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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 86194, 16 juin 2026, RG 22/00070


Vérifier : TJ 86194, 16 juin 2026, RG 22/00070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
22/00070
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
6a31c29acdc6046d478adc4c

Texte de la décision

15,563 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/00070 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FR72

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EN DATE DU 16 Juin 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [P]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS,

DEFENDERESSE :

Madame [H] [M]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Anne-Hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON, avocat au barreau de POITIERS,

LE :

Copie simple à :
- Me [Localité 1]
- Me DIEUMEGARD

minute envoyée à DDFIP pour enregistrement

Copie exécutoire à :
-
-

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président

GREFFIER : Edith GABORIT

Débats tenus publiquement à l’audience du 17 Mars 2026

FAITS et PROCÉDURE

Le [Date mariage 1], [D] [P] et [H] [M] se sont mariés sans contrat préalable ni postérieur.

Le 29.8.2000, ils ont acquis plusieurs parcelles sur la commune de [Localité 2] [Localité 3] ([Localité 4]) au lieudit “[Localité 5] [Adresse 3]”, cadastrées section D n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] au prix de 50 000 francs.

Les 27.5.2002 et 03.6.2002, ils ont acquis un terrain bâti d’une grange sur la commune de [Localité 6] ([Localité 4]) cadastré A [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] au prix de 7 622,45 €.

Le 10.9.2008, le juge aux affaires familiales de [Localité 7] a constaté leur non conciliation.
Le 06.01.2012, ce juge a prononcé leur divorce pour faute et ordonné la liquidation de leur régime matrimonial.

Le 28.12.2021, [D] [P] a assigné [H] [M] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 7] statuant en matière patrimoniale.

Le 02.6.2022, il l’a assignée devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] à l’effet, notamment, d’obtenir sa condamnation à lui régler une indemnité d’occupation.
Le 24.02.2023, ce juge a renvoyé les parties devant le juge aux affaires familiales.

Le 11.5.2023, le juge de la lmise en état a rejeté la demlande d’expertise et invité les parties à produire des évaluations notariées ou de professionnels des transactions immobilières.

Le 18.6.2024, le juge aux affaires familiales a reporté l’examen de l’affaire au 26.9.2024 afin que les parties :
- chiffrent tous les postes de la liquidation y compris notamment :
- les charges du studio avec justificatifs,
- l’indemnité d’occupation étant rappelé qu’elle n’est pas due d’un indivisaire à l’autre mais en totalité à l’indivision,
- les prélèvements frauduleux avec justificatifs,
- se prononcent sur le sort des biens : attribution ou vente, dans ce dernier cas par l’un sans l’accord de l’autre ou par licitation étant rappelé que la procédure de licitation est onéreuse, de moindre rapport et de succès très aléatoire.

Le 27.11.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.3.2026 puis le délibéré par mise à disposition au greffe le 16.6.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.

DEMANDES

[D] [P] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 30.9.2025, d’ordonner l'ouverture des opérations de “compte”, liquidation et partage de l'indivision existant entre la défenderesse et lui puis :
- fixer la valeur des biens communs comme suit :
- les deux studios, situés [Adresse 4] à [Localité 7], [Adresse 5] : 105 000 €,

- les parcelles situées lieudit “[Localité 8]”, à [Localité 9] (86), cadastrées section D n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] : 47 500 €,
- la grange située lieudit “[Adresse 6]” à [Localité 6] (86), cadastrée section A numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] : 27 500 €,
- juger que la maison et les bâtiments à usage d'atelier, ayant accueilli l'entreprise de menuiserie qu’il a dirigée, situés [Adresse 7]” à [Localité 6], cadastrés section À n°[Cadastre 9] partie, [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], lui appartiennent en propre,
- lui attribuer la propriété des biens suivants :
- le studio n°14 situé [Adresse 4], [Adresse 8] à [Localité 7],
- la grange située à [Localité 6], lieudit “[Localité 10]” et cadastrée section A, numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8],
- les parcelles à [Localité 9] (86), cadastrées section D n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], composées d’un étang avec des bâtiments et des parcelles de bois,
- juger qu’il a une créance sur l'indivision de 22 165,63 € pour avoir réglé depuis le 28.12.2016 la totalité des charges de copropriété et des taxes foncières des deux studios situés [Adresse 4] à [Localité 7], [Adresse 9],
- condamner [H] [M] à lui payer une indemnité d'occupation de 40 950 € au titre de l'occupation de la maison lui appartenant en propre située [Adresse 7]” à [Localité 6], pour la période du 02.6.2017 au 01.9.2022,
- condamner [H] [M] à lui payer :
- 45 000 € au titre de ses prélèvements frauduleux sur les comptes de l'entreprise de menuiserie dirigée par [D] [P],
- 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il fonde son action sur les articles 815 et suivants du code civil, 1359 et suivants du code de procédure civile.

