TJ 86194, 12 juin 2026, RG 25/00727
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Texte de la décision
5AA Minute N°
N° RG 25/00727 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G4IX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 12 JUIN 2026
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [Y] [H]
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Stéphane PRIMATESTA, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Michel AHOUANMENOU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [K] [O], [J] [E]
né le 11 Novembre 1988 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 JUIN 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2016, la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a consenti à [K] [E] et à [G] [X] un bail portant sur un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 402,97 euros, outre 12,58 euros au titre du loyer du garage, 16,79 euros au titre de la location du jardin, et 6,75 euros de provisions sur charges, soit un total mensuel de 439,09 euros.
Un dépôt de garantie de 432,34 euros était exigé à la signature du bail.
Par acte du 18 août 2025, la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a délivré à [K] [E] un commandement de payer portant sur la somme en principal de 1 862,49 euros.
Par acte du 12 novembre 2025, la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a assigné [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS.
Elle demande de :
-Prononcer la résiliation à compter du 19 octobre 2025 du bail d'habitation en raison de l'inexécution par le locataire de son obligation de payer les loyers ;
A défaut pour [K] [E] d'avoir libéré les lieux après signification du jugement et dans les deux mois suivant le commandement qui lui sera délivré,
- Autoriser la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT à faire procéder à son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- Condamner [K] [E] à payer à la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT :
*La somme de 2 806,33 euros au titre de l'arriéré dû au 31 octobre 2025 sur les charges et loyers impayés, somme à majorer des éventuelles échéances qui n'auraient pas été payées pendant la période comprise entre l'acte introductif d'instance et la date d'audience, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2025 sur la somme de 2 276,75 euros, et à compter du jugement pour le surplus ;
*Une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant des loyers charges comprises, et révisable selon les clauses contractuelles, et ce jusqu'à libération complète et effective des lieux, soit 518,60 euros par mois, à la date de l'assignation ;
- Condamner [K] [E] à payer à la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Le condamner aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 août 2025, celui de l'assignation ainsi que le coût de la notification au représentant de l'Etat.
L'assignation a été notifiée à la Préfecture de la [Localité 2] par voie électronique le 13 novembre 2025.
Un diagnostic social et financier de la situation de [K] [E] a été établi par les services du département de la [Localité 2].
A l'audience du 13 mars 2026, la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, représentée par son Conseil, dépose son dossier, dont son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Elle précise que [K] [E] bénéficie d'une procédure de surendettement des particuliers, dès lors que sa situation y a été déclarée recevable le 2 février 2026.
Elle était autorisée à produire les éléments relatifs à la procédure de surendettement sous quinzaine.
[K] [E], qui a été régulièrement cité par acte remis à l'étude, n'est ni présent, ni représenté.
La décision, qui sera réputée contradictoire, a été mise en délibéré pour être rendue le 12 juin 2026.
Aucun élément n'a été reçu au greffe en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 13 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Caisse d'allocations familiales le 4 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur le fondement de la demande
L'article 12 du Code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. (…) Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l'espèce, il s'évince des écritures de la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT que celle-ci, qui se prévaut de la délivrance d'un commandement de payer, d'une part, et qui prétend à la rupture du contrat de bail deux mois après la délivrance dudit commandement, d'autre part, sollicite par voie de conséquence le constat de l'acquisition de la clause résolutoire.
La demande sera donc requalifiée en ce sens, et le moyen examiné à l'aune de ce syllogisme.
Sur le montant des sommes dues
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation disposant que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 18 août 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
En l'absence d'élément sur la date de recevabilité du dossier de surendettement évoqué, le juge des contentieux de la protection ne peut considérer qu'il aurait été fait obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire, étant au surplus relevé que la date du 2 février 2026 est indiquée.
Au vu du décompte produit par la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, arrêté au 28 février 2026, le bailleur justifie que lui était due à cette date la somme de 4 058,86 euros.
Par conséquent, [K] [E] sera condamné au paiement de 4 058,86 euros, selon les modalités précisées au dispositif, lequel précise notamment que cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 2 806,33 euros à compter de la date de l'assignation.
Sur ce point, la demande de faire porter intérêts au taux légal sur la somme due à compter de la date de mise en demeure préalable à la délivrance de l'assignation, ainsi que sollicité par la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, sera rejetée, faute de démonstration de ce que le locataire en ait eu connaissance.
Sur la procédure de surendettement
En application de l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il résulte du diagnostic social et financier que [K] [E] a travaillé deux ans en chantier d'insertion ; le contrat a pris fin en mai 2025.
La diminution de ses ressources a présidé à la constitution de la dette du loyer, d'une part, outre l'apparition d'autres dettes, d'autre part.
La spirale d'endettement est compliquée à endiguer, en raison notamment de la limitation des déplacements de [K] [E], qui dispose d'une trottinette électrique. En outre, la problématique liée à l'état de santé de l'intéressé a justifié son hospitalisation.
Un accompagnement global pour soutenir [K] [E] dans sa recherche d'emploi est envisagé, outre la création d'un dossier de surendettement, doublée d'une demande d'aide à la gestion budgétaire.
Il apparaît que les ressources mensuelles de [K] [E], à hauteur de 1010 euros constitués par ses indemnités chômage et ses allocations, doivent être affectées à ses charges de logement de 703 euros, outre des charges courantes de 77 euros.
En conséquence, en présence d'une augmentation de la dette, aucun délai de paiement, suspensif ou non des effets de la clause résolutoire ne peut être concédé à [K] [E], sauf à relever que le sort de la dette pourra dépendre le cas échéant du devenir de la procédure de surendettement évoquée.
L'expulsion sera ordonnée.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner [K] [E] aux dépens selon les modalités précisées au dispositif.
Aucune considération tirée de l’équité ne permet en revanche de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'action de la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT ;
CONSTATE à la date du 19 octobre 2025 la résiliation du bail conclu entre la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT d’une part, et [K] [E] d’autre part, portant sur le logement situé [Adresse 3] ;
CONSTATE que depuis cette date, [K] [E] est occupant sans droit ni titre du dit logement,
DIT qu'à défaut pour [K] [E] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux,
DIT qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433 1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue du relogement de [K] [E], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution;
CONDAMNE [K] [E] à payer à la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 4 058,86 euros, au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges échus au 28 février 2026, appel du mois de février compris, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 806,33 euros à compter de la date de l'assignation, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par [K] [E] à la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT à une somme égale au montant du loyer mensuel révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser ;
CONDAMNE [K] [E] à payer à la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au loyer en cours révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, majoré de la provision mensuelle sur charges (531,48 euros), à compter du mois de mars 2026, jusqu’à libération des lieux par remise des clés,
DÉBOUTE la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT du surplus de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; en tant que de besoin, DEBOUTE la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT des demandes formées de ce chef ;
CONDAMNE [K] [E] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, celui de l'assignation, et de sa notification à la Préfecture de la [Localité 2] ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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