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TJ 74042, 4 juin 2026, RG 26/00113


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Date
04/06/2026
Numéro
26/00113
Lieu / cour
tj74042
Chambre
1ère Ch-Cab 6 Référés
Type
other
Id
6a31c38acdc6046d478aefed

Texte de la décision

12,969 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 04 Juin 2026

Première Chambre - Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 26/00113 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D64U

DEMANDEURS

Madame [M] [C], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [A] [C], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me El hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY

DÉFENDEURS

SYNDIC MARLIER IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Intervention Volontaire

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ LES MELEZES
pris en la personne de son syndic en exercice,
[Adresse 3]

représentés par Me Bernard PLAHUTA, avocat au barreau de BONNEVILLE
Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 4]

défaillant

Madame [Z] [J], demeurant [Adresse 5]

défaillante

JUGE DES RÉFÉRÉS

Justine CHAMBON, Vice-Présidente

GREFFIÈRE

Aude WERTHEIMER

DÉBATS

A l'audience publique du 07 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Justine CHAMBON, assistée de Aude WERTHEIMER.

I.FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l’article 455 du Code de procédure civile ;

Par exploits de commissaire de justice en date du 15 avril 2026, Monsieur [A] [C] et Madame [M] [C] ont assigné, selon la procédure des référés, Monsieur [G] [J], Madame [Z] [J] et le syndic MARLIER IMMOBILIER aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et les condamner, outre aux dépens, à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, les consorts [C] exposent être propriétaires d’un appartement situé au [Adresse 6], au sein de la copropriété des Mélèzes à [Localité 1]. En novembre 2023, ils ont constaté une fuite d’eau provenant de l’appartement des consorts [J], situé au-dessus du leur, ayant affecté leur salle de bains et toilettes. Ils indiquent qu’une expertise a été diligentée par les compagnies d’assurances, qui a abouti à la conclusion d’un protocole d’accord entre les assurances. Ils ajoutent que les travaux de réparation ont été réalisés au cours de l’été 2025, toutefois, ils indiquent avoir constaté l’apparition d’une nouvelle fuite d’eau dans leur salle de bain et leurs toilettes le 12 décembre 2025, laquelle proviendrait à nouveau de l’appartement des consorts [J]. Ils exposent qu’en dépit d’une nouvelle intervention réalisée par le syndic MARLIER IMMOBILIER, une autre fuite est apparue au niveau du plafond de la salle de bains. Ils indiquent souhaiter voir déterminer contradictoirement l’origine de la fuite, l’étendue des désordres et les travaux éventuels de réparation.

Le syndic MARLIER IMMOBILIER demande au juge des référés de dire et juger irrecevable la demande formulée à son encontre pris en sa qualité de syndic pour défaut de qualité, de dire que seul le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic, a qualité à défendre en la présente instance et de dire qu’il appartient aux demandeurs de régulariser leur assignation. A titre subsidiaire, il formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée et, en tout état de cause, rejeter l’ensemble des demandes de condamnation à son encontre et condamner les consorts [C], outre aux dépens, à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa défense, le syndic MARLIER IMMOBILIER expose que les demandeurs ont assigné la société “MARLIER IMMOBILIER” en qualité de syndic, alors que seul le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic, dispose de la personnalité juridique et de la capacité d’agir en justice au nom de la copropriété. Il fait valoir qu’en ayant assigné directement le syndic plutôt que le syndicat des copropriétaires représenté par celui-ci, les demandeurs auraient commis une erreur constituant un défaut de qualité à défendre, entraînant l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre. Il soutient que le syndic ne peut être poursuivi personnellement que lorsque sa responsabilité est recherchée au titre d’une faute personnelle détachable de ses fonctions de mandataire, or, tel n’est pas le cas en l’espèce, les désordres invoqués concernent des infiltrations d’eau provenant d’un lot privatif affectant un autre lot privatif.

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, a indiqué lors de la dernière audience intervenir volontairement à la présente instance et émet des protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée.

