TJ 37261, 1 juin 2026, RG 25/01638
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00251
JUGEMENT
DU 01 Juin 2026
N° RC 25/01638
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[Z] [M]
ET :
[G] [V]
[C] [L]
Débats à l'audience du 05 Mars 2026
copie et grosse le :
à
Maître Julien BERBIGIER
copie le :
à
Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 01 Juin 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. LANOES, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEBRUN
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 01 Juin 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Madame [Z] [M]
née le 18 Février 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué à l’audience par Me LE CARVENNEC avocat au barreau de TOURS
D'une Part ;
ET :
Monsieur [G] [V]
né le 25 Décembre 1994 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [C] [L]
née le 08 Février 1999 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D'autre Part ;
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé du 17 janvier 2022, Mme [Z] [M] a donné à bail à M. [G] [V] et Mme [C] [L] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 610,00 euros et 50,00 euros de provisions sur charges, payables d'avance.
En raison de l'existence d'une situation d'impayés, le 13 novembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par procès-verbaux remis à l'étude à la requête de Mme [Z] [M] à M. [G] [V] et Mme [C] [L]. Il portait sur la somme en principal de 1 933,28 euros au titre des loyers et charges échus, selon décompte arrêté au 8 novembre 2024.
Par actes de commissaire de justice remis à l'étude le 10 février 2025, Mme [Z] [M] a fait assigner M. [G] [V] et Mme [C] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours aux fins suivantes :
Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise ;Constater que la location qui a été consentie à M. [G] [V] et Mme [C] [L] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;À défaut, prononcer la résiliation du contrat de bail consenti à M. [G] [V] et Mme [C] [L] au regard des dispositions des articles 1728, 1217 et 1229 du code civil et 7a de la loi du 6 juillet 1989 ;Ordonner que M. [G] [V] et Mme [C] [L] ainsi que tout occupant de leur chef seront expulsés dans les délais de loi et ce avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;Condamner solidairement M. [G] [V] et Mme [C] [L] au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation à la somme en principal de 1 748,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, de l'assignation ou de la décision rendue, étant précisé que la demanderesse se réserve le droit d'actualiser la créance à l'audience ;Condamner solidairement M. [G] [V] et Mme [C] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des locaux ;Condamner solidairement M. [G] [V] et Mme [C] [L] au paiement d'une somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamner solidairement M. [G] [V] et Mme [C] [L] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de la notification CCAPEX, de l'assignation, de la notification à la préfecture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2026.
Mme [Z] [M], représentée par son avocat, a maintenu ses demandes en actualisant sa créance, celle-ci étant désormais évaluée à la somme de 5 144,68 euros. Elle ajoute que Mme [C] [L] a quitté les lieux.
M. [G] [V] et Mme [C] [L], bien que régulièrement cités par procès-verbaux de remise à l'étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Aucune fiche de diagnostic social et financier n'a été reçue au greffe avant l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 22 mai 2026, prorogé au 1er juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L'article 474 du code de procédure civile précise qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.
I. Sur la recevabilité de la demande
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 13 février 2025 soit plus de six semaines avant l’audience du 5 mars 2026.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, alors même qu’elle est une bailleresse personne physique et n’est pas tenue par cette formalité.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
Sur la solidarité
L'article 1310 du code civil prévoit que la solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.
Aux termes de l’article 8-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la colocation est définie comme la location d'un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d'un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, à l'exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat. […] La solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre Mme [Z] [M] d’une part, et M. [G] [V] et Mme [C] [L] d’autre part, comporte une clause de solidarité entre colocataires, prévoyant qu'ils ou elles seraient tenus au paiement de l'exécution du bail. Le départ de Mme [C] [L] du logement a été évoqué à l'audience mais aucun congé de sa part n'a été versé aux débats.
Par voie de conséquence, M. [G] [V] et Mme [C] [L] seront tenus solidairement du paiement de la dette locative.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 novembre 2024, pour la somme en principal de 1 933,28 euros, en précisant que les locataires bénéficient d'un délai de deux mois.
Ne figure pas dans les loyers et charges la somme de 104,00 euros de frais de relance, si bien que les causes du commandement sont ramenées à la somme de 1 829,28 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les locataires n'ayant réglé que la somme de 1 290,00 euros au cours de cette période, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 janvier 2025.
La clause résolutoire est donc acquise depuis le 14 janvier 2025.
Sur l'indemnité d'occupation
M. [G] [V] et Mme [C] [L] restent redevables des loyers jusqu’au 13 janvier 2025 et à compter du 14 janvier 2025, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité de nature délictuelle. En effet, M. [G] [V] et Mme [C] [L], occupants sans droit ni titre depuis le 14 janvier 2025 causent un préjudice à Mme [Z] [M] qui n’a pu disposer du bien à son gré. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Sur l'expulsion du locataire
Le contrat de bail étant résilié à compter du 14 janvier 2025, il convient d'ordonner l'expulsion de M. [G] [V] et Mme [C] [L] ainsi que toute personne s'y trouvant de leur chef, au besoin avec l'aide des forces de l'ordre ou d'un serrurier.
Bien que le départ de Mme [C] [L] soit allégué, il n'est pas prouvé. Elle doit donc être considérée comme occupant toujours le logement.
Sur le montant de l'arriéré locatif
Aux termes de l’article 7a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En outre, en application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
En l’espèce, Mme [Z] [M] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont l’exécution est réclamée. Ce décompte, arrêté au 13 février 2026 évalue la dette locative à la somme de 5 144,68 euros.
M. [G] [V] et Mme [C] [L], non comparants, ne contestent pas, par définition, le montant de cette dette.
De cette somme doit être retranchée la somme de 142,00 euros de frais de relance, lesquelles n'entrent pas dans les loyers et charges. Doit également être déduite la somme totale de 696,85 euros correspondant aux taxes d'ordures ménagères de 2022 à 2025, aucun justificatif n'étant produit à cet effet.
La dette au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés concernant le local à usage d’habitation s'élève donc à 4 305,83 euros au 13 février 2026.
Il convient en conséquence de condamner solidairement les défendeurs au paiement de cette somme. Elle portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 13 novembre 2024 pour la somme de 1 933,28 euros, puis à compter du présent jugement pour le surplus.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] [V] et Mme [C] [L], partie perdante, supporteront in solidum la charge des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification auprès de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [Z] [M], M. [G] [V] et Mme [C] [L] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 janvier 2022 entre Mme [Z] [M], d’une part, et M. [G] [V] et Mme [C] [L], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 14 janvier 2025 ;
DIT que M. [G] [V] et Mme [C] [L] devront par conséquent quitter les lieux loués sis [Adresse 4] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de M. [G] [V] et Mme [C] [L] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
DIT que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivent le sort prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les sommes dues par M. [G] [V] et Mme [C] [L] à Mme [Z] [M] à compter 14 janvier 2025 le sont au titre d'une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [V] et Mme [C] [L] à verser à Mme [Z] [M] la somme de 4 305,83 euros (décompte arrêté au 13 février 2026, terme du mois de février 2026 inclus), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 novembre 2024 pour la somme de 1 933,28 euros, puis à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [V] et Mme [C] [L] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification auprès de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [V] et Mme [C] [L] à payer à Mme [Z] [M] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1er juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par C. LANOES, juge des contentieux de la protection, et par C. LEBRUN, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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