TJ 64102, 15 juin 2026, RG 25/00730
Vérifier : TJ 64102, 15 juin 2026, RG 25/00730 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/00730 - N° Portalis DBZ7-W-B7J-FXOA minute n° 26/287
du 15/06/2026
Grosse et expédition le :
aux avocats
JUGEMENT DU 15 Juin 2026
Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE - 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Composition :
[...], Vice-Président, désigné en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties
Assisté de [...], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Tiphaine EOCHE-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, vestiaire : 46
Demandeur(s)
D’UNE PART,
ET :
S.D.C. RÉSIDENCE « [Etablissement 1] », dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 57
Défendeur(s)
D’AUTRE PART,
A l’audience du 30 Mars 2026, LE TRIBUNAL :
Après avoir entendu Me Tiphaine EOCHE-DUVAL, Me Laurent KLEIN, la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 15 Juin 2026.
LE TRIBUNAL a statué en ces termes :
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, la SCI [Etablissement 1] a assigné le syndicat de copropriétaires de l’imeuble RESIDENCE [Etablissement 1], représenté par Monsieur [T] [R], syndic bénévole, devant le tribunal judiciaire de BAYONNE.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 3 mars 2026, elle demande au tribunal de:
-donner acte au syndicat de copropriétaires de l’imeuble RESIDENCE [Etablissement 1] qu’il s’en rapporte à justice,
-débouter le syndicat de copropriétaires de l’imeuble RESIDENCE [Etablissement 1] de ses demandes,
-annuler dans son entier l’assemblée générale du 3 mars 2025, intitulée à tort dans le procès-verbal: “assemblée générale du 3 mars 2024",
à titre subsidiaire:
-annuler les résolutions n°6: questions diverses,
-la dispenser de toute participation à la défense commune,
-condamner le syndicat de copropriétaires de l’imeuble RESIDENCE [Etablissement 1] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 19 mars 2026, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [Etablissement 1] demande au tribunal de:
-lui donner acte de ce qu’il s’en remet sur la demande de nullité de l’assemblée générale,
-dire n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-dire que chaque partie conservera ses dépens.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le syndicat de copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [Etablissement 1] ne conteste pas les divers manquements aux dispositions d’ordre public de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, prévues à peine de nullité de l’assemblée générale, tout en soulignant que tel était par convention le mode de fonctionnement de la copropriété depuis plusieurs décennies.
Il convient dès lors d’annuler l’assemblée générale du 3 mars 2025.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort,
Annule l’assemblée générale du 3 mars 2025,
Condamne le syndicat de copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [Etablissement 1] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le présent jugement a été signé par [...], Vice-Président, et par [...], Greffière principale.
La Greffière, Le Juge,
[...] [...]
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.