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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 86194, 12 juin 2026, RG 25/00715


Vérifier : TJ 86194, 12 juin 2026, RG 25/00715 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/00715
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
6a31c169cdc6046d478ac5e6

Texte de la décision

20,105 caractères

53B Minute N°

N° RG 25/00715 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G37F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 12 JUIN 2026

PRESIDENT

Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame DOLLE Sylvie

DEMANDERESSE

S.A. DOMOFINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, substituée par Maître Isabelle MALARD, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR

Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]

Non comparant, non représenté

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2026

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 JUIN 2026

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 11 juillet 2018, la SA DOMOFINANCE a consenti à [S] [R] un prêt accessoire à une vente d'un montant en capital de 14 992 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,71 %, remboursable en 145 mensualités à raison de 140 mensualités s'élevant à 134,15 euros, 180 jours après la date de mise à disposition des fonds, hors assurance.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, la SA DOMOFINANCE a fait assigner [S] [R] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;en tout état de cause, condamner [S] [R] au paiement des sommes suivantes 10 165,25 euros, avec intérêts au taux de 3,71 % l'an à compter du 7 avril 2025 jusqu'au jour du parfait paiement,639,68 euros au titre de l'indemnité légale de 8%, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025 ;500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 13 mars 2026, la SA DOMOFINANCE, représentée, maintient ses demandes et dépose son dossier, dont assignation à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Elle s'en rapporte, s'agissant des moyens soulevés d'office par le juge des contentieux de la protection.

[S] [R], qui a été régulièrement assigné par acte remis à personne, n'est ni présent, ni représenté.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 12 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA DOMOFINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 11 juillet 2018, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 5 février 2024.