[H] [M] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 06.5.2025, d’ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 18.01.2024 ainsi que l'ouverture des opérations de “compte” liquidation et partage de l'indivision existant entre le demandeur et elle puis :
- fixer la valeur des biens communs comme suit :
- deux studios situés [Adresse 10] à 105 000 € chacun,
- le terrain situé sur la commune de [Localité 11] à 47 500 €,
- la grange située à [Localité 6] au lieudit “[Adresse 11]” à 27 500 €,
- enjoindre au notaire :
- d'établir un compte de récompense en ce que la communauté a pris en charge les travaux de transformation du logement familial sis au [Adresse 12]» à [Localité 6] ainsi que la transformation des bâtiments qui ont ensuite servi à usage d'atelier,
- de calculer la valorisation du bâtiment qui accueillait la menuiserie et la valorisation du fonds artisanal aux fins d'établir un compte de récompense,
- débouter [D] [P] de sa demande d’indemnité d'occupation à compter du 02.6.2017,
- juger qu’elle ne peut courir qu’à compter du 05.9.2018 et jusqu'au 01.9.2022,
- y appliquer une réfaction de 30 % sur la valeur locative indiquée de 650 €,
- débouter [D] [P] de ses demandes au titre des prélèvements frauduleux,
- e condamner au paiement de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.

MOTIFS du jugement

I : la clôture des débats

La demande de rabat de clôture de la défenderesse relève manifestement d’un copié collé de ses précédentes écritures. Dépourvue d’objet, il n’y a pas lieu d’y répondre.

II : le périmètre des opérations

Le juge du divorce a ordonné la liquidation du régime matrimonial et les parties sollicitent désormais celle de leur indivision.
Cependant, certains postes ne relèvent ni de leur régime matrimonial ni de leur indivision tandis que l’article L213-3, 2° du code de l’organisation judiciaire dispose des “intérêts patrimoniaux” des couples séparés.
Les opérations, qui n’appellent pas qu’un seul compte, porteront en conséquence sur l’ensemble de ces comptes.

III : les biens propres de [D] [P]

A/ le droit de propriété

Le 13.11.1973, [D] [P] a reçu des biens immobiliers sis à [Localité 6] ([Localité 4]) lors d’un partage entre héritiers. Ces biens lui sont des lors advenus à titre de propres.
Toutefois, bien que la défenderesse ne lui en conteste pas la pleine propriété, il ne justifie pas en être demeuré actuellement propriétaire. Il ne saurait dès lors être “jugé” que ces biens lui appartiennent en propre.

B/ l’indemnité d’occupation

La défenderesse ne conteste pas avoir privativement occupé l’immeuble propre du demandeur. Elle soutient que la saisine d’un juge incompétent n’interrompt pas la prescription mais à tort en vertu de l’article 2241 alinéa 2 du code civil.
Le point de départ de l’indemnité d’occupation dont elle est redevable se situe dès lors 5 ans en amont de la demande qu’en a faite le demandeur au juge des contentieux de la protection, soit le 02.6.2017.
La défenderesse estime également ne plus être redevable de cette indemnité depuis le 01.9.2022, ce que ne conteste pas le demandeur qui ne la lui réclame que jusqu’en août 2022, soit sur 63 mois.

Le demandeur entend que cette indemnité soit fixée à la somme mensuelle de 650 € que la défenderesse considère être la valeur locative. À défaut pour le demandeur de justifier de son évaluation, la valeur mensuelle de 650 € sera retenue comme valeur locative.
Compte tenu de la précarité juridique de cette occupation, il y sera appliqué l’abattement usuel de 25% ce qui aboutit à une indemnité d’occupation mensuelle de 487,50 € et, sur l’entière période, de 30 712,50 €.

IV : valeur et destination des biens indivis

Le divorce a mis fin à la communauté en sorte que les biens qui en dépendaient sont devenus indivis.

Aucune des parties ne justifie de leur propriété actuelle de deux studios à [Localité 7] dont elles demandent fixation de leur valeur.

[D] [P] demande qu’ils soient évalués 105 000 € en précisant qu’ils ont la même valeur, soit 52 500 € chacun tandis que [H] [M] sollicite qu’ils soient évalués à 105 000 € chacun.
Elle ne produit cependant aucune évaluation alors que le demandeur produit l’attestation d’un agent immobilier les évaluant tous deux dans une fourchette de 100 000 à 110 000 €.

Les parties ne justifient pas demeurer propriétaires des parcelles qu’elles ont acquises en 2000 à [Localité 11] mais s’accordent sur leur valeur actuelle, ce qui sera entériné.

Elles ne justifient pas davantage demeurer actuellement propriétaires de la grange acquise en 2002 mais s’accordent sur sa valeur actuelle, ce qui sera également entériné.

La défenderesse ne s’oppose pas à l’attribution de ces biens au demandeur dont la demande sera en conséquence accueillie sous réserve que les parties, ou au moins l’une d’elles, en demeurent actuellement propriétaires.

