TJ 31555, 16 juin 2026, RG 26/00924
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00924 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHNV
Le 16 Juin 2026
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de [R] [D] (refus de comparaître), régulièrement convoquée, représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 27 mai 2026 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL [Etablissement 2] concernant Madame [R] [D] née le 05 Septembre 2007 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
[R] [D] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 05 décembre 2025, en raison d’une anorexie mentale sévère et d’un état de dénutrition sévère (IMC de 12,02 pour un poids de 29,25kg), nécessitant une surveillance accrue en chambre sécurisée avec fermeture.
Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par ordonnance en date du 16 décembre 2025, confirmée par décision de la Cour d’Appel le 29 décembre 2025.
Selon l'avis motivé du 26 mai 2026 accompagnant la saisine du Juge, [R] [D] présente à ce jour une amélioration de son état clinique global, avec une stabilité du poids au-dessus de 16 d’IMC depuis plusieurs semaines. Néanmoins, ce poids représente un cap jamais passé pour cette patiente, et s’est traduit par une recrudescence anxieuse se manifestant par une réapparition de la rigidité psychique. Cette rigidité psychique, partiellement expliquée par la dénutrition encore active et les années de dénutrition chronique, doit encore être travaillée car elle conduit à des prises de décision impulsives par la patiente (retrait de la sonde naso-gastrique notamment) et donc de l’intolérance à la frustration majeure avec une grande angoisse et une intolérance au changement. Par ailleurs, il est indiqué que l’adhésion aux soins et la conscience des troubles restent partielles, avec des mises en danger qui persistent et qui peuvent s’améliorer avec la poursuite de la renutrition et la travail psychothérapeutique intensif.
Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de [R] [D].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier
□ requérant reçu copie ce jour par mail
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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