Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Réouverture des débats source api

TJ 31555, 4 juin 2026, RG 26/01345


Vérifier : TJ 31555, 4 juin 2026, RG 26/01345 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/01345
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
6a31c34fcdc6046d478aeb16

Texte de la décision

8,345 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/01345
N° Portalis DBX4-W-B7K-VAZ7

JUGEMENT

N° B

DU : 04 Juin 2026

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE SERVICE CONTENTIEUX dans les droits du bailleur SA IN’LI Sud Ouest agissant poursuites et diligences de son représentant légal

C/

[G] [P]

Copie certifiée conforme délivrée le 04/06/26 à toutes les parties

JUGEMENT

Le Jeudi 04 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assisté de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 13 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE SERVICE CONTENTIEUX dans les droits du bailleur SA IN’LI Sud Ouest agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est [Adresse 4]

représentée par Maître LEVY-ROCHE-SARDA de la SELARL LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Guillaume LACOSTE-VAYSSE, avocate au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Madame [G] [P]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Par contrat signé électroniquement les 26 et 27 juin 2024, la SA IN'LI SUD OUEST a donné à bail à Madame [G] [P] une maison à usage d'habitation n°16, deux emplacements de stationnement n°23 et 24 et une annexe n°J4 situés [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 778,97 euros pour l’appartement et 6 euros par place de stationnement, une provision sur charges mensuelle de 58 euros et une mensualité de contrat d'entretien de 12,38 euros.

La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution solidaire de Madame [G] [P] pour les engagements pris au titre du bail du 26 et 27 juin 2024.

Le 3 mars 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Madame [G] [P] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 5 mars 2025.

Par acte d'huissier en date du 7 janvier 2026, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner Madame [G] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail,
- son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique,
- sa condamnation au paiement de la somme de 10.968,53 euros, représentant les loyers et charges impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025 sur la somme de 4.022 euros et de l'assignation pour le surplus,
- sa condamnation au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, à compter de la résiliation et jusqu'à la libération des lieux, avec paiement au profit de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
- sa condamnation au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 8 janvier 2026.

A l’audience du 13 avril 2026, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 15.323,48 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de février 2026 comprise.

Bien que convoquée par acte d’huissier signifié par remise selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 7 janvier 2026, Madame [G] [P] n'est ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026.

Par courriel du 4 mai 2026, le juge a interrogé la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES sur la remise du courrier recommandé prévu par l’article 659 du code de procédure civile à Madame [O] [Z], en qualité de mandataire de Madame [G] [P].

La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a indiqué que Madame [O] [Z] travaillait à l’étude du commissaire de justice et avait été indiquée comme personne à qui l’accusé de réception devait être remis, raison pour laquelle son nom figurait sur l’accusé de réception.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 471 du code de procédure civile, le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne.
La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu'elle sera faite par acte d'huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le greffier de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l'article 474 (alinéa 2).

En application des articles 471 et 659 du code de procédure civile, lorsque le défendeur est non-comparant, à défaut pour l’acte de de signification de satisfaire aux exigences des articles 655 à 659 du code de procédure civile, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (Civ. 2e, 01 octobre 2020, no 18-23210).

En l’espèce, Madame [G] [P] s’est vu signifier l’assignation selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.

L’accusé de réception a été signé par Madame [O] [Z] (rubrique « nom du destinataire ou de son mandataire »), qui a présenté un CDI et qui travaille à l’étude de commissaire de justice SCP AUXIJURIS, étude ayant fait les formalités d’assignation.

Si la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a indiqué que le nom de Madame [O] [Z] avait été indiqué comme personne à qui l’accusé de réception devait être retourné et qu’il s’agissait de la raison pour laquelle son nom apparaissait sur l’avis de réception, alors qu’il avait bien été signé par Madame [G] [P], cette explication ne correspond pas aux mentions de l’accusé de réception lui-même.

Dans la mesure où l’étude du commissaire de justice a reçu en qualité de « mandataire » de Madame [G] [P] l’acte qu’elle devait signifier à Madame [G] [P], celle-ci n’a pu être touchée par l’assignation et les formalités de signification n’apparaissent pas conformes aux exigences du texte.

Aussi, il convient de rouvrir les débats et d’ordonner une nouvelle citation de Madame [G] [P].

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 07 décembre 2026 à 9 heures du juge des contentieux de la protection de [Localité 3], [Adresse 7], afin de permettre à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de faire citer à nouveau Madame [G] [P] ;

DIT que la présente décision vaudra convocation des parties à l’audience susvisée ;

RAPPELLE que les parties se défendent elles-mêmes à l’audience ou peuvent se faire assister ou représenter par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;

— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 04 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Hanane HAMMOU-KADDOUR, greffière.

Le Greffier, La Juge,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.