DATES
 À PAYER
PAYÉS
RESTE DÛ
ÉTAT DE l'IMPAYÉ
MONTANT
 

 
décembre
 
 
0


0
Janvier 2018
 
 
0


0
février
 
 
0


0
mars
 
 
0


0
avril
 
 
0


0
mai
 
 
0


0
juin
 
 
0


0
juillet
 
 
0


0
août
 
 
0


0
septembre
 
 
0


0
octobre
 
 
0


0
novembre
 
 
0


0
décembre
 
 
0


0
janvier 2019
 
 
0


0
février
 
 
0


0
mars
169,5
 
169,5


0
avril
157,3
 
326,8


0
mai
170,3
157,3
339,8


0
juin
157,3
 
497,1


0
juillet
157,3
145,65
508,75


0
août
145,65
157,3
497,1


0
septembre
145,65
145,65
497,1


0
octobre
145,65
145,65
497,1


0
novembre
145,65
145,65
497,1


0
décembre
145,65
145,65
497,1


0
janvier 2020
157,3
 
654,4


0
février
145,65
302,95
497,1


0
mars
157,3
 
654,4


0
avril
157,3
157,3
654,4


0
mai
145,65
302,95
497,1


0
juin
145,65
145,65
497,1


0
juillet
145,65
145,65
497,1


0
août
145,65
145,65
497,1


0
septembre
145,65
145,65
497,1


0
octobre
145,65
145,65
497,1


0
novembre
145,65
145,65
497,1


0
décembre
145,65
145,65
497,1


0
janvier 2021
145,65
145,65
497,1


0
février
157,3
 
654,4


0
mars
145,65
302,95
497,1


0
avril
145,65
145,65
497,1


0
mai
145,65
145,65
497,1


0
juin
145,65
145,65
497,1


0
juillet
145,65
145,65
497,1


0
août
145,65
145,65
497,1


0
septembre
145,65
145,65
497,1


0
octobre
145,65
145,65
497,1


0
novembre
145,65
145,65
497,1


0
décembre
145,65
145,65
497,1


0
janvier 2022
145,65
145,65
497,1


0
février
145,65
145,65
497,1


0
mars
145,65
145,65
497,1


0
avril
145,65
145,65
497,1


0
mai
145,65
145,65
497,1


0
juin
145,65
145,65
497,1


0
juillet
145,65
145,65
497,1


0
août
145,65
145,65
497,1


0
septembre
145,65
145,65
497,1


0
octobre
145,65
145,65
497,1


0
novembre
145,65
145,65
497,1


0
décembre
145,65
145,65
497,1


0
janvier 2023
145,65
145,65
497,1


0
février
145,65
145,65
497,1


0
mars
145,65
145,65
497,1


0
avril
145,65
145,65
497,1


0
mai
145,65
145,65
497,1


0
juin
145,65
145,65
497,1


0
juillet
145,65
145,65
497,1


0
août
145,65
145,65
497,1


0
septembre
157,3
157,3
497,1


0
octobre
157,3
 
654,4


0
novembre
157,3
 
811,7


0
décembre
145,65
 
957,35


0
janvier 2024
157,3
157,3
957,35


0
février
169,65
 
1127
impayé non régularisé
60,15
mars
145,65
169,65
1103
impayé non régularisé
205,8
avril
145,65
145,65
1103
impayé non régularisé
351,45
mai
145,65
145,65
1103
impayé non régularisé
497,1
juin
145,65
145,65
1103
impayé non régularisé
642,75
juillet
145,65
145,65
1103
impayé non régularisé
788,4
août
157,3
 
1260,3
impayé non régularisé
945,7
septembre
157,3
 
1417,6
impayé non régularisé
1103
octobre
168,95
 
1586,55
impayé non régularisé
1271,95
novembre
163,65
157,3
1592,9
impayé non régularisé
1435,6
décembre
157,3
 
1750,2
impayé non régularisé
1592,9
janvier 2025
168,95
 
1919,15
impayé non régularisé
1761,85
février
157,3
157,3
1919,15
impayé non régularisé
1919,15
mars
145,65
 
2064,8
impayé non régularisé
2064,8
avril
157,3
 
2222,1
impayé non régularisé
2222,1
mai
 
 
2222,1
impayé non régularisé
2222,1
juin
 
 
2222,1
impayé non régularisé
2222,1

L'assignation a été signifiée le 18 novembre 2025.

Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que [S] [R] a cessé de régler les échéances du prêt.

La SA DOMOFINANCE, qui a fait parvenir à [S] [R] une demande de règlement des échéances impayées le 13 mars 2025, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la consultation du FICP :

Selon l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.

Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté.

Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, la SA DOMOFINANCE ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit du 11 juillet 2018, et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.

En l'espèce, il apparaît en effet que le justificatif de consultation du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) porte mention de la date du 10 août 2018, soit postérieurement à la conclusion du contrat le 11 juillet 2018, et au délai d'agrément de l'emprunteur par le prêteur de sept jours prévu par l'article L.312-24 du Code de la consommation.

Aussi, sans même évoquer la circonstance que la SA DOMOFINANCE a procédé au versement de fonds sans justifier aux débats d'un procès-verbal de réception des travaux financés, lequel n'est pas produit aux débats, la consultation du FICP, intervenue après la conclusion définitive du contrat versé aux débats, justifie de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur :

Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.

Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.

La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

En l’espèce, la SA DOMOFINANCE fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur, qui mentionne une absence totale de charges, y compris au titre du logement, outre une mensualité de crédit de 77,25 euros.

Elle justifie d'autant moins avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, qu’il est produit, à titre de justificatif de la situation de [S] [R], une copie de carte d'identité périmée -et dont la signature diffère de celle apposée sur les documents contractuels- et un avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017.

Ces éléments lacunaires ne démontrent pas l'exécution de diligences du prêteur, y compris aux fins de vérifications des charges du débiteur, indispensables pour établir sa solvabilité.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur les sommes dues:

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse , notamment de l'historique que la créance de la SA DOMOFINANCE est établie.

Elle se calcule donc comme suit :
➢
capital emprunté depuis l'origine : 14 992 €➢moins les versements réalisés :* antérieurement à la déchéance du terme : 8 879,50 €

soit un total restant dû de 6 112,50 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 5 avril 2025.

En conséquence, il convient de condamner [S] [R] au paiement de cette somme.

Sur les intérêts :

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.

La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.

Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l' emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .

En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 3,71 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant entre 2,62% pour l'année 2026, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Or le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.

Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, il convient de condamner [S] [R] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 6 112,50 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 5 avril 2025, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 mars 2025, date de la mise en demeure.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner [S] [R] aux dépens de l'instance.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA DOMOFINANCE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande en paiement,

CONDAMNE [S] [R] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 6 112,50 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 5 avril 2025, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 mars 2025, date de la mise en demeure ;

DEBOUTE la SA DOMOFINANCE de ses demandes plus amples ou contraires ;

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [S] [R] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.