V : les comptes d’administration

A/ le compte d’administration de [D] [P]

La défenderesse ne s’oppose pas à la demande du demandeur au titre des comptes d’administration des biens indivis, s’agissant du règlement dont il justifie des taxes foncières et des charges de copropriété des deux studios.

B/ le compte d’administration de [H] [M]

[H] [M] était secrétaire comptable dans l’entreprise de [D] [P] qui exerçait en qualité d’entrepreneur individuel. Selon l’indication non contestée de ce dernier, cette entreprise était un bien commun. Elle est dès lors devenue indivise à compter du 10.9.2008, date d’effet du divorce en vertu de l’article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur lors de l’assignation en divorce.

Il ressort d’une enquête menée en 2020 par la gendarmerie de [Localité 7] qu’en 2017, le comptable de l’entreprise a relevé des anomalies et permis d’identifier des prélèvements habituels et nombreux que [H] [M] opérait sur les fonds de l’entreprise pour régler ses dépenses personnelles.
La plainte que [D] [P] a déposée a été classée sans suite faute de pouvoir caractériser l’élément intentionnel d’une infraction pénale. La matérialité des faits a cependant été établie, [H] [M] ayant d’ailleurs reconnu ses opérations. Ainsi, si ses prélèvements ne peuvent pénalement pas être tenus pour frauduleux, ils caractérisent néanmoins civilement la dette indivise de la défenderesse.
L’enquête de gendarmerie a établi que ces prélèvements s’élevaient à 63 849,10 € de 2008 à 2011 puis à 47 322 € de 2012 à 2017, soit un total de 111 171,10 €.

Toutefois, jusqu’au 10.9.2008, l’entreprise dépendait de la communauté durant laquelle toutes dépenses et ressources sont réputées communes et ne génèrent donc aucun compte. Il convient dès lors de retrancher les prélèvements personnels de la défenderesse antérieurs à cette date, soit 21 515,38 €.
La dette de la défenderesse s’élève dès lors à 89 655,72 € (111 171,10 - 21 515,38).
Toutefois, l’entreprise ayant été indivise, cette dette l’est également. Il ne s’agit donc pas, comme le sollicite [D] [P], d’une dette personnelle entre les parties. Dès lors, sa demande d’un paiement personnel de 45 000 € équivaut arithmétiquement à la fixation d’une dette indivise du double, puisque les parties ont des droits égaux dans l’indivision, soit 90 000 € qui doit être ramenée à 89 655,72 €.

VI : le notaire

[H] [M] demande d’ “enjoindre” au notaire d’accomplir divers comptes mais aucune des parties ne sollicite la désignation d’un notaire.
Certes, ce notaire peut être désigné d’office mais, si sa mission est d’ordonner juridiquement les comptes, elle n’est pas de se substituer aux parties et leurs avocats dans la preuve qui leur incombe en vertu de l’article 9 du code de procédure civile.
Or, la défenderesse ne produit aucune preuve des travaux que la communauté a financés pour le fonds artisanal et le bien propre, ce dernier ayant d’ailleurs abrité le foyer familial sans autre contrepartie qu’une contribution aux charges du mariage réputée satisfaisante.
Aucune injonction ne saurait dès lors être délivrée à aucun notaire.

VII : les dépens et les frais irrépétibles

Succombant tour à tour, chacun conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’il aura exposés pour la présente instance.

PAR CES MOTIFS

le juge aux affaires familiales,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,

ouvre les opérations de compteS, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de [D] [P] et [H] [M],

condamne [H] [M] à régler 30 712,50 € à [D] [P] au titre de l’occupation privative qu’elle a exercée du bien propre de celui-ci du 02.6.2017 au 31.8.2022,

fixe la valeur des deux studios, situés [Adresse 4] à [Localité 12], [Adresse 13] et 14 à 105 000 € (soit 52 500 € chacun),

fixe la valeur des parcelles situées sur la commune de [Localité 2] [Localité 13] (86) cadastrées section D n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à 47 500 €,

fixe la valeur de la grange sise lieudit “[Adresse 6]” à [Localité 6] (86), cadastrée section A numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] à 27 500 € ,

attribue à [D] [P] la pleine propriété des biens suivants :
- les studio n°12 et 14 situé [Adresse 4], [Adresse 8] à [Localité 7],
- la grange située lieudit “[Adresse 6]” à [Localité 6] (86) et cadastrée section A, numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8],
- les parcelles à [Localité 9] (86), cadastrées section D n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], composées d’un étang avec des bâtiments et des parcelles de bois,
ces attributions sous réserve que [D] [P] et [H] [M], ou au moins l’un d’eux, en demeurent actuellement propriétaires,

fixe à 22 165,63 € la créance que [D] [P] détient contre l’indivision au titre de son compte d’administration,

fixe à 89 655,72 € la dette de [H] [M] envers l’indivision,

laisse à chacun la charge des dépens et des frais irrépétibles exposés pour la présente instance,

rejette toute demande plus ample ou contraire.

En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,

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