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TJ 86194, 12 juin 2026, RG 26/00036


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Date
12/06/2026
Numéro
26/00036
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
6a31c177cdc6046d478ac710

Texte de la décision

12,954 caractères

5AE Minute N°

N° RG 26/00036 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G5XD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 12 JUIN 2026

PRESIDENT

Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [Z] [X]

DEMANDERESSE

S.C.I. LE RELAIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Eric DABIN, avocat au barreau des DEUX-SEVRES, substitué par Maître Gabti FARE, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEURS

Monsieur [I] [W]
né le 13 Mars 1983 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]

Madame [S] [A]
née le 04 Avril 1988 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]

Non comparants, non représentés

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2026

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 JUIN 2026

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES :

Selon acte sous seing privé en date du 19 décembre 2023, la SCI LE RELAIS a donné à bail à [W] [I] un logement situé [Adresse 2], à effet du 19 décembre 2023, moyennant un loyer mensuel révisable de 740 euros, outre un dépôt de garantie de 740 euros.
Par acte du 5 janvier 2026, la SCI LE RELAIS a assigné [W] [I] et [S] [A] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS.
Elle demande de les condamner solidairement à lui payer les sommes de :
4 440 euros au titre des loyers impayés de juillet 2024 à décembre 2024 inclus ; 238,71 euros au titre du prorata de loyer du mois de janvier 2025 ; 2 497,33 euros au titre du devis de nettoyage et de réparation du 15 janvier 2025 ; Et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre qu’elles soient tenues aux dépens.

A l’audience du 13 mars 2026, la SCI LE RELAIS reprend ses demandes par la voix de son Conseil, qui dépose son dossier, dont assignation à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

[I] [W] et [S] [A], qui ont régulièrement été assignés par acte remis à étude pour le premier, à personne pour la seconde, ne sont ni présents, ni représentés.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 12 juin 2026.

SUR QUOI,

Sur le défaut de comparution des parties :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, [U] [R] et [S] [A] ont été assignés à étude pour l’un, et à personne pour l’autre, et ne sont ni présents, ni représentés.
La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement au titre du solde locatif :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 19 décembre 2023, du commandement de payer délivré le 14 novembre 2024, et du procès-verbal de constat d’état des lieux établi le 10 janvier 2025 par Maître [M] [B], commissaire de justice à VALENCE EN POITOU, que la SCI LE RELAIS rapporte la preuve de l'arriéré de loyers dû à hauteur de 2 960 euros au 14 novembre 2024, et jusqu’à la reprise du logement par la bailleresse le 10 janvier 2025.
Il convient par conséquent de condamner [I] [W] à payer à la SCI LE RELAIS la somme de 4 440 euros au titre des loyers dus pour la période de juillet 2024 à décembre 2024 inclus, outre 238,71 euros au titre du pro rata de loyer du mois de janvier 2025, jusqu’à la reprise des lieux par la SCI LE RELAIS.