Monsieur [G] [J] et Madame [Z] [J] ne se sont pas présentés à l’audience et n’ont pas constitué avocat, mais ayant été régulièrement assignés, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à son égard.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition du greffe.

II. MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre du syndic

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 15 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que “le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble”.

Il est constant que l’assignation délivrée le 15 avril 2026 a été signifiée à la société MARLIER IMMOBILIER, en sa qualité de syndic.

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société MARLIER IMMOBILIER, en sa qualité de syndic.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’état, il résulte des éléments produits aux débats par les consorts [C] - notamment les photographies prises suite aux inondations de 2023 et de 2025, le constat amiable du 14 décembre 2023 et le devis de réfection du 16 octobre 2023 - que les différentes inondations ont entraîné l’apparition de fissures, des traces d’humidité ou de dégradation de peintures au sein de leur salle de bain et de leurs toilettes.

Il ressort de ces éléments que les consorts [C] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, à voir ordonner, avant tout procès au fond, une expertise judiciaire aux fins de rechercher l’origine des infiltrations, leur cause et déterminer les responsabilités encourues ainsi que le montant des travaux de remise en état.

L’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés des consorts [C].

Sur les demandes accessoires

Cette mesure d’expertise permettra d’établir les faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, et de porter à la connaissance de la juridiction, éventuellement saisie au fond, les éléments d’appréciation utiles à la solution du litige.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge des consorts [C].

Il y a lieu, en équité, de condamner les consorts [C] à payer à la société MARLIER IMMOBILIER, en sa qualité de syndic, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront en revanche rejetées.

PAR CES MOTIFS

Madame Justine CHAMBON, Vice-Présidente, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclarons irrecevables les demandes formées contre la société MARLIER IMMOBILIER, en sa qualité de syndic.

Constatons l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la copropriété LES MELEZES, représenté par son syndic en exercice, la société MARLIER IMMOBILIER.

Prenons acte des protestations et réserves émises par le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES MELEZES, représenté par son syndic en exercice, la société MARLIER IMMOBILIER.

Ordonnons une mesure d’expertise entre Monsieur [A] [C], Madame [M] [C], Monsieur [E] [Q] [J], Madame [Z] [J] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice,la société MARLIER IMMOBILIER.

Commettons pour y procéder :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 9]
Port. : 06.62.17.36.35 - Mail : [Courriel 1]

Disons que l’expert aura pour mission de :
Serendre sur les lieux, les examiner et faire toutes constatations utiles.Entendre contradictoirement les parties en leurs dires et explications et les inviter à remettre tous documents utiles.Déterminer les causes des sinistres ainsi que leurs conséquences.Solliciter, si besoin, la mise en cause de toute personne physique ou morale dont la responsabilité pourrait être recherchée.Donner son avis sur l’imputabilité de la responsabilité du sinistre.Préconiser, si besoin, des travaux provisoires et en chiffrer le coût.Déterminer les travaux à réaliser, de manière définitive pour mettre un terme à tout sinistre et en chiffrer le coût.Donner son avis sur l’imputabilité de la responsabilité des sinistres de 2023 et de 2025.Chiffrer les préjudices subis par Monsieur [A] [C] et Madame [M] [O] aux dires des parties.
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises.

Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 16 janvier 2027 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises.

Disons que  Monsieur [A] [C] et de Madame [M] [C] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal, la somme de DEUX MILLE euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 1er septembre 2026.

Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation.

Rappelons que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

Rappelons que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :

N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision

Disons qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du Tribunal.

Disons que conformément aux dispositions de l'article 282 du code de procédure civile, l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l'expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception.

Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bonneville, pour en surveiller l’exécution, et à défaut, son suppléant.

Condamnons Monsieur [A] [C] et Madame [M] [C] à payer à la société MARLIER IMMOBILIER, en sa qualité de syndic, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Rejetons les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [A] [C] et de Madame [M] [C].

Ainsi jugé et prononcé à BONNEVILLE, par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2026.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Vice présidente et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,

Aude WERTHEIMER Justine CHAMBON

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente decision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Bonneville.

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