TJ 67482, 15 juin 2026, RG 25/00873
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Texte de la décision
N° RG 25/00873 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFAQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 15 Juin 2026
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/00873
N° Portalis DB2E-W-B7I-NFAQ
Copie executoire à :
- Me Amélie HUIN
- Me Raphaël NISAND
[W] [A] [S] [C]
(LRAR - IFPA)
[U] [B] [N] [X] épouse [S] [C]
(LRAR - IFPA)
Copie :
- dossier
Le
La Greffière
Extrait executoire à l’ARIPA
le
La greffière
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [W] [A] [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Raphaël NISAND, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 93
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [U] [B] [N] [X] épouse [S] [C]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1] (PORTUGAL)
de nationalité Française
domiciliée : chez Association le Toit haguenovien
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c67482-2025-274 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Amélie HUIN, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 368
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 04 Mai 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 15 Juin 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
Se déclarant compétent au plan international et faisant application de la loi française ,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [W] [S] [C], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Portugal),
et de
Madame [U] [N] [X], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1] (Portugal),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 1] ( Portugal) ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 2 janvier 2025 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [W] [S] [C] à verser à Madame [U] [N] [X], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 12 000 euros (douze mille euros) ;
CONSTATE que Monsieur [W] [S] [C] et Madame [U] [N] [X] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant mineur :
- [K] [S] [C], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 4] (67) ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l’enfant ;
-permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Monsieur [W] [S] [C] ;
DIT que Madame [U] [N] [X] exercera un droit de visite et/ou d'hébergement à l’amiable, en accord avec l’enfant mineur ;
CONSTATE que l’enfant majeure [J] [X] [C], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 5] (Portugal), reste à la charge principale de Monsieur [W] [S] [C] ;
FIXE à 60 EUROS (soixante euros), soit 30 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Madame [U] [N] [X], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Monsieur [W] [S] [C] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
- [J] [X] [C], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 5] (Portugal),
- [K] [S] [C], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 4] (67) ;
CONDAMNE Madame [U] [N] [X] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 juin 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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