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TJ 31555, 16 juin 2026, RG 26/00921


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Date
16/06/2026
Numéro
26/00921
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a31c340cdc6046d478ae9dc

Texte de la décision

4,014 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 26/00921 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHNJ
Le 16 Juin 2026

Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l’absence de [F] [Q], (refus de comparaître) régulièrement convoqué, représenté par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de M. [J], régulièrement convoqué ;

Vu la requête du 11 Juin 2026 à l’initiative de M. [J] concernant Monsieur [F] [Q] né le 06 Janvier 1973 à [Localité 2] (MAROC) ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République qui s’en rapporte ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge et es articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article L3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.

En l’espèce, l’avocate du patient soutient que le certificat médical d’admission ne porte trace d’aucune mention sur la sûreté des personnes ni l’atteinte grave à l’ordre public.

A la lecture de l’arrêté critiqué du 05 juin 2026, il se fonde sur l’état d’inadaptation à la réalité de [F] [Q] et le risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Le deuxième considérant motive la caractérisation des troubles mentaux par un syndrome de persécution et un état délirant. Enfin, il en est déduit dans le troisième et dernier considérant que lesdits troubles nécessitent une hospitalisation complète en ce qu’ils « rendent impossible son consentement et constituent un danger pour lui-même ou pour autrui ».

Dès lors qu’il se déduit du texte précité que l’arrêté doit à la fois mettre en évidence que l’individu présente des troubles mentaux nécessitant des soins mais également que ces troubles mentaux « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public », dans la mesure où ni l’arrêté préfectoral ni même le certificat médical d’admission auquel il se réfère ne fait état que les troubles décrits compromettraient la sûreté des personnes ou porteraient atteinte de façon grave à l'ordre public, ainsi cette absence de mention (et a fortiori de motivation en fait) permet d’en déduire que la décision du représentant de l’Etat est irrégulière.

En conséquence, la mesure sera levée.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est irrégulière.

En conséquence,

Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de [F] [Q].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

□ requérant avisé par email □ établissement (si n’est pas requérant) avisé par mail

□ Procureur de la République avisé par mail □ reçu copie ce jour l’avocat par RPVA

Le greffier

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