TJ 74042, 9 juin 2026, RG 25/02108
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION
DU 09 JUIN 2026
Chambre 1 - Cabinet 7
DOSSIER : N° RG 25/02108 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D4XA
DEMANDEUR
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocats au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDERESSE
ORGANISME FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL CLAIRE LERAT AVOCAT, avocats au barreau de BONNEVILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 13 mai 2024, signifié à Monsieur [K] par acte de commissaire du 2 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bonneville a condamné Monsieur [L] [K] à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 160 039.22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2021, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement en date du 16 juin 2025, signifié à Monsieur [K] par acte de commissaire du17 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Bonneville a condamné Monsieur [L] [K] à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 80 199.21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024, outre la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de Monsieur [L] [K], ouverts dans les livres du crédit agricole des Savoie, en exécution des deux jugements rendus par le tribunal judiciaire de Bonneville les 13 mai 2024 et 16 juin 2025 pour un montant en principal, intérêts et frais de 267 515.36 euros.
La saisie a été dénoncée à Monsieur [K] par acte du 27 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, Monsieur [L] [K] a assigné le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bonneville en contestation de la mesure de saisie attribution.
L’assignation a été dénoncée à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie et au tiers saisi dans les conditions prévues par l’article L 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Aux termes de l’assignation, Monsieur [K] demande au juge, de :
à titre principal, déclarer irrégulière la saisie attribution pratiquée sur ses comptes le 22 octobre 2025, et en ordonner la mainlevée,à titre subsidiaire, juger la saisie attribution pratiquée abusive et en ordonner la mainlevée, en toutes hypothèses, lui octroyer un délai de grâce de 24 mois, dire qu’il devra verser la somme mensuelle de 200 euros au fonds de garantie pendant 23 mois et que la 24ème échéance correspondra au solde de la créance, dire que les paiements s’imputeront sur le capital,dire que pendant le délai de grâce, les sommes porteront intérêts au taux légal non majoré,condamner le fonds de garantie à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais de mainlevée et les frais bancaires occasionnés par la saisie attribution.Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance, en premier lieu que le fonds de garantie ne justifie pas de l’existence d’un titre exécutoire lui permettant de pratiquer une mesure d’exécution forcée au sens de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, et en second lieu, que cette mesure mise en œuvre alors même qu’un échéancier de paiement a été convenu et est respecté, est inutile, abusive et disproportionnée.
A l’audience, Monsieur [K], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation tout en précisant que le fonds de garantie justifiait désormais d’un titre exécutoire, de sorte qu’il ne maintenait que le second moyen relatif à la proportionnalité de la mesure.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, demande au juge de :
débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, écarter des débats, sa pièce n°21 produite le 17 avril 2026 pour l’ audience du 21 avril 2026, le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les dépens afférents aux mesures d’exécution déjà pratiquées.
Au soutien de ses prétentions, le fonds de garantie fait valoir en substance :
que la mesure de saisie attribution est fondée sur deux titres exécutoires dont il justifie de sorte que la mesure est régulière,que Monsieur [K] ne s’acquitte que de sommes dérisoires alors que parallèlement il thésaurise sur ses comptes bancaires, que la seule facilité de règlement accordée au débiteur à hauteur de 200 euros ne l’oblige pas, ce d’autant que 107 années seraient nécessaires à l’apurement de la dette par des versements mensuels de 200 euros, que le juge de l’exécution ne peut pas accorder de délais de paiement sur les sommes saisies en exécution de la mesure de saisie attribution, que Monsieur [K] ne justifie pas de sa situation patrimoniale, fiscale, bancaire, familiale et professionnelle alors même que l’article 1343-5 du code civil qui permet l’octroi de délais de paiement n’est pas d’application automatique,que l’équité ne justifie pas l’imputation des paiements sur le capital, que l’exonération de la majoration de 5 points n’est pas de droit et n’est pas justifiée,que la pièce n°21 produite tardivement doit être écartée des débats, qu’en tout état de cause, elle est dépourvue de toute force probante et concerne un autre créancier,que les frais d’exécution doivent restés à la charge du débiteur. A l’audience, le fonds de garantie, représenté par son conseil a sollicité le bénéfice de ses conclusions.
La décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Sur la pièce n°21
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire en toutes circonstances.
La dernière pièce communiquée par Monsieur [K] est un mail du 7 avril 2026, communiquée le16 avril 2026 pour une audience du 21 avril 2026.
Il ne suffit pas de dire que la pièce a été communiquée cinq jours avant l’audience pour en déduire que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, étant observé que d’une part, la lecture de cette pièce est très rapide, et que d’autre part, le fonds de garantie a précisément conclu sur la force probante de cette pièce.
Il convient donc de considérer que le principe du contradictoire a été respecté et de rejeter la demande tendant à voir écarter cette pièce.
Sur la demande de mainlevée de la saisie
La demande de mainlevée est donc désormais uniquement fondée sur son caractère abusif et inutile, Monsieur [K] ayant abandonné le moyen relatif à l’absence de justification d’un titre exécutoire qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner.
L’article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [K] est débiteur de la somme en principal de 240 268.43 euros, que depuis le 18 avril 2008, des prélèvements mensuels sont effectués sur son compte d’un montant variant entre 60 et 300 euros, et qu’il a réglé au total la somme de 24 990 euros selon décompte arrêté au 7 août 2025.
