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TJ 31555, 4 juin 2026, RG 26/01336


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Date
04/06/2026
Numéro
26/01336
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
6a31c336cdc6046d478ae90b

Texte de la décision

8,391 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/01336
N° Portalis DBX4-W-B7K-VAX2

JUGEMENT

N° B

DU : 04 Juin 2026

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE SERVICE CONTENTIEUX dans les droits du bailleur M. [Z] [C]

C/

[U]’[K] [I]
[A] [P]

Copie certifiée conforme délivrée le 04/06/26 à toutes les parties

JUGEMENT

Le Jeudi 04 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assisté de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 13 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE SERVICE CONTENTIEUX dans les droits du bailleur Monsieur [Z] [C], dont le siège social est [Adresse 4]

représentée par Maître LEVY-ROCHE-SARDA de la SELARL LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Guillaume LACOSTE-VAYSSE, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

Monsieur [S] [I]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

Monsieur [A] [P]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Par contrat signé électroniquement les 9 et 11 décembre 2021, Monsieur [C] [Z] a donné à bail à Madame [J] [I] et Monsieur [A] [P] un appartement à usage d'habitation n°137 et un emplacement de stationnement n°166 situés [Adresse 9], [Localité 3] [Adresse 10] pour un loyer mensuel de 670 euros et une provision sur charges mensuelle de 80 euros.

La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution solidaire de Madame [J] [I] et Monsieur [A] [P] pour les engagements pris au titre du bail du 9 et 11 décembre 2021.

Le 17 juillet 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Madame [J] [I] et Monsieur [A] [P] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 juillet 2025.

Par acte d'huissier en date du 5 janvier 2026, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner Madame [J] [I] et Monsieur [A] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail,
- leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3.249,93 euros, représentant les loyers et charges impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025 sur la somme de 2.460,20 euros et de l'assignation pour le surplus,
- leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, à compter de la résiliation et jusqu'à la libération des lieux, avec paiement au profit de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
- leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 6 janvier 2026.

A l’audience du 13 avril 2026, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 2.983,27 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de septembre 2025 comprise.

Convoqués par acte d’huissier signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 5 janvier 2026, Madame [J] [I] et Monsieur [A] [P] ne sont ni présents ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026.

Par courriels du 4 mai 2026, 21 mai 2026 et 22 mai 2026, le juge a interrogé la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES sur l’adresse à laquelle les actes avaient été délivrés.

Par courriels du 20 et 24 mai 2026, Madame [S] [I] a indiqué que l’adresse indiqué à [Localité 5] était celle de Monsieur [A] [P], dont elle était séparée depuis 2023, et a transmis une attestation d’hébergement mentionnant une adresse au [Adresse 11], à [Localité 6], depuis le 3 novembre 2025.

Par courriel du 26 mai 2026, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a indiqué que les locataires avaient quitté les lieux et qu’elle se désistait en conséquence de sa demande en résiliation de bail expulsion seulement. Elle a ajouté que cela expliquait que le commissaire de justice ait trouvé une nouvelle adresse.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 471 du code de procédure civile, le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne.
La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu'elle sera faite par acte d'huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le greffier de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l'article 474 (alinéa 2).

En application des articles 655 à 659 du code de procédure civile, la seule indication du nom du destinataire de l'acte sur la boîte aux lettres n’est pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte et le commissaire de justice est tenu de faire des recherches suffisantes pour signifier l'acte (Civ. 2e, 4 mars 2021, no 19-25.291).

Lorsque le défendeur est non-comparant, à défaut pour l’acte de de signification de satisfaire aux exigences des articles 655 à 659 du code de procédure civile, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (Civ. 2e, 01 octobre 2020, no 18-23210).

En l’espèce, les actes de signification à Madame [J] [I] et Monsieur [A] [P] indiquent que ceux-ci ont été remis à leur dernière adresse connue, au [Adresse 12]. Or, cette adresse est différente de celle de la première page de l’assignation et de l’adresse du bail, sans qu’il ne soit établi comment cette adresse a été trouvée par le commissaire de justice.

Les mentions des actes sont insuffisantes à caractériser qu’il s’agit bien du domicile de Madame [J] [I], locataire dont il était demandé initialement l’expulsion de l’appartement à usage d'habitation n°137 situé [Adresse 13] [Adresse 14] et qui a indiqué par courriel que cette adresse correspondait à celle de Monsieur [A] [P], dont elle était séparée depuis 2023.

Aussi, il convient d’ordonner la réouverture des débats et la nouvelle citation des défendeurs pour l’audience.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 07 décembre 2026 à 9 heures du juge des contentieux de la protection de [Localité 4], [Adresse 15], afin de permettre à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de faire citer à nouveau Madame [J] [I] et Monsieur [A] [P],

DIT que la présente décision vaudra convocation des parties à l’audience susvisée ;

RAPPELLE que les parties se défendent elles-mêmes à l’audience ou peuvent se faire assister ou représenter par :

— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Le Greffier, La Juge,

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