Sur la demande en paiement au titre des dégradations locatives :
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
La responsabilité du locataire est évaluée en tenant compte des états des lieux qui sont établis à l'entrée et à la restitution des lieux.
En vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, la SCI LE RELAIS doit, pour obtenir le paiement des frais de réparations locatives imputables à son ancien locataire, rapporter la preuve des dégradations dont il soutient que [I] [W] serait responsable.
A ce titre, l'article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu'un état des lieux est établi, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans ces conditions, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En l’espèce, la SCI LE RELAIS verse aux débats :
Le contrat de bail précité ; Le procès-verbal de constat d’état des lieux précité ; Un devis établi par la SARL 3PMI Bâtiment en date du 15 janvier 2025, à hauteur de 2 497,33 euros. Il est constant qu’en l’absence de remise d’un état des lieux d’entrée, il est considéré que le logement a été délivré en bon état.
Il s’évince du procès-verbal dressé par commissaire de justice que le logement donné à bail a été restitué sale ; les extérieurs non entretenus ; des objets ont été abandonnés dans les lieux, ainsi que de la paille.
Le devis, pour ce qui concerne le nettoyage du logement, sera retenu à hauteur de 545 euros, incluant l’évacuation des déchets par mise en déchetterie.
Il est en outre sollicitée la somme de :
719,50 euros correspondant au remplacement de la porte d’entrée pour accès à la cave, par suite d’une détérioration de la porte existante par morsure de chien : sur ce point, le procès-verbal rend compte de deux portes hors d’usage dans le cellier (13/69) de sorte que ce montant sera retenu ; 316 euros au titre du remplacement des cylindres de portes pour sécurisation des portes d’entrée : ce point, qui n’est pas évoqué dans le procès-verbal, ne sera pas retenu ; 109,80 euros au titre du remplacement d’un verrou sur le portail d’entrée extérieur : cette nécessité n’est pas établie par le procès-verbal, ce poste ne sera pas retenu ; 580 euros au titre du démontage et de la pose de claustras bois, ainsi que la réparation sur grillages suite à la détérioration par morsure de chien : les clichés photographiques fournis aux débats rendent compte d’extérieurs négligés voire encombrés, mais nullement de dégradation des claustras justifiant un démontage et un remplacement ; aucun élément versé aux débats ne rend compte de la dégradation des grillages. Ce poste ne sera pas retenu. Au total, [I] [W] sera condamné à payer à la SCI LE RELAIS la somme de 1 264,50 euros au titre des réparations locatives.

Sur les demandes à l'encontre de la caution :
Selon l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.

En l'espèce, [S] [A] s’est portée caution par acte sous seing privé du 19 décembre 2023 pour le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation.
Or, sur ce point, le juge des contentieux de la protection rappelle que les dispositions de l’article 22-1 alinéa 8 loi 06 juillet 1989 prévoient que la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de ainsi que la reproduction de l‘avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil (…).
Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
L’article 2297 du code civil dispose qu’à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. (…).
Or, en l’espèce, l’acte de caution produit en pièce n°2 contient plusieurs omissions ou irrégularités, au nombre desquelles :
L’absence de toute mention relative au domicile de la caution, ainsi qu’à ses coordonnées (mail et téléphone), de sorte que l’acte est dépourvu des informations élémentaires d’identification de la personne engagée ; Les seules mentions manuscrites portées sur l’acte de caution pré-imprimé sont « je m’engage en qualité de caution » (…) « je m’engage en qualité de caution à payer au créancier (le bailleur) ce qui lui doit le débiteur (le locataire) » (sic). Aucune limite de montant, en principal et accessoires, n’est exprimée dans l’acte pré -imprimé.
En conséquence, le formalisme prescrit à peine de nullité de l’acte de cautionnement n’étant pas respecté, la SCI LE RELAIS sera déboutée de ses demandes formées à l’égard de [S] [A], citée en qualité de caution de [I] [W].

Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner [I] [W] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 14 novembre 2024, le coût du procès-verbal du constat d’état des lieux de sortie, le coût de l’assignation, ainsi que celui du jugement.
Il convient également de le condamner à verser à la SCI LE RELAIS une indemnité qu’il y a lieu de fixer à 1 200 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la demande de la SCI LE RELAIS ;
CONDAMNE [I] [W] à payer à la SCI LE RELAIS la somme de 4 440 euros au titre des loyers dus pour la période de juillet 2024 à décembre 2024 inclus, outre 238,71 euros au titre du prorata de loyer du mois de janvier 2025, jusqu’à la reprise des lieux par la SCI LE RELAIS ;
CONDAMNE [I] [W] à payer à la SCI LE RELAIS la somme de de 1 264,50 euros au titre des réparations locatives ;
DEBOUTE la SCI LE RELAIS de ses demandes plus amples ou contraires, y compris au titre de la condamnation solidaire de [S] [A] ;
CONDAMNE [I] [W] à payer à la SCI LE RELAIS la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [I] [W] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du commandement de payer du 14 novembre 2024, le coût du procès-verbal du constat d’état des lieux de sortie, le coût de l’assignation, ainsi que celui du jugement ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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