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TJ 86194, 12 juin 2026, RG 24/00474


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Date
12/06/2026
Numéro
24/00474
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
6a31c154cdc6046d478ac46c

Texte de la décision

7,616 caractères

53B Minute N°

N° RG 24/00474 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNQK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 12 JUIN 2026

PRESIDENT

Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [N] [T]

DEMANDERESSE

S.A.S. SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis Sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Gbati FARE, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR

Monsieur [O] [B] [D]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]

Non comparant, non représenté

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2026

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 JUIN 2026

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée le 8 février 2019, la SAS SOGEFINANECEMENT a consenti à [O] [D] un crédit personnel de 15 000 euros au TAEG de 3,30 % remboursable en 60 mensualités de 271,20 euros hors assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner [O] [D], devant ce tribunal aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
une somme totale de 10 607,83 euros, selon décompte arrêté au 3 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette date, une somme de 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, les entiers dépens. À l'audience de plaidoirie du 13 décembre 2024, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance.
[O] [D], qui a régulièrement été cité à étude, n’est ni présent, ni représenté.

Par jugement du 1er août 2025, le juge des contentieux de la protection a notamment ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 octobre 2025, aux fins que la SAS SOGEFINANCEMENT fasse valoir ses observations sur la forclusion, d’une part, et sur les moyens soulevés d’office, d’autre part.

A cette audience, la SAS SOGEFINANCEMENT a demandé le renvoi de l’affaire, par la voix de son Conseil, et en l’absence de [O] [D], qui a été avisé de l’audience par courrier recommandé adressé par le greffe, retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
A l’audience de renvoi du 13 mars 2026, la SAS SOGEFINANCEMENT dépose son dossier, dont conclusions après réouverture des débats auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 12 juin 2026.

SUR QUOI,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de [O] [D] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la loi applicable :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Or, motifs pris que le contrat a fait l’objet d’un avenant en date du 6 novembre 2020, à effet du 5 décembre 2020 et prévoyant des mensualités d’apurement de la somme de 11 214,38 euros en 93 mois et à raison d’une mensualité de 136,57 euros, il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 avril 2022.

DATES
MENSUALITÉS
MENSUALITÉS
CUMUL
IMPAYÉ NON
MONTANT
 
à payer
payées
des impayés
RÉGULARISÉ
 
 
 

 
décembre
 
 
0
néant
0
janvier
 
 
0
néant
0
février
 
 
0
néant
0
mars 2019
271,2
270,65
0,55
néant
0
avril
271,2
271,2
0,55
néant
0
mai
271,2
271,2
0,55
néant
0
juin
271,2
271,2
0,55
néant
0
juillet
271,2
271,2
0,55
néant
0
août
271,2
271,2
0,55
néant
0
septembre
271,2
271,2
0,55
néant
0
octobre
271,2
271,2
0,55
néant
0
novembre
271,2
271,2
0,55
néant
0
décembre
271,2
271,2
0,55
néant
0
janvier 2020
271,2
271,2
0,55
néant
0
février
271,2
271,2
0,55
néant
0
mars
271,2
271,2
0,55
néant
0
avril
271,2
271,2
0,55
néant
0
mai
271,2
271,2
0,55
néant
0
juin
271,2
271,2
0,55
néant
0
juillet 2020
271,2
271,2
0,55
néant
0
août
293,22
 
293,77
néant
0
septembre
271,2
 
564,97
néant
0
octobre
271,2
 
836,17
néant
0
novembre
271,2
 
1107,37
néant
0
décembre
271,2
1176,48
202,09
néant
0
janvier 2021
136,57
136,57
202,09
néant
0
février
136,57
136,57
202,09
néant
0
mars
136,57
136,57
202,09
néant
0
avril
136,57
136,57
202,09
néant
0
mai
136,57
136,57
202,09
néant
0
juin
136,57
136,57
202,09
néant
0
juillet
136,57
136,57
202,09
néant
0
août
136,57
136,57
202,09
néant
0
septembre
136,57
136,57
202,09
néant
0
octobre
136,57
136,57
202,09
néant
0
novembre
136,57
136,57
202,09
néant
0
décembre
136,57
136,57
202,09
néant
0
janvier 2022
136,57
136,57
202,09
néant
0
février
136,57
136,57
202,09
néant
0
mars
136,57
136,57
202,09
néant
0
avril 2022
136,57
136,57
202,09
impayé non régularisé
65,52
mai
136,57
136,57
202,09
impayé non régularisé
202,09
juin
147,8
 
349,89
impayé non régularisé
349,89
juillet
136,57
 
486,46
impayé non régularisé
486,46

Ce faisant, la forclusion est encourue à compter du 5 avril 2024.
Or, l’assignation a été délivrée le 10 juillet 2024 par la SAS SOGEFINANCEMENT.
Sur ce point, la SAS SOGEFINANCEMENT expose dans ses conclusions après réouverture des débats qu’un paiement de 200 euros est intervenu en décembre 2022, date à compter de laquelle un nouveau délai biennal recommence à courir.
Le juge des contentieux de la protection observe toutefois que la pièce n°9 intitulée « historique de compte actualisé » correspond à une capture d’écran distincte de l’historique de compte, et donc sans incidence sur ce-dernier ; par ailleurs, ce versement, à le considérer comme affecté au remboursement du crédit litigieux, est postérieur à la déchéance du terme de sorte qu’il est sans incidence sur la computation du délai de forclusion.
En conséquence, l’assignation ayant été délivrée le 10 juillet 2024, l'action en paiement, qui n'a pas été formée dans le délai de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, est en conséquence irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
La SAS SOGEFINANCEMENT sera tenue aux dépens de l’instance qu’elle a engagée.
L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, DECLARE irrecevable comme forclose la demande formée par la SAS SOGEFINANCEMENT au titre du prêt n°37199276512 consenti à [O] [D] ; CONDAMNE la SAS SOGEFINANCEMENT aux dépens de l’instance qu’elle a engagée ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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