L’acte de saisie attribution a conduit au blocage de ses deux comptes chèques et de son livret A pour un montant de 22 280.35 euros.
Monsieur [K] justifie exercer la profession libérale de guide de haute montagne, de ses derniers avis d’impositions, l’avis d’impôt sur les revenus de 2024 faisant état de revenus de bénéfices non commerciaux hors quotient imposable de 32 206 euros, 2 973 euros pour les revenus 2023, 27 001 pour les revenus 2022.
Il est père d’une petite fille de 3 ans.
Il justifie également avoir, postérieurement à la signification de la mesure de saisie attribution, eu recours à l’aide de la compagnie des Guides pour payer ses frais d’avocats, de ce qu’il a bénéficié de colis alimentaires pour la période comprise entre novembre 2025 et janvier 2026 et d’une aide sociale exceptionnelle de 200 euros de la part du département pour payer les frais alimentaires.
Il démontre devoir assumer un loyer pour un logement social d’un montant de 677.82 euros par mois, et du fait que les prélèvements de janvier et février 2026, sont revenus impayés.
Il fait état des autres charges courantes et des frais professionnels auxquels il devra faire face en 2025, s’agissant notamment des cotisations URSSAF, de sa responsabilité professionnelle et de son assurance professionnelle, dont il justifie.
Il communique également un certificat médical de son psychiatre en date du 21 février 2026 faisant état de sa récente séparation avec sa compagne, et de son profil qui présente une anxiété importante majorée au moindre stress, lequel a atteint un paroxysme absolu suite à la saisie récente de toutes ses économies. Le Docteur décrit les conséquences sur son état de santé et notamment son impossibilité d’exercer son métier dans ces conditions.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que chaque mois depuis plusieurs années, une somme d’argent est prélevée sur le compte de Monsieur [K], qu’il n’est pas justifié de la façon dont le montant de ce prélèvement varie, que cependant, tout porte à croire que le montant de la somme prélevée évolue au gré de l’évolution des capacités financières de Monsieur [K], qu’en dernier lieu, en août 2025, cette somme était de 200 euros par mois.
Pour autant, les difficultés personnelles et financières rencontrées par Monsieur [K] à la suite de la mise à exécution de la mesure de saisie attribution ne permettent pas de qualifier la mesure de saisie attribution d’inutile ou abusive, dès lors que compte tenu du montant de sa créance, du fait que le règlement par versements mensuels de 200 euros en moyenne ne permettra pas l’apurement de la totalité de la dette, il ne saurait être reproché au fonds de garantie d’avoir pratiqué une telle mesure d’exécution.
La proportionnalité n’est pas un critère visé par l’article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution étant observé en tout état de cause que du point de vue de la comparaison entre les sommes réglées et les sommes dues, la mesure d’exécution ne peut pas être qualifiée de disproportionnée.
Au surplus, du point de vue de la disproportion des effets de cette saisie attribution qui par définition a précisément pour objectif de bloquer les comptes du débiteur, ce critère, non prévu par le texte, n’est pas davantage susceptible d’être retenu sauf à permettre une remise en cause systématique de chaque mesure de saisie attribution.
Dans ces conditions, la demande de mainlevée de la mesure de saisie attribution ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de délais de paiement,
L’article 1343-5 du code civil prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
A titre liminaire, la demande de délais ne peut porter que les sommes restant dues après déduction du produit de la saisie attribution.
Il résulte des précédents développements que Monsieur [K] ne dispose pas à ce jour de la capacité financière lui permettant de régler l’intégralité de la dette, que néanmoins, un prélèvement mensuel est actuellement effectué à hauteur de 200 euros, qu’il convient afin de favoriser le paiement d’autoriser Monsieur [K] à payer selon ces mêmes modalités, dans les limites prévues par l’article 1343-5 du code civil, sans qu’il s’évince de cette décision que ce serait à la collectivité d’assumer les conséquences des infractions commises par Monsieur [K], le but étant de garantir, temporairement, le maintien des conditions lui permettant de poursuivre le règlement échelonné de la dette.
Aussi, il sera autorisé à régler les sommes dues par des paiements mensuels de 200 euros, pendant 23 mois, la dernière mensualité comprenant le solde, selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Au cours de ces 24 mois, les échéances porteront intérêts au taux légal et les paiements s’imputeront sur le capital.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] succombe principalement. Il sera donc condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de la saisie.
Les frais bancaires resteront à sa charge.
Il sera également condamné à payer au fonds de garantie une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire en premier ressort, Rejette la demande tendant à ce que la pièce n°21 soit écartée des débats, Rejette la demande de mainlevée de la mesure de saisie attribution, Accorde à Monsieur [K] des délais de paiement sur une période de 24 mois, sur le solde restant dû après déduction du produit de la saisie attribution, Dit qu’il sera autorisé à régler sa dette en 23 versements mensuels de 200 euros, chaque règlement devant intervenir au plus tard le 5 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, et le 24ème versement comprenant le solde, Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
Dit que pendant le délai de grâce, les échéances porteront intérêts au taux légal non majoré, et les paiements s’imputeront sur le capital ;
Condamne Monsieur [L] [K] à payer au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [K] aux entiers dépens, incluant les frais de la saisie attribution ;
Rejette la demande relative aux frais bancaires ;
Le présent jugement a été signé par Anne-Sophie VILQUIN, Vice-présidente, juge de l’exécution, et Aude WERTHEIMER, greffière , présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Aude WERTHEIMER Anne-Sophie VILQUIN
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