Y] un délai de grâce de 24 mois sur la totalité de la dette pour procéder à la restitution du solde du prix de la vente à la SA FONCIERE EPILOGUE par application des articles 510 et 1343-5 et suivants du code civil ; Condamner la SA FONCIERE EPILOGUE à verser à Monsieur [D] [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins du procès ; Condamner la SA FONCIERE EPILOGUE aux entiers dépens ;

Subsidiairement, Prononcer la rescision de la vente intervenue entre les époux [Y] et la SA FONCIERE EPILOGUE le 4 février 2022 au regard du prix de cession lésionnaire constaté ; Constater que la SA FONCIERE EPILOGUE prend implicitement position en ses écritures en faveur de la restitution du bien objet de la vente ; Condamner la SA FONCIERE EPILOGUE à restituer aux époux [Y] le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4] ;Condamner la SA FONCIERE EPILOGUE à restituer aux époux [Y] le montant des indemnités d’occupation qu’ils ont versées, soit la somme de 116 256 euros pour la période courant du 4 février 2022 au 4 février 2023 (somme prélevée sur le prix de vente par la SA FONCIERE EPILOGUE) ; Condamner la SA FONCIERE EPILOGUE à restituer aux époux [Y] la valeur de jouissance perdue du 26 juin 2024 jusqu’à restitution des lieux soit sur une base de 6 396 euros, la somme de 76 752 euros jusqu’au 26 juin 2025 à parfaire jusqu’à restitution des lieux ;Condamner la SA FONCIERE EPILOGUE à verser à Monsieur [Y] la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi à raison de la violation de ses obligations de conseil et d’information ;Ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d’autre ;Accorder aux époux [Y] un délai de grâce de 24 mois pour procéder à la restitution du solde du prix de la vente à la SA FONCIERE EPILOGUE par application des articles 510 et suivants et 1343-5 et suivant du code civil ;Condamner la SA FONCIERE EPILOGUE à verser à Monsieur [D] [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins du procès ; Condamner la SA FONCIERE EPILOGUE aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire, Constater à tout le moins que les évaluations produites par Monsieur [Y] et les circonstances dans lesquelles a été réalisée l’expertise IMMOCONSULTING établissent la possibilité d’un prix lésionnaire au préjudice des vendeurs ; Ordonner en conséquence une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira avec pour mission d’évaluer la valeur du bien à la date de la vente et de donner au Tribunal tous les éléments nécessaires pour apprécier le caractère lésionnaire de celle-ci ; Fixer le montant de la consignation ; Sursoir à statuer sur le fond dans l’attente de la remise du rapport d’expertise ; Au soutien de sa demande de nullité du contrat de vente à réméré du 4 février 2022, Monsieur [D] [Y] conclut que l’acte de vente avec faculté de rachat de sa résidence principale n’a eu que pour seul objet de travestir les circonstances d’un prêt usuraire par une vente immobilière complétée d’un gage puis, de fait, d’un pacte commissoire prohibé dès lors qu’a l’issue de la période de 12 mois, Monsieur [Y] se trouverait dépossédé de sa résidence principale.
Monsieur [D] [Y] fait également valoir que la SA FONCIERE EPILOGUE avait connaissance de l’état de détresse financière dans lequel les époux [Y] se trouvaient et du fait qu’ils recherchaient un concours financier leur permettant de conserver le bain.
Au soutien de sa demande de réparation des préjudices subis, Monsieur [D] [Y] indique que la SA FONCIERE EPILOGUE, a, en tant que professionnelle particulièrement rompue aux opérations de vente à réméré, manifestement manqué à son obligation d’information et de conseil. Il indique que la fin de son mariage est en lien direct avec le montage usuraire mis en place par la SA FONCIERE EPILOGUE et la perte de la résidence principale. Monsieur [Y] indique être ruiné par cette opération, et devoir vivre chez ses parents avec comme seule ressource le RSA.
A l’appui de sa demande de délais de grâce de 24 mois pour le versement de leur dette de restitution du prix de vente, il mentionne sa situation financière très dégradée.
Au soutien de sa demande subsidiaire de rescision pour lésion de la vente, Monsieur [D] [Y] fait valoir que le prix de cession de la résidence principale était très en deçà de la valeur du marché et que le contexte d’un réméré n’exclut pas l’application de ce dispositif de protection de la rescision pour lésion. Il indique que le rapport IMMOCONSULTING a été réalisé hâtivement et que ce cabinet a été choisi par la SA FONCIERE EPILOGUE dont le lien économique pourrait être à l’origine d’une évaluation en deçà de sa valeur réelle.
Au soutien de sa demande infiniment subsidiaire consistant dans un sursis à statuer aux fins d’ordonner une expertise judiciaire, Monsieur [D] [Y] produit différents rapports d’évaluation dudit bien qui confirment que la valeur du bien réelle est conséquemment plus élevée à celle du prix de vente.

