TJ 37261, 1 juin 2026, RG 25/00020
Vérifier : TJ 37261, 1 juin 2026, RG 25/00020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00006
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 Juin 2026
N° RC 25/00020
DÉCISION
réputée contradictoire
[Z] [I] épouse [T]
[A] [T]
ET :
[W] [G]
Débats à l'audience du 05 Mars 2026
le :
copie conforme et exécutoire à :
Me Caroline JAMET
Copie à :
Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 01 Juin 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. LANOES, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEBRUN,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 01 Juin 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Madame [Z] [I] épouse [T]
née le 23 Mars 1964 à [Localité 4] (GRANDE BRETAGNE), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [A] [T]
né le 25 Octobre 1968 à [Localité 5] (GRANDE BRETAGNE), demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Caroline JAMET, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Claire FAGES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, substituées à l’audience par Me LE CARVENNEC avocat au barreau de Tours
D'une Part ;
ET :
Monsieur [W] [G]
né le 22 Avril 1998 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D'autre Part ;
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé du 15 octobre 2024, M. [A] [T] et Mme [Z] [I] épouse [T] ont donné à bail à M. [W] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 450,00 euros, payables d'avance. Ce contrat de bail est entré en vigueur le 5 novembre 2024.
En raison de l'existence d'une situation d'impayés, le 3 mars 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par procès-verbal remis à l'étude à la requête de M. [A] [T] et Mme [Z] [I] épouse [T] à M. [W] [G]. Il portait sur la somme en principal de 2 892,00 euros au titre des loyers et charges échus, selon décompte arrêté au 7 février 2025.
Par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 17 juillet 2025, M. [A] [T] et Mme [Z] [I] épouse [T] ont fait assigner en référé M. [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours aux fins suivantes :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 15 octobre 2024 ;Constater la résiliation du bail conclu et ordonner l'expulsion de M. [W] [G] ou de tout occupant de son chef, au besoin par la force publique ;Condamner M. [W] [G] à verser à M. [A] [T] et Mme [Z] [I] épouse [T] une provision d'un montant de 3 930,00 euros au titre des loyers et charges impayés, cette somme étant à parfaire au jour de l'audience ;Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls du locataire et occupants ;Fixer l'indemnité d'occupation due par M. [W] [G] et jusqu'à son départ ou son expulsion, à une somme mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la reprise effective des lieux ;Condamner M. [W] [G] à verser à M. [A] [T] et Mme [Z] [I] épouse [T] la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [W] [G] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré et les dépens de l'article A444-32 du code de commerce en cas de recours à l'exécution forcée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2026.
M. [A] [T] et Mme [Z] [I] épouse [T], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs demandes.
M. [W] [G], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise à l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Aucune fiche de diagnostic social et financier n'a été reçue au greffe avant l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 22 mai 2026, prorogé au 1er juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L'article 474 du code de procédure civile précise qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.
I. Sur la recevabilité de la demande
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 21 juillet 2025 soit plus de six semaines avant l’audience du 5 mars 2026.
Par ailleurs, les bailleurs justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, alors même qu'ils sont des bailleurs personnes physiques et ne sont pas tenus par cette formalité.
La demande formée par les bailleurs est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
Sur la résiliation du bail
M. [A] [T] et Mme [Z] [I] épouse [T] demandent que soit constatée la résiliation du bail conclu avec M. [W] [G], par l'effet de la clause résolutoire qu'il contient. Cependant, ils produisent un procès-verbal de constat du 26 décembre 2025, établi hors la présence de M. [G] après le départ de celui-ci du logement. Il en ressort que le logement est vide et qu'une clé a été restituée. De fait, le bail se trouve donc déjà résilié et il convient de rejeter les demandes d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de condamnation à une indemnité d'occupation.
Sur l'arriéré locatif
Aux termes de l’article 7a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En outre, en application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
En l’espèce, M. [A] [T] et Mme [Z] [I] épouse [T] n'ont pas actualisé leurs demandes à l'audience, si bien qu'il convient de se reporter à celles formulées dans l'assignation, en dépit de la production d'un décompte plus récent.
Les bailleurs versent aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont l’exécution est réclamée. Ce décompte, arrêté au 12 mai 2025 évalue la dette locative à la somme de 3 930,00 euros.
M. [W] [G], non comparant, ne conteste pas, par définition, le montant de cette dette.
De cette somme doivent être retranchées les sommes de 594,00 euros d'honoraires de location et de 128,00 euros de frais de relance ou frais d'impayés, lesquelles n'entrent pas dans les loyers et charges.
La dette au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés concernant le local à usage d’habitation s'élève donc à 3 208,00 euros au 12 mai 2025.
Il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de cette somme à titre provisionnel. Elle portera intérêts au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] [G], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [A] [T] et Mme [Z] [I] épouse [T], M. [W] [G] sera condamné à leur verser la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS l’action recevable ;
CONSTATONS que le contrat de bail conclu le 15 octobre 2024 entre M. [A] [T] et Mme [Z] [I] épouse [T], d’une part, et M. [W] [G], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4] a pris fin le 26 décembre 2025 ;
REJETONS, en conséquence, les demandes de constat d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de condamnation à une indemnité d'occupation ;
CONDAMNONS M. [W] [G] à verser à M. [A] [T] et Mme [Z] [I] épouse [T] la somme provisionnelle de 3 208,00 euros (décompte arrêté au 12 mai 2025, terme du mois de mai 2025 inclus), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS M. [W] [G] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS M. [W] [G] à payer à M. [A] [T] et Mme [Z] [I] épouse [T] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELONS que l'ordonnance sera non avenue si elle n’est pas notifiée dans les six mois de sa date ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 1er juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par C. LANOES, juge des contentieux de la protection, et par C. LEBRUN, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.