TJ 37261, 1 juin 2026, RG 25/00025
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00009
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 Juin 2026
N° RC 25/00025
DÉCISION
contradictoire
[Z] [R] épouse [E]
ET :
[V] [B]
Débats à l'audience du 05 Mars 2026
Le
Copie conforme + exécutoire à :
Me [Z] JAMET
copie à :
Monsieur [V] [B]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 01 Juin 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. LANOES, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEBRUN,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 01 Juin 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Madame [Z] [R] épouse [E]
née le 09 Juin 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline JAMET, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant, Me Claire FAGES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant substituées à l’audience par Me LE CARVENNEC avocat au barreau de TOURS
D'une Part ;
ET :
Monsieur [V] [B]
né le 08 Décembre 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
comparant
D'autre Part ;
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé du 9 janvier 2019, Mme [Z] [R] épouse [E] a donné à bail à M. [V] [W] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 530,00 euros et 20,00 euros de provisions sur charges, payables d'avance. Ce contrat de bail est entré en vigueur le 10 janvier 2019.
En raison de l'existence d'une situation d'impayés, le 13 mars 2025, un commandement de payer , de justifier d'une assurance et de l'occupation du logement, visant la clause résolutoire, a été délivré par procès-verbal remis à l'étude à la requête de Mme [Z] [R] épouse [E] à M. [V] [W]. Il portait sur la somme en principal de 1 382,82 euros au titre des loyers et charges échus, selon décompte arrêté au 5 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 26 juin 2025, Mme [Z] [R] épouse [E] a fait assigner en référé M. [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours aux fins suivantes :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 9 janvier 2019 ;Constater la résiliation du bail conclu et ordonner l'expulsion de M. [V] [W] ou de tout occupant de son chef, au besoin par la force publique ;Condamner M. [V] [W] à verser à Mme [Z] [R] épouse [E] une provision d'un montant de 2 009,09 euros au titre des loyers et charges impayés, cette somme étant à parfaire au jour de l'audience ;Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls du locataire et occupants ;Fixer l'indemnité d'occupation due par M. [V] [W] et jusqu'à son départ ou son expulsion, à une somme mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la reprise effective des lieux ;Condamner M. [V] [W] à verser à Mme [Z] [R] épouse [E] la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [V] [W] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré et les dépens de l'article A444-32 du code de commerce en cas de recours à l'exécution forcée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2026.
Mme [Z] [R] épouse [E], représentée par son avocat, se désiste de ses demandes principales, la dette ayant été soldée, mais maintient ses demandes accessoires.
M. [V] [W], comparant, ne fait pas d'observations particulières.
Une fiche de diagnostic social et financier a été remise avant l'audience.
L’affaire est mise en délibéré au 22 mai 2026, prorogé au 1er juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L'article 474 du code de procédure civile précise qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Par conséquent, la présente décision est contradictoire et en premier ressort.
I. Sur le désistement :
Aux termes des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient donc de constater le désistement de Mme [Z] [R] épouse [E] de ses demandes principales, M. [V] [W] n'ayant maintenu aucune demande au fond à la dernière audience et ne s'opposant pas à ce désistement. Ce désistement n'est cependant que partiel et ne s'analyse donc pas en un désistement d'instance au sens de l'article précité, le demandeur ayant maintenu certaines demandes. Il n'a donc pas pour effet d'éteindre l'instance.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] [W], partie perdante, l'instance ayant été engagée en raison de son inexécution des obligations du bail, en supportera les entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il apparaît qu'aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la Mme [Z] [R] épouse [E] de ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, et de condamnation de la locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
CONDAMNONS M. [V] [W] aux entiers dépens de l'instance ;
DÉBOUTONS Mme [Z] [R] épouse [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 1er juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par C. LANOES, juge des contentieux de la protection, et par C. LEBRUN, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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