T. com. 5952, 10 juin 2026, n° 2026001589
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Texte de la décision
Répertoire général : 2026 001589
41526162
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 10/06/2026
Demandeur :
Le Tribunal de Commerce de DOUAI
SELARL [R] [D] - [F] [E], prise en la personne
de Maître [F] [E]
En qualité de mandataire judiciaire de la société ASP AUTO (SAS)
Représentée par M Charly DARTEVELLE, Collaborateur
Comparant
Défendeur :
[Localité 1] (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
RCS 879 275 790
Représenté :
M Karim SAADI, Président de la dite société
Non comparant, non représenté,
Composition du Tribur
Président de Chambre
Juges
al lors du débat et du délibéré :
: MJ. DE [U]
: D. MARTIN DE FREMONT
: H. LALIBERTE
Ministère Public
: Frédéric FOURTOY - avisé -
Procureur de la République
Greffier
: Olivier THOQUENNE
Débats en Chambre du Conseil du 10/06/2026
Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par MJ. [C].
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE
Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire sans activité - L631-15-II et L641-1-III
Répertoire général : 2026 001589
41526162
Le tribunal, après en avoir délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit,
Par jugement en date du 19/05/2026, le tribunal de commerce de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ASP AUTO (SAS) [Adresse 2] RCS 879 275 790.
Le représentant légal de l'entreprise dont s'agit et si il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en chambre du conseil.
Par requête en date du 19/05/2026, le mandataire judiciaire a sollicité du tribunal la conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société ASP AUTO (SAS).
Au soutien de sa requête, le mandataire judiciaire expose n'avoir jamais pu rencontrer le dirigeant, qu'aucun document comptable n'a été produit et les comptes sociaux n'ont jamais été déposés.
Aucune solution de redressement n'est possible, le juge commissaire est favorable à la conversion en liquidation judiciaire.
Le redressement de l'entreprise parait manifestement impossible, le Ministère public tout comme le Juge-commissaire émettent un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire de la dite société.
Il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire prévue par l'article L.631-15 II du code de commerce.
Qu'il échet de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le juge-commissaire, Après lecture des réquisitions écrites du Ministère public à l'audience,
Prononce la liquidation judiciaire à l'encontre de la société ASP AUTO (SAS), [Adresse 3], RCS 879 275 790.
Maintient [S] [M] en qualité de juge-commissaire et nomme la SELARL [R] [D] -[F] [E], prise en la personne de Maître [F] [E] en qualité de liquidateur.
Dit qu'en application de l'article L.641-7 du code de commerce le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.
Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la Loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Répertoire général : 2026 001589
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Dit que l'ensemble de l'actif mobilier, s'il en existe, figurant à l'inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l'article L.642-19 du code de commerce.
Fixe à 24 mois le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce.
Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce de Douai, les jour mois et an indiqués cidessus.
Le Président
Le Greffier.
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