T. com. 5952, 10 juin 2026, n° 2026001304
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 10/06/2026
Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par MJ. DE BONADONA.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REQUETE DU LIQUIDATEUR Déclaration d'un dossier impécunieux - L663-3 – Jugement de désistement
41524245
Répertoire général
: 2026 001304 41524245
Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Par jugement du 02/10/2024, le Tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire à l'encontre de la société D3 PROMOTION (SARL) [Adresse 1], RCS de Douai 788 560 639 et nommé la SELARL [O] [A] - [K] [I], en qualité de Liquidateur.
Par jugement en date du 03/12/2025, ce même Tribunal a prononcé la clôture de cette procédure pour insuffisance de d'actif.
Par requête en date du 08/12/2025, parvenue au greffe le 09/12/2025, la société EASY PROM (SAS) a saisi le tribunal d'une tierce opposition aux fins de l'entendre rétracter le jugement de clôture pour insuffisance d'actif et ordonner la réouverture des opérations de liquidation judiciaire de la société D3 PROMOTION (SARL).
La présente instance a été entendue à l'audience du 18 février 2026, puis mise en délibéré au 29 avril 2026.
Le tribunal de commerce de céans, a par jugement en date du 18/03/2026, prononcé la rétractation de son jugement du 03 décembre 2025 ayant prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société D3 PROMOTION (SARL).
En date du 03/03/2026, le mandataire judiciaire a fait le dépôt de sa requête en impécuniosité, appelée à l'audience de ce jour.
Compte tenu de la rétractation du jugement de clôture, le liquidateur judiciaire se désiste de sa demande en impécuniosité.
Après appel de cette affaire à l'audience de ce jour, il échet de faire application des dispositions articles 384, 385 et 394 et suivants du Code de procédure civile et de prononcer l'extinction de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Constate le désistement du demandeur.
En conséquence prononce son dessaisissement.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé par le Tribunal de Commerce de DOUAI en son audience du 10/06/2026 ou siégeaient MJ. DE BONADONA, Président de Chambre, J. MALARD et H. LALIBERTE, Juges, assistés de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, membre de la SCP Olivier THOQUENNE.
Le Président
Le Greffier.
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