TJ 86194, 16 juin 2026, RG 25/02021
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02021 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZEJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 juin 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
sise [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [M]
demeurant [Adresse 2]
non constitué
LE :
Copie simple à :
- Me DUFLOS
-
Copie exécutoire à :
- Me DUFLOS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Audience à juge unique sans débats du 17 mars 2026.
FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES
Le 14.12.2021, le Crédit Agricole a consenti à [S] [M] trois prêts :
- 52 000 € au taux nominal de 1,02% amortissable en 180 mensualités : prêt "tout habitat Facilimmo” n° 10001249463,
- 53 429 € au taux nominal de 1,32 % amortissable en 276 mensualités : prêt "PTH Lisseur" n° 10001249464,
- 10 000 € à taux zéro amortissable en 120 mensualités : prêt "tout habitat Facilimmo" n° 10001249465.
Le 31.3.2025, a été présentée et distribuée à cet emprunteur la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle ce prêteur le mettait en demeure d’apurer son arriéré au titre de ces trois prêts, ce sous quinze jours à peine de déchéance du terme.
Le 12.5.2025, lui a été présentée la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle il lui notifiait la déchéance du terme de ces trois prêts.
Le 04.9.2025, le Crédit Agricole a assigné [S] [M] devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel il demande de le déclarer recevable et bien fondé puis condamner le défendeur à lui payer :
- 52 083,90 € au titre du prêt "tout habitat Facilimmo" n° 10001249463 avec intérêts de retard au taux conventionnel de 1,02% à compter du 09.7.2025 et jusqu'à complet paiement,
- 34 890,13 € au titre du prêt "PTH Lisseur" n° 10001249464 avec intérêts de retard au taux conventionnel de 1,32% à compter du 09.7. 2025 et jusqu’à complet paiement,
- 9 498,58 € au titre du prêt "Tout habitat Facilimmo" n° 10001249465 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 09.7.2025 et jusqu’à complet paiement,
- 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
et dire n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fonde son action sur l'article 1103 du code civil.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de ses moyens et arguments.
[S] [M] a été assigné selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile.
Il ne comparaît pas.
Le 17.10.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.3.2026 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 16.6.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
Le contrat ne prévoit pas de mise en demeure préalable à la déchéance du terme et n’en dispense pas non plus le prêteur. La clause de défaillance de l’emprunteur n’est ainsi pas abusive.
Le Crédit Agricole y a dès lors procédé en impartissant au prêteur un délai qui n’est pas déraisonnable.
Le défendeur n’offre pas d’établir, selon les prévisions de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, qu’il était à jour lors de la mise en demeure préalable ni lors de la déchéance du terme ni que, depuis, il ait apuré tout ou partie de sa dette.
Concernant les prêts 10001249463 et 10001249464, les décomptes du demandeur ne présentent pas d’anomalies ce qui commande l’accueil de sa demande bien qu’en revisitant les intérêts.
Les intérêts déjà produits n’en génèrent pas de nouveaux, ce qui appelle l’ajustement de leur assiette concernant les prêts 10001249463 et 10001249464.
S’agissant du prêt à taux zéro, le contrat ne prévoit pas l’application du taux légal mais la simple faculté d’appliquer, en cas de défaillance, le taux des prêts à l’accession sociale d’une durée inférieure à 12 ans alors en vigueur. Ce taux est nécessairement inférieur au taux légal majoré selon les prévisions de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Il appartenait dès lors au prêteur de préciser dans son offre ce taux, ce qu’il n’a pas fait et l’en prive.
Le contrat ne prévoit pas non plus l’application d’une pénalité de déchéance du terme qui sera en conséquence retranchée.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur supportera les dépens exposés depuis l’introduction de la présente instance.
La pénalité de déchéance, que le demandeur a portée à 7% du solde dû pour les prêts 10001249463 et 10001249464, ce qui est le maximum permis par la loi, l’indemnise amplement des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente instance.
Sa demande à ce titre sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
condamne [S] [M] à payer au Crédit Agricole :
- 52 083,90 € au titre du prêt "tout habitat Facilimmo" n° 10001249463 avec intérêts au taux annuel de 1,02% sur 51 523,798 € à compter du 09.7.2025 et jusqu'à complet paiement,
- 34 890,13 € au titre du prêt "PTH Lisseur" n° 10001249464 avec intérêts au taux annuel de 1,32% sur 34 656,74 € à compter du 09.7.2025 et jusqu’à complet paiement,
- 8 833,38 € au titre du prêt "Tout habitat Facilimmo" n° 10001249465 avec intérêts à 0%,
condamne [S] [M] aux dépens nés depuis l’assignation du 04.9.2025,
rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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