Dans ses conclusions aux fins d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 4 avril 2025, Madame [O] [F] épouse [Y] demande au Tribunal judiciaire de Bayonne de :
Recevoir l’intervention volontaire à titre principal de Madame [F] épouse [Y] ; Constater que Madame [O] [F] épouse [Y] s’est conciliée avec Monsieur [Y] et qu’elle sollicite également l’annulation ou à défaut la rescision intégrale de la vente en reprenant à son compte les moyens qu’il invoque ;
A titre principal, annuler le contrat de vente à réméré du 4 février 2022 en ce qu’il constitue un contrat pignoratif à taux usuraire associé à un pacte commissoire prohibé, car portant sur la résidence principale de Monsieur [D] [Y] et de Madame [O] [F] ;
Subsidiairement, si le pacte commissoire n’était pas qualifié comme tel et annulé en conséquence, prononcer la rescision de la vente à réméré intervenue le 4 février 2022 entre Monsieur [D] [Y] et Madame [O] [F], d’une part et la SA FONCIERE EPILOGUE, d’autre part, au regard du prix de cession lésionnaire constaté ;
En tout état de cause, condamner la SA FONCIERE EPILOGUE à verser la somme de 2 000 euros à Madame [Y] épouse [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SA FONCIERE EPILOGUE aux entiers dépens de la procédure. A l’appui de son intervention volontaire, Madame [O] [F] épouse [Y] indique soutenir les demandes de Monsieur [Y] et formuler des demandes identiques à l’encontre de la SA FONCIERE EPILOGUE.

