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TJ 31555, 16 juin 2026, RG 26/00932


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Date
16/06/2026
Numéro
26/00932
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a31c33ecdc6046d478ae98a

Texte de la décision

6,761 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 26/00932 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHQ7
Le 16 Juin 2026

Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d'Alizée PARAZOLS,

Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En présence de [D] [H], régulièrement convoquée, assistée de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHAND, régulièrement convoqué ;

En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête aux fins de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte en date du 10 Juin 2026 à l’initiative de Madame [D] [H] née le 18 Septembre 1988 à [Localité 2] ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique, le juge doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Par ailleurs, il résulte des articles L3211-12-1, L3212-1, L3212-3 et R3211-12 du même code que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des pièces communiquées pour l’audience, notamment les certificats médicaux, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience, notamment sur son consentement aux soins.

En l’espèce, [D] [H] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 16 avril 2026, en raison d’un délire de persécution mal systématisé portant sur son père. Elle était convaincue qu’un complot était dirigé contre elle par ce dernier, accompagné de ses amis et de voisins de ses précédents logements. Elle disait être surveillée par « la police des chats » qui l’empêcherait de sortir de chez elle ; ceci faisant suite au décès de son chat. Elle a également perdu beaucoup de poids dans un contexte d’incurie manifeste. Elle présentait une désorganisation intellectuelle et comportementale franche avec bizarrerie de contact, altération des associations logiques et diffluence. Elle ne comprenait pas la nécessité de soins psychiques et refusait l’hospitalisation.

Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par ordonnance en date du 24 avril 2026. Par ordonnance du 26 mai 2026, le Juge délégué au Tribunal Judiciaire de Toulouse a rejeté une première demande de mainlevée de [D] [H].

C’est dans ce contexte que la patiente sollicite de nouveau la mainlevée de l'hospitalisation dont elle fait l'objet expliquant à l’audience qu’elle souhaite une hospitalisation libre, en programmes de soins. Son avocate soulève donc le consentement de sa cliente pour les soins et demande la poursuite de son hospitalisation mais de manière libre. Elle fait valoir qu’il y aurait une demande de placement sous curatelle à son initiative, l’expertise psychiatrique aurait lieu demain. Aucune pièce n’est versée au titre d’un commencement de preuve par écrit. Elle indique qu’elle a changé de traitement de fond depuis environ deux semaine et fait valoir qu’il lui convient mieux, son psychiatre serait d’accord pour envisager progressivement une hospitalisation libre.

Mais dès lors qu’il ressort des textes précités que les appréciations purement médicales s'imposent au juge, lequel ne peut que constater que les avis et certificats médicaux de la procédure sont fondés et dûment motivés, notamment sur la question du consentement, ainsi le juge ne peut pas dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement, du diagnostic posé ou des soins, d’autant enfin que le grief n’est ni allégué ni a fortiori démontré. Ainsi, en l’absence de pièce jointe à la saisine, il ne saurait être remis en cause la régularité de la procédure sur le fondement du consentement aux soins.

Or selon l'avis motivé produit par l’établissement en date du 11 juin 2026, [D] [H] présente depuis plusieurs mois, un vaste délire de persécution mal systématisé impliquant principalement son père, ainsi que son ex conjoint, avec une participation thymique et anxieuse très élevée. Elle accuse, en effet, son père de la séquestrer, de l’empoisonner et d’organiser son enlèvement, lui adresse de dizaines de messages téléphoniques par jour. Elle se serait procurée un couteau chez [Q] pour se protéger de son père, ainsi que des gants de boxe. Elle est restée recluse à son domicile qui était dans un état d’incurie profond (chat mort depuis plus de deux mois, coupure d’électricité et eau chaude, accumulation d’objets) et a passé plusieurs jours à contacter les services de gendarmerie et des inconnus « en uniforme » sur les réseaux sociaux pour lui venir en aide. À ce jour, le délire reste intact, elle présente des idées de références toujours envahissantes. Elle n’a pas conscience du caractère pathologique des troubles présentés. L’hospitalisation demeure nécessaire pour la poursuite de l’ajustement thérapeutique et la mise en place de soins psychiatriques adaptés.

Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet [D] [H].

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont [D] [H] fait l'objet.

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
$ par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

□ établissement avisé par email $ reçu copie ce jour l’établissement

□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers

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