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TJ 74042, 4 juin 2026, RG 26/00102


Vérifier : TJ 74042, 4 juin 2026, RG 26/00102 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00102
Lieu / cour
tj74042
Chambre
1ère Ch-Cab 6 Référés
Type
other
Id
6a31c387cdc6046d478aefb8

Texte de la décision

14,062 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 04 Juin 2026

Première Chambre - Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 26/00102 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D63C

DEMANDEURS

Monsieur [Q] [Z], demeurant [Adresse 1]

Madame [S] [Z], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Mokrane OUAR, avocat au barreau de CHAMBERY

DÉFENDEURS

Monsieur [Y] [T],
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

Maître Me [F] [K] en lieu et place de Me [M],
en sa qualité de commissaire au plan de Monsieur [Y] [T]
demeurant [Adresse 3]

défaillant

JUGE DES RÉFÉRÉS

Justine CHAMBON, Vice-Présidente

GREFFIÈRE

Aude WERTHEIMER

DÉBATS

A l'audience publique du 07 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Justine CHAMBON, assistée de Aude WERTHEIMER.

I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l’article 455 du Code de procédure civile ;

Par exploits de commissaire de justice en date du 10 et 15 avril 2026, Monsieur [Q] [Z], Madame [S] [Z] et Monsieur [C] [Z] ont assigné, selon la procédure des référés, Monsieur [Y] [T] et Maître [F] [K], en sa qualité de commissaire au plan de Monsieur [Y] [T], devant le Président du Tribunal judiciaire de Bonneville.

Ils formulent les demandes suivantes :
Déclarer et juger Monsieur [Q] [Z], Madame [S] [Z] et Monsieur [C] [Z] recevables et bien fondées en toutes leurs observations et demandes, Constater et juger l’acquisition en date du 21 mars 2026 de la clause résolutoire issue du bail commercial du 06 juillet 2007, Prononcer et juger qu’à cette même date, aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [T], la résiliation du bail commercial consenti en date du 06 juillet 2007 par les consorts [Z],Dire et juger que Monsieur [Y] [T] est, à compter de cette même date, occupant sans droit ni titre, Ordonner et juger l’expulsion de Monsieur [Y] [T] et de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,Dire et juger que le commissaire de justice chargé d’instrumenter l’expulsion pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique en cas de besoin, Le cas échéant, dire et juger que les consorts [Z] pourront transporter, dans un local de leur choix, et aux frais et risques exclusifs du preneur tous les meubles et objets laissés dans les lieux par Monsieur [Y] [T], Condamner et juger Monsieur [Y] [T] à régler l’ensemble des loyers, charges et autres indemnités d’occupation à compter du 21 mars 2026 majorés de 10% qui resteront dus jusqu’à la libération effective des lieux, Condamner et juger Monsieur [Y] [T] à verser aux consorts [Z] la somme provisionnelle de 13.440 euros correspondant aux loyers impayés qui ont couru entre le 15 octobre 2024 et le 14 février 2026, Condamner et juger Monsieur [Y] [T] à verser aux consorts [Z] la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner et juger Monsieur [Y] [T] à verser aux consorts [Z] les entiers dépens de l’instance comprenant le commandement de payer du 20 février 2026, Dire et juger que l’ordonnance rendue sera exécutoire par provision.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [Z] exposent être propriétaires indivisaires des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 1]. Ils indiquent que, par acte authentique en date du 6 juillet 2007, ils ont donné à bail commercial à Monsieur [B] [A] des locaux à un usage exclusif de restauration destinés à l’exploitation d’une pizzeria et à la vente de plats à emporter.

Ils précisent que, par acte authentique du 24 juin 2011, Monsieur [B] [A] a cédé son fonds de commerce à Monsieur [D] [W], cette cession incluant le droit au bail commercial. Par la suite, suivant l’acte authentique du 17 juillet 2015, Monsieur [D] [W] a lui-même cédé ce fonds de commerce à Monsieur [Y] [T], comprenant également le droit au bail commercial, moyennant un loyer mensuel fixé à 840 euros charges comprises, payable le 15 de chaque mois.

Les consorts [Z] ajoutent que Monsieur [Y] [T] ne règle plus les sommes dues depuis l’échéance du 15 octobre 2024, malgré plusieurs mises en demeure. Ils lui ont, en conséquence, délivré un commandement de payer, visant la clause résolutoire, qui est demeuré infructueux. Ils soutiennent ainsi que le locataire reste débiteur d’une somme de 13.440 euros correspondant aux loyers et charges impayés du 15 octobre 2024 au 14 février 2026.

Ils sollicitent, en conséquence, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, le prononcé de l’expulsion du preneur ainsi que la condamnation de ce dernier au paiement de la somme provisionnelle de 13.440 euros.

Monsieur [Y] [T] et Maître [F] [K], ne se sont pas présentés à l’audience et n’ont pas constitué avocat, mais ayant été régulièrement assignés, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à leur égard.