En défense, dans ses conclusions récapitulatives n°4, la SA FONCIERE EPILOGUE demande au Tribunal judiciaire de Bayonne de :
A titre principal, Débouter Monsieur [Y] et Madame [F] épouse [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner in solidum, Monsieur [Y] et Madame [F] épouse [Y] à payer à la SA FONCIERE EPILOGUE la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, en cas de nullité de l’acte de vente à réméré du 4 février2022, Débouter Monsieur et Madame [Y] de leur demande de délais de paiement ; Ordonner la restitution de la somme de 1 162 500 euros par Monsieur [Y] et Madame [F] épouse [Y] au bénéfice de la SA FONCIERE EPILOGUE au titre du prix de vente perçu ; Dire et juger que la somme de 116 256 euros versée par Monsieur et Madame [Y] au titre des indemnités d’occupation effectivement réglée à la SA FONCIERE EPILOGUE viendra en déduction du prix à restituer à l’exclusion de toute autre somme ; Débouter Monsieur [Y] et Madame [F] épouse [Y] de leur demande au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
En toute hypothèse, dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
A l’appui de sa contestation relative à la requalification de la vente à réméré en pacte commissoire prohibé, la SA FONCIERE EPILOGUE fait valoir que s’agissant des critères susceptibles d’apprécier si une vente à réméré mérite une requalification en pacte commissoire, Monsieur [D] [Y] a omis d’évoquer le critère essentiel de la vileté du prix. Elle indique qu’en amont de la vente, les parties ont eu recours à une expertise amiable et contradictoire du bien par le cabinet IMMOCONSULTING le 7 janvier 2022 qui a permis de déterminer la valeur vénale du bien à laquelle les époux [Y] ont adhéré sans réserve. La SA FONCIERE EPILOGUE ajoute que la vileté du prix ne doit pas être confondue avec la valeur du bien de sorte que la vente est valable dès lors que le prix n’est pas dérisoire.
S’agissant de la relocation du bien au vendeur et la fréquence des achats effectués par les acquéreurs, la SA FONCIERE EPILOGUE soutient que le propriétaire a le droit de fixer librement le montant de l’indemnité d’occupation qui est la contrepartie de la jouissance du bien et qu’en l’espèce, cette indemnité n’avait rien d’exorbitant, mais était cohérente avec les prix du marché locatif.
S’agissant du caractère usuraire de l’opération, la SA FONCIERE EPILOGUE reproche à Monsieur [Y] de tenir compte des indemnités d’occupation, ainsi que des frais liés à la vente pour démontrer que l’opération aurait un caractère usuraire alors que seule devrait être retenue la différence entre le prix de vente et le prix de rachat rapportée à la durée de la convention.
A l’appui de sa contestation de rescision pour lésion, la SA FONCIERE EPILOGUE rappelle que l’expertise amiable et contradictoire du bien qui a permis de déterminer la valeur vénale du bien avant la vente à la somme de 1 600 000 euros. Elle considère que Monsieur [Y], s’il fait valoir que le bien a pu être estimé à 2 931 500 euros, n’apporte pas la preuve d’une lésion. La SA FONCIERE EPILOGUE considère que l’évaluation réalisée par l’agence COMPASSIMO a été effectuée plus de 7 mois après la vente, de sorte qu’elle n’est pas représentative de sa valeur au moment de la vente. Elle invoque également que Monsieur [Y] a exercé la profession de mandataire immobilier en tant qu’agent commercial de la société CAPIFRANCE et que dans ce cadre, il peut avoir eu des liens professionnels avec cette agence immobilière qui expliquerait une évaluation différente. Elle ajoute que la différence de 437 500 euros entre le prix principal déterminé dans le contrat de vente à réméré et la valeur du bien telle qu’elle résulte du rapport d’expertise est largement inférieure aux sept douzièmes de la valeur réelle de l’immeuble au jour de la conclusion du contrat de vente à réméré, ce qui exclut le mécanisme de rescision pour lésion.
Afin de s’opposer au prononcer d’une expertise, la SA FONCIERE EPILOGUE évoque l’absence de motif légitime par Monsieur [Y] sur l’utilité d’une expertise immobilière alors qu’une expertise amiable a été réalisée peu de temps avant la vente.
La SA FONCIERE EPILOGUE ajoute enfin que la somme de 167 789 euros dont Monsieur [Y] indique en avoir fait le virement entre le 5 février 2023 et le 26 juin 2024 n’a jamais été versée.
A l’appui de sa contestation du manquement à son obligation d’information et de conseil à l’origine d’un préjudice moral soutenu par Monsieur [Y], la SA FONCIERE EPILOGUE indique que les époux [Y] ayant été ses cocontractants et non ses clients, elle n’était pas tenue par une obligation d’information à l’égard des vendeurs, contrairement au notaire qui a instrumenté l’acte et à la société CREDIXIS. La SA FONCIERE EPILOGUE ajoute également que les époux [Y] ont eu le temps d’apprécier le prix fixé puisqu’ils ont bénéficié d’un délai entre le projet d’acte et l’acte authentique régularisé. Elle précise qu’ils ont également été informés par le notaire ainsi que par les mentions figurant à l’acte. Elle rappelle que les époux [Y] ont réalisé deux attestations manuscrites de sorte qu’il est établi que les informations leur ont bien été délivrées. Elle ajoute enfin que Monsieur [Y] n’est pas profane dès lors qu’il exerce depuis plusieurs années dans le secteur de l’immobilier.
Au soutien de sa demande de rejet de délais de paiement en cas de nullité de la vente, la SA FONCIERE EPILOGUE indique que les époux [Y] ne versent aux débats aucun élément relatif à leur situation financière. Elle ajoute qu’ils ont bénéficié d’un délai en raison de la longueur de la procédure initiée il y a deux ans. La SA FONCIERE EPILOGUE indique que Monsieur [Y] n’a pas communiqué avec sincérité sur sa situation puisqu’il exerce deux mandats de dirigeants au sein de deux sociétés dénommées « ACCESS CALL SOLUTION » et « JG INVEST ».

