TJ 37261, 1 juin 2026, RG 25/03168
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00237
JUGEMENT
DU 01 Juin 2026
N° RC 25/03168
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
Société VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[N] [V]
Débats à l'audience du 05 Mars 2026
copie et grosse le :
à
EPIC VAL TOURAINE HABITAT
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 01 Juin 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. LANOES, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEBRUN
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 01 Juin 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
EPIC VAL TOURAINE HABITAT immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° 781 598 248 00032 dont le siège social est [Adresse 2]
Représenté par Mme [U] [F] munie d'un pouvoir de représentation
D'une Part ;
ET :
Monsieur [N] [V]
né le 25 Novembre 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D'autre Part ;
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé du 19 juin 2019, la société VAL TOURAINE HABITAT a donné à bail à M. [N] [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 214,38 euros et 23,34 euros de provisions sur charges, payables à terme échu. Ce contrat de bail est entré en vigueur le 20 juin 2019.
En raison de l'existence d'une situation d'impayés, le 28 avril 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par procès-verbal remis à l'étude à la requête de la société VAL TOURAINE HABITAT à M. [N] [V]. Il portait sur la somme en principal de 713,17 euros au titre des loyers et charges échus, selon décompte arrêté au 23 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 9 juillet 2025, la société VAL TOURAINE HABITAT a fait assigner M. [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours aux fins suivantes :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail ou, à défaut, et subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat de bail consenti à M. [N] [V] ;Dire qu'en conséquence, M. [N] [V] est occupant sans droit ni titre du logement ;Ordonner l'expulsion de M. [N] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef par tous les moyens et voies de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier du logement situé [Adresse 4] ;Condamner M. [N] [V] au paiement de la somme de 472,98 euros au titre des impayés de loyers et charges ;Condamner M. [N] [V] à une indemnité d'occupation mensuelle due depuis la date de résiliation du bail jusqu'à la libération définitive des locaux, cette indemnité correspondant au loyer et charges prévus dans le contrat de location avec révision applicable pour le loyer et actualisation des charges en fonction des dépenses à prévoir ;Condamner M. [N] [V] au paiement d'une somme de 150,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [N] [V] au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de ses formalités et de l'assignation ;Entendre dire et juger qu'à la diligence du greffe, une expédition de la décision à intervenir sera transmise au préfet d'[Localité 3]-et-[Localité 4] en application de l'article R. 142-2 du code des procédures civiles d'exécution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2026.
La société VAL TOURAINE HABITAT, représentée par Mme [F] [U], dûment munie de pouvoir, a maintenu ses demandes en actualisant sa créance, celle-ci étant désormais évaluée à la somme de 961,72 euros, le décompte étant arrêté au 4 mars 2026 et incluant l'échéance du mois de février 2026. Faisant état de la reprise des paiements, elle demande des délais de paiement en faveur du locataire.
M. [N] [V], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise à l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Aucune fiche de diagnostic social et financier n'a été reçue au greffe avant l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 22 mai 2026, prorogé au 1er juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L'article 474 du code de procédure civile précise qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.
I. Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement le 23 avril 2025. Sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 10 juillet 2025 soit plus de six semaines avant l’audience du 5 mars 2026.
La demande formée par le bailleur est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 avril 2025, pour la somme en principal de 713,17 euros, en précisant que le locataire bénéficie d'un délai de deux mois.
Ne figure pas dans les loyers et charges la somme de 50,00 euros de frais de SLS, si bien que les causes du commandement sont ramenées à la somme de 663,17 euros.
Or, dans ce délai de deux mois, le locataire a réglé la somme de 800,00 euros. Il a donc, ce faisant, éteint les causes du commandement de payer et, en conséquences, les demandes en expulsion et en condamnation à une indemnité d'occupation doivent être rejetées.
Sur le montant de l'arriéré locatif
Aux termes de l’article 7a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En outre, en application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
En l’espèce, la société VAL TOURAINE HABITAT verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont l’exécution est réclamée. Ce décompte, arrêté au 4 mars 2026 évalue la dette locative à la somme de 961,72 euros, déduction faite des frais d'huissier et de SLS.
M. [N] [V], non comparant, ne conteste pas, par définition, le montant de cette dette.
La dette au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation s'élève donc à 961,72 euros au 4 mars 2026.
Il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de cette somme. Elle portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur les délais de paiement
La clause résolutoire de l'espèce n'étant pas acquise, les dispositions de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ne sont pas applicables.
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l'espèce, la société VAL TOURAINE HABITAT demande un échelonnement de la dette au bénéficie de M. [N] [V].
L'échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois aboutit à des délais de paiements de 41,00 euros par mois. Ce montant n'apparaît pas excessif au regard des derniers paiements effectués par le débiteur, soit 400,00 euros le 6 février 2026 ou 350,00 euros le 8 janvier 2026, pour des restes à charge respectifs de 267,82 et 265,39 euros.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N] [V], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification auprès de la CCAPEX et de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il apparaît qu'aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 juin 2019 entre la société VAL TOURAINE HABITAT, d’une part, et M. [N] [V], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4] ne sont pas réunies ;
REJETTE en conséquence les demandes en expulsion du locataire et en condamnation de celui-ci à une indemnité d'occupation ;
CONDAMNE M. [N] [V] à verser à la société VAL TOURAINE HABITAT la somme de 961,72 euros (décompte arrêté au 4 mars 2026, terme du mois de février 2026 inclus), au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE M. [N] [V] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 41,00 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE M. [N] [V] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification auprès de la CCAPEX et de l’assignation ;
DÉBOUTE la société VAL TOURAINE HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1er juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par C. LANOES, juge des contentieux de la protection, et par C. LEBRUN, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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