L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026 par mise à disposition du greffe.

II. MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail commercial

L’article L.145-41 du Code de commerce dispose que :
Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

Il ressort de l’article 835 du Code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, par acte authentique en date du 6 juillet 2007, l’indivision [Z] a donné à bail commercial à Monsieur [B] [A] des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 1], que par acte authentique du 24 juin 2011, Monsieur [B] [A] a cédé son droit au bail à Monsieur [D] [W], lequel a ensuite cédé, par acte authentique du 17 juillet 2015, son fonds de commerce incluant son droit à bail commercial à Monsieur [Y] [T].

Par cette dernière cession, Monsieur [Y] [T] a consenti au bail commercial du 6 juillet 2007 et a acquis la qualité de locataire des locaux, moyennant un loyer mensuel fixé à la somme de 840 euros TTC.

Les pièces versées établissent le défaut de paiement des loyers et charges locatives depuis l’échéance du 15 octobre 2024.

Il est également établi que les indivisaires [Z] ont fait délivrer, par exploit de commissaire de justice du 20 février 2026, à Monsieur [Y] [T] un commandement de payer la somme de 13.621,98 euros au titre des loyers et charges impayés du 15 octobre 2024 au 14 février 2026, sous délai d’un mois, conformément aux dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce.

Ce commandement a reproduit la clause résolutoire prévue à la page 13 du bail, dont le bailleur a indiqué entendre se prévaloir en cas de défaut de règlement dans le délai visé.

En l’état, le commandement de payer du 20 février 2026 étant demeuré infructueux au-delà du délai d’un mois et en l’absence de toute contestation sérieuse, il sera constaté l’acquisition de la clause résolutoire et donc la résiliation du contrat de bail commercial à date du 21 mars 2026.

Monsieur [Y] [T] étant en conséquence occupant sans droit ni titre à compter du 21 mars 2026, il y a lieu de le condamner à libérer les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 1] de tout occupant de son chef des locaux loués, dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et d’autoriser les indivisaires [Z] à récupérer ces biens libres de toute occupation, sous peine d’expulsion, avec l’assistance, si nécessaire, de la [Localité 2] publique et d’un serrurier.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.

Sur les demandes de provision

L'alinéa 2 de l'article 835 du Code de procédure civile dispose que :
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Les consorts [Z] sollicitent la condamnation de Monsieur [Y] [T] au paiement de la somme de 13.440 euros au titre des loyers impayés du 15 octobre 2024 au 14 février 2026.

En l’état, les consorts [Z] justifient, selon les pièces versées aux débats, que le contrat de cession de fonds de commerce du 17 juillet 2015 indique que le montant du loyer mensuel actuel est de 840 euros toutes charges comprises et que les factures du 10 octobre 2024 au 10 janvier 2026 font apparaître une dette locative de 13.440 euros.

Le principe et le quantum du montant demandé n’apparaissent pas contestables selon ces factures.

Ainsi, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [T] à payer aux indivisaires [Z] la somme provisionnelle de 13.440 euros correspondant aux loyers impayés du 15 octobre 2024 au 14 février 2026.

En outre, et conformément à la clause résolutoire insérée dans le bail commercial prévoyant une indemnité d’occupation fixée forfaitairement sur la base du loyer de la dernière année de location majorée de 10%, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] [T] à compter du 21 mars 2026 et jusqu'à libération effective des locaux, à la somme mensuelle de 924 euros TTC.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de condamner Monsieur [Y] [T] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 20 février 2026.

PAR CES MOTIFS

Madame Justine CHAMBON, Vice-Présidente, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons que la clause résolutoire contenue au bail commercial en date du 6 juillet 2007 est acquise depuis le 21 mars 2026, et ainsi la résiliation du bail commercial susvisé à compter de cette date.

Ordonnons l’expulsion de Monsieur [Y] [T] et de tous occupants de son chef des locaux appartenant à Monsieur [Q] [Z], Madame [S] [Z] et Monsieur [C] [Z] et relevant du bail commercial, dans le délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, au besoin, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier.

Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point.

Condamnons Monsieur [Y] [T] à payer à Monsieur [Q] [Z], Madame [S] [Z] et Monsieur [C] [Z] la somme provisionnelle de 13.440 euros au titre de l’arriéré locatif.

Fixons l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] [T] à Monsieur [Q] [Z], Madame [S] [Z] et Monsieur [C] [Z] depuis le 21 mars 2026 et jusqu’à libération effective des lieux avec restitution des clés, à la somme mensuelle de 924 euros TTC.

Condamnons Monsieur [Y] [T] à payer à Monsieur [Q] [Z], Madame [S] [Z] et Monsieur [C] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamnons Monsieur [Y] [T] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement délivré le 20 février 2026.

Rappelons que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire.

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé à BONNEVILLE, par mise à disposition au greffe, le 04 juin 2026.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Vice présidente et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,

Aude WERTHEIMER Justine CHAMBON

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Bonneville.

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