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande liminaire

Il convient également de déclarer recevable l’intervention volontaire à l’instance de Madame [O] [F] épouse [Y], recevabilité qui n’est au demeurant l’objet d’aucune contestation.

Sur le fond du dossier

Il résulte des pièces produites aux débats qu’en amont de la vente litigieuse, la SA EPILOGUE ainsi que Monsieur [Y] et Madame [F] épouse [Y] ont eu recours à une expertise amiable de la maison sise [Adresse 5], [Localité 5], cadastrée en section BH n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] pour un montant de 1 600 000 euros.
La vente de la maison est intervenue au prix de 1 162 000 euros.
Dans le cadre de la présente procédure, les époux [Y] font valoir que c’est à la demande de la SA FONCIERE EPILOGUE que cette expertise a été réalisée. Ils soutiennent que le rapport d’expertise ayant servi de fondement à la vente a été établi par le cabinet IMMOCONSULTING n’a pas tenu suffisamment compte des spécificités du marché immobilier local. Ainsi, Monsieur [Y] et Madame [F] épouse [Y] contestent le prix auquel le bien immobilier a été cédé, au motif que celui-ci ne correspond pas à sa valeur réelle.

En effet, il ressort du document versé au dossier, que le rapport du cabinet IMMOCONSULTING ne précise pas de manière circonstanciée la méthode retenue pour procéder à l’évaluation du bien et ne comporte pas d’analyse approfondie des spécificités propres au bien litigieux ni de leur incidence sur sa valeur.
Monsieur [D] [Y] et Madame [F] épouse [Y] versent ainsi aux débats quatre nouvelles estimations :

Par l’agence COMPASSIMO, le 19 septembre 2022 qui détermine un prix de 2 780 000 à 3 083 000 euros ; Par l’agence ORPI, le 13 mars 2023 qui détermine un prix de 2 800 000 euros ; Par l’agence EXPRTIMO, le 18 mars 2023 qui détermine un prix net vendeur entre 2 810 000 et 3 120 000 euros ;Par l’agence CARMEN en mars 2023 qui détermine un prix entre 2 650 000 et 3 050 000 euros ;
La valeur de ces estimations est en revanche contestée par la SA FONCIERE EPILOGUE au regard de leurs temporalités puisqu’elles ont été réalisées plusieurs mois après la vente.

Par ailleurs, les parties aux litiges font valoir que la valeur probante des expertises amiables produites est douteuse dès lors qu’elles ont été réalisées par des cabinets avec lesquels chacune d’entre elles était susceptible d’entretenir des relations professionnelles.

Au regard des divergences significatives entre les évaluations produites et des contestations élevées quant à leur fiabilité, il apparaît nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise afin d’éclairer le tribunal sur la valeur du bien au jour de la vente ainsi que trancher les points suivants :

Décrire le bien et reconstituer son état à la date de la vente ; Déterminer la valeur vénale du bien immobilier litigieux au jour de la vente intervenue le 4 février 2022 au regard de ses caractéristiques et de l’état du marché immobilier à cette date ; Apprécier l’adéquation du prix de vente avec la valeur vénale ;
Dans ces conditions, il convient d'ordonner une mesure d'expertise qui sera confiée à Monsieur [X] [U], [Adresse 6] [Localité 6] architecte DPLG et expert et dont les missions seront précisées au dispositif.

