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TJ 31555, 4 juin 2026, RG 26/01344


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Date
04/06/2026
Numéro
26/01344
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
6a31c347cdc6046d478aea54

Texte de la décision

9,625 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/01344
N° Portalis DBX4-W-B7K-VAZ5

JUGEMENT

N° B

DU : 04 Juin 2026

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES SERVICE CONTENTIEUX dans le droit du bailleur M. [Y] [W]

C/

[Q] [L]

Copie certifiée conforme délivrée le 04/06/26 à toutes les parties

JUGEMENT

Le Jeudi 04 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 13 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES SERVICE CONTENTIEUX dans le droit du bailleur Monsieur [Y] [W], dont le siège social est [Adresse 4]

représentée par Maître LEVY-ROCHE-SARDA de la SELARL LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Guillaume LACOSTE-VAYSSE, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Madame [Q] [L]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 4 mars 2024, Monsieur [W] [Y] a donné à bail à Madame [Q] [L] un appartement à usage d'habitation n°C307 et un emplacement de stationnement n°85 situés [Adresse 10] pour un loyer mensuel de 639 euros et une provision sur charges mensuelle de 60 euros.

La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution solidaire de Madame [Q] [L] pour les engagements pris au titre du bail du 4 mars 2024.

Le 17 février 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Madame [Q] [L] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 février 2025.

Par acte d'huissier en date du 26 janvier 2026, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner Madame [Q] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail,
- son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique,
- sa condamnation au paiement de la somme de 4.194,05 euros, représentant les loyers et charges impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025 sur la somme de 3.838 euros et de l'assignation pour le surplus,
- sa condamnation au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, à compter de la résiliation et jusqu'à la libération des lieux, avec paiement au profit de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
- sa condamnation au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 27 janvier 2026.

A l’audience du 13 avril 2026, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représenté par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 4.054,66 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de novembre 2025 comprise.

Bien que convoquée par acte d’huissier signifié par remise selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 26 janvier 2026 (lettre recommandée signée par Madame [G] [H]), Madame [Q] [L] n'est ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

Par courriel du 21 avril 2026, Madame [Q] [L] a indiqué qu’elle n’avait jamais reçu l’assignation et qu’elle n’avait été prévenue de l’audience du 13 avril 2026 que par un courriel, quelques jours avant l’audience. Elle a ajouté qu’un versement de 4.700 euros n’avait pas été pris en compte sur le décompte. Elle a sollicité en conséquence la nullité de la procédure, ou à défaut, la réouverture des débats afin de faire valoir ses droits

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l'article 446-3 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.

Enfin, en application des articles 471 et 659 du code de procédure civile, lorsque le défendeur est non-comparant, à défaut pour l’acte de de signification de satisfaire aux exigences des articles 655 à 659 du code de procédure civile, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (Civ. 2e, 01 octobre 2020, no 18-23210).

En l’espèce, Madame [Q] [L] a indiqué n’avoir jamais reçu l’assignation adressée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, étant précisé que la lettre recommandée qui lui a été envoyée a été reçue par « Madame [G] [H] » en tant que destinataire ou mandataire de la destinataire, ayant présenté un CDI au facteur. Cette mention laisse penser que la lettre recommandée a été présentée par erreur à l’étude du commissaire de justice qui l’a réceptionnée en lieu et place de la destinataire réelle. Aussi, compte-tenu de l’incertitude sur la régularité de la signification de l’assignation, il convient de rouvrir les débats et de faire citer de nouveau Madame [Q] [L].

Cette nouvelle citation permettra à Madame [Q] [L] de comparaître à la prochaine audience, de s’exprimer et de justifier de l’ensemble des règlements faits auprès de son propriétaire et de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, à compter du mois de juillet 2024.

En outre, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit au soutien de ses demandes un décompte du 7 avril 2026, qui indique dans la colonne encaissé un versement du bailleur de 1.999,00 euros le 28 octobre 2024, comptabilisé au crédit de Madame [Q] [L]. Or, il est également porté deux mentions de -1.999,00 euros intitulé « Versement bailleur rejet » en date du 28 octobre 2024 et de -1.999,00 euros intitulé « RBT TP bailleur ALS » en date du 11 novembre 2024, dans la colonne crédit. Il convient pour la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de justifier de la réalité et de la cause de ces mouvements, par la preuve des versements bancaires effectués, dans la mesure où ils ont eu pour effet d’aggraver la dette de Madame [Q] [L], sans qu’elle ne soit apparemment la cause de cette aggravation.

Ainsi, il sera ordonné la réouverture des débats et la production de pièces complémentaires par les parties.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 07 décembre 2026 à 9 heures du juge des contentieux de la protection de [Localité 3], [Adresse 11], afin de permettre :
- à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de faire citer à nouveau Madame [Q] [L],
- à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de justifier de la réalité et de la cause des mouvements de -1.999,00 euros intitulé « Versement bailleur rejet » du 28 octobre 2024 et de -1.999,00 euros intitulé « RBT TP bailleur ALS » du 11 novembre 2024, par la preuve des versements bancaires effectués ;
- à Madame [Q] [L] de comparaître à l’audience et de justifier de l’ensemble des règlements faits auprès de son propriétaire et de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, à compter du mois de juillet 2024 ;

DIT que la présente décision vaudra convocation des parties à l’audience susvisée ;

RAPPELLE que les parties se défendent elles-mêmes à l’audience ou peuvent se faire assister ou représenter par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 4 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Hanane HAMMOU-KADDOUR, greffière.

Le Greffier, La Juge,

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