TJ 86194, 16 juin 2026, RG 25/02125
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02125 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZEK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 juin 2026
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
sise [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Hélène DIEUMEGARD, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Laurent PHILIBIEN, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint Martin et Saint Barthélémy, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [K]
demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
non constitué
LE :
Copie simple à :
- Me DIEUMEGARD
-
Copie exécutoire à :
- ME DIEUMEGARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Audience à juge unique sans débats du 17 mars 2026.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS
Le 16.02.2018, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ensuite dite CEGC) a fourni à la Caisse d’Epargne sa garantie en vue de deux prêts à consentir à [W] [K] : l’un de 130 735,76 € au taux nominal, de 1,7% amortissable en 300 mensualités et l’autre de 31 202,88 € à 0% amortissable en 264 mensualités.
Le 07.4.2018, la Caisse d’Epargne a consenti ces prêts.
Le 23.6.2025, a été présentée à cet emprunteur la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle ce prêteur lui a notifié la déchéance du terme et réclamé paiement de 31 261,31 €.
Le 14.8.2025, il a délivré quittance subrogative à la CEGC pour 31 257,48 €.
Le 12.9.2025, la CEGC a assigné [W] [K] devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel elle demande de la recevoir et dire bien fondée puis condamner le défendeur à lui payer :
- 31 257,48 € avec intérêts au taux légal à compter du 14.8.2025 jusqu’à parfait paiement,
- 3 113 € au titre des frais exposés, subsidiairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- les débours et émoluments qu’elle a exposés pour une inscription d’hypothèque provisoire,
- débouter le défendeur de toute demande de délai de paiement
et rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Elle fonde son action sur l’‘article 2305 du code civil.
Pour l’exposé de ses moyens et arguments, il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile.
[W] [K] a été assigné à personne et ne comparaît pas.
Le 23.10.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.3.2026 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 16.6.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS de la décision
La demanderesse justifie avoir exécuté son engagement de caution après que la déchéance du terme ait été notifiée au défendeur.
La quittance subrogative qui lui a été délivrée fonde sa demande en capital et elle est de droit éligible aux intérêts légaux dus aux créanciers professionnels.
S’agissant des “frais”, la demanderesse est recevable à les solliciter mais le texte ne les lui octroie pas de plein droit, sans contrôle ni limite. La demanderesse réclame d’ailleurs deux postes de frais :
- concernant les frais d’inscription d’hypothèque, l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’ils “sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.”
Leur montant n’est pas justifié non plus que l’obligation dans laquelle la demanderesse aurait été de les exposer quand bien même elle ait pu en obtenir l’autorisation judiciaire non contradictoire.
En outre, le cautionnement est un contrat aléatoire au titre duquel le contrat de prêt de l’espèce a déjà placé à la charge de l’emprunteur 1 634,20 € et 390,04 € que la CEGC avait facturé au prêteur.
- d’autre part, la somme réclamée de 3 113 € au titre “des frais exposés, subsidiairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile” correspond, selon la pièce 13 de la demanderesse, aux honoraires hors taxes de son avocat et au droit de plaidoirie.
Ces “frais” relèvent dès lors réglementairement du régime spécial des frais irrépétibles.
En effet, le droit de plaidoirie ne compose que les dépens en vertu de l’article 695, 7° du code de procédure civile dont le sort est réglé distinctement quand bien même la demanderesse forme une autre demande à ce titre, laquelle fait donc doublon de ce chef.
Conformément aux prévisions de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur supportera les dépens exposés depuis l’assignation.
Quant aux honoraires, légitimes en leur principe puisqu’en la matière la représentation est obligatoire, ils relèvent des frais irrépétibles dont le sort est également réglé distinctement, à l’article 700 du code susdit. Il n’est cependant pas de l’esprit de la loi d’accueillir systématiquement toute demande de ce chef mais d’évaluer notamment la complexité de l’affaire, en l’espèce moindre, ainsi que de soupeser les situations en présence. De plus, le taux légal assortissant la créance de la demanderesse la rémunère suffisamment en plus des commissions qu’elle a déjà perçues pour régler son conseil.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
condamne [W] [K] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (dite CEGC) 31 257,48 € avec intérêts au taux légal prévus pour les créanciers professionnels à compter du 14.8.2025 et jusqu’à parfait paiement,
condamne [W] [K] aux dépens exposés depuis l’assignation du 12.9.2025,
rejette les demandes aux titres des frais d’inscription d’hypothèque provisoire et de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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