Sur les demandes annexes

Le sort des dépens ainsi que celui des demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile seront réservés.

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL, par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNE une mesure d'expertise,

COMMET pour y procéder Monsieur [X] [U], [Adresse 6] [Localité 6] architecte DPLG et expert lequel aura pour mission en veillant en toutes circonstances au strict respect du principe de la contradiction, après :
avoir pris connaissance du dossier de la procédure,s’être fait remettre par les parties toutes pièces utiles,s’être rendu sur les lieux, les parties présentes ou dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, et le cas échéant, pour les réunions ultérieures, après accord des parties, par mail, télécopie ou tout autre moyen de communication convenu,avoir établi une estimation du coût de ses opérations et indiqué en cas de recours à un sapiteur, le coût prévisible de celles-ci, sous réserves de toutes sujétions particulières découvertes en cours d’expertise, communiqués par tous moyens aux parties et au juge du contrôle des expertises,avoir visité les lieux,
De fournir tous les renseignements et éléments susceptibles de permettre à la juridiction de déterminer la valeur vénale du bien immobilier litigieux au jour de la vente intervenue le 4 février 2022, au regard de ses caractéristiques et de l’état du marché immobilier à cette date ;
Décrire le bien et reconstituer son état à la date de la vente ;
Examiner les termes de comparaison pertinents ;
Apprécier l’adéquation du prix de vente avec la valeur vénale ;
Fournir tous éléments techniques permettant au tribunal d’apprécier l’existence d’un éventuel déséquilibre économique de l’opération.
ORDONNE à la partie demanderesse de consigner à la régie du Tribunal une somme de 3 000 € dans le mois de la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du nouveau code de procédure civile ;

DIT qu’à défaut de versement du montant de l’intégralité de la consignation dans le mois du prononcé de la présente ordonnance et après qu’un nouveau délai de quinze jours ait été accordé aux parties pour formuler leurs observations, la désignation de l’expert sera caduque ;

DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance, à la requête de la partie la plus diligente ;

INDIQUE que l'expert dès sa saisine précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du Juge taxateur ;

INDIQUE à l'expert qu'il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, qu’à son issue, il adressera au Juge chargé de la surveillance des expertises une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations ;

DIT que l’expert fera connaître dans ce délai de 45 jours de l’acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu’au Juge du contrôle des expertises, s’il est nécessaire d’appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse ;

AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 nouveau code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, après accord des parties ou du Juge chargé du contrôle des expertises ;

DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;

DIT que le rapport de l’expert ne contiendra, ni la copie ou la reprise de la présente ordonnance, ni l’ensemble des pièces annexes déjà échangées spontanément entre les parties, mais seulement la preuve de leur caractère contradictoire, c’est à dire par la seule production des bordereaux d’échanges de pièces numérotées entre avocats ;

FIXE à l'expert un délai maximum de 6 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l’original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;

DIT que l’expert pourra solliciter par simple lettre un délai complémentaire pour achever sa mission et qu’il sera statué par simple ordonnance sur requête ;

RAPPELLE à l'expert qu’il agit, de manière générale, sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat étant notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure, accordant à titre exceptionnel toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert, fixant s'il y a lieu, toute provision complémentaire, étant saisi de toute demande particulière conditionnant au niveau matériel ou financier la poursuite de l'expertise ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RESERVE le sort des dépens ainsi que celui des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise,

DIT que l'affaire est retirée du rôle sans incidence.

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Le présent jugement a été signé par [...], Premier Vice-Président, et par [...], Greffière principale.

La Greffière, Le Juge,

[...] [...]

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