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TJ 64102, 15 juin 2026, RG 25/00348


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Date
15/06/2026
Numéro
25/00348
Lieu / cour
tj64102
Chambre
1ère chambre
Type
other
Id
6a31c13ccdc6046d478ac262

Texte de la décision

4,779 caractères

N° RG 25/00348 - N° Portalis DBZ7-W-B7J-FVVA minute n°26/286
du 15/06/2026

Grosse et expédition le :
AUX AVOCATS

JUGEMENT DU 15 Juin 2026

Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE - 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Composition :

[N] [R], Vice-Président, désigné en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties

Assisté de [U] [J], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe

ENTRE :

Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ACBC, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 41, Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

Demandeur(s)

D’UNE PART,

ET :

Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 66

Défendeur(s)

D’AUTRE PART,

A l’audience du 30 Mars 2026, LE TRIBUNAL :

Après avoir entendu la SELARL ACBC, Me Denis LATREMOUILLE, la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 15 Juin 2026.

LE TRIBUNAL a statué en ces termes :

Le 14 septembre 2021, la présidente du tribunal judiciaire de DAX a validé une mesure de composition pénale proposée à Monsieur [C] [T] à la suite de violences volontaires suivies d’une incapacité supérieure à 8 jours, commises à l’encontre de Monsieur [P] [K].

Par ordonnance du 20 février 2023, la présidente de la Commission d’Indemnisation des Victimes de [Localité 1] a alloué à Monsieur [K] une provision de 10000 euros, constaté que cette somme avait d’ores et déjà été versée à la victime par la FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, et confié une expertise au docteur [E] [X].

L’experte a remis son rapport, mais elle a indiqué que la victime n’était pas consolidée.

Par ordonnance du 24 juin 2024, la présidente de la Commission d’Indemnisation des Victimes de [Localité 1] a alloué à Monsieur [K] une provision de 30000 euros, constaté que cette somme avait d’ores et déjà été versée à la victime par la FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, et confié une nouvelle expertise au docteur [E] [X].

Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS a assigné Monsieur [C] [T] devant le tribunal judiciaire de BAYONNE.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 1er décembre 2025, il demande au tribunal de:

-condamner Monsieur [C] [T] au paiement de la somme de 40000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025, à titre provisionnel,
-le condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 8 décembre 2025, Monsieur [C] [T] demande au tribunal de:

-débouter le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS de ses demandes,
-le condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION:

Vu l’article 706-11 du code de procédure pénale,
Vu l’article 41-2 du code de procédure pénale,
Vu la composition pénale acceptée par Monsieur [C] [T]:,

Il résulte de ces dispositions et de ce qui précède que:

-Monsieur [C] [T] a reconnu être l’auteur des violences commises à l’encontre de Monsieur [K], en acceptant la composition pénale proposée pour ces faits,
-la Commission d’Indemnisation des Victimes a versé des provisions à la victime, à hauteur de 40000 euros,
-elle est subrogée dans les droits de la victime.

Il convient de faire droit aux demandes du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS et de condamner Monsieur [C] [T] à lui payer la somme de 40000 euros à titre provisionnel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort:

Condamne Monsieur [C] [T] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 40000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025, à titre provisionnel,

Le condamne au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Le présent jugement a été signé par [N] [R], Vice-Président, et par [U] [J], Greffière principale.

La Greffière, Le Juge,

[U] [J] [N] [R]

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