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TJ 37261, 4 juin 2026, RG 25/02993


Vérifier : TJ 37261, 4 juin 2026, RG 25/02993 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/02993
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP CONSOMMATION
Type
other
Id
6a31c4d2cdc6046d478b0857

Texte de la décision

14,493 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT
DU 04 Juin 2026

N° RC 25/02993

DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE PREMIER RESSORT

S.A. MONABANQ

ET :

[O] [A] [M]

Débats à l'audience du 06 Février 2026

Le
- copie certifiée conforme
à Me HASCOET (par lettre simple)

- copie certifiée conforme au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

TENUE le 04 Juin 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : C. LANOES, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : L. PENNEL,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Février 2026

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 04 Juin 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, initialement fixée le 28 Avril 2026 et prorogée, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

S.A. MONABANQ, immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le numéro 341 792 448,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE,

substitué par Maître Antoine PLESSIS, membre de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS,

D'une Part ;
ET :

Monsieur [O] [A] [M], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (37),
demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

D'autre Part ;

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit n° 28925001384923 signée électroniquement le 16 juin 2022, la SA MONABANQ a consenti à M. [O] [A] [M] un crédit personnel d'un montant de 15000,00 euros remboursable en 72 mensualités dont une mensualité de 214,11 euros 70 mensualités de 228,85 euros et une dernière de 228,10 € hors assurances et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 3,14 % et un TAEG de 3,18%.

Selon offre de crédit n° 28935001522346 signé électroniquement le 24 janvier, la SA MONABANQ a consenti à M. [O] [A] [M] un autre crédit personnel d'un montant de 7000,00 euros remboursable en 72 mensualités dont 71 mensualités de 113,35 euros et une dernière de 113,16 euros hors assurances et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,19 % et un TAEG de 5,27%.

Se prévalant d'une situation d'impayés, la SA MONABANQ, après délivrance de deux mises en demeure à M. [O] [E] - [N] par courrier recommandé avec accusé de réception, s'est prévalue de la déchéance du terme par deux courriers signés le 12 février 2025.

C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, remis suivant procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 459 du code de procédure civile la SA MONABANQ a fait assigner M. [O] [A] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de voir :
- dire et juger que les différentes demandes de la SA MONABANQ sont recevables et bien fondées ;
Y faisant droit,
- condamner Monsieur [O] [C] à payer à la SA MONABANQ la somme de 14 411,06 euros en principal au titre du prêt n°28925001384923 avec intérêts au taux contractuel de 3,14% l'an à compter de la mise en demeure du 08 février 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation ;
- condamner Monsieur [O] [C] à payer à la SA MONABANQ la somme de 7616,28 euros en principal au titre du prêt n°289 35001522346 avec intérêts au taux contractuel de 5,19 % l'an à compter de la mise en demeure du 08 février 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation
- à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la SA MONABANQ, constater que les manquements graves et réitérés de Monsieur [O] [C] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil ;
- condamner alors Monsieur [O] [C] à payer à la SA MONABANQ la somme de 14411,06 euros au titre du prêt n°28925001384923 et 7616,28 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1]En tout état de cause :
- condamner Monsieur [O] [C] à payer à la SA MONABANQ la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit, d'autant qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire ;
- condamner Monsieur [O] [U] [N] aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 06 février 2026.
À cette audience, la juridiction a relevé d'office, en vertu de l'article R632-1 du code de la consommation, les moyens d'office suivants concernant le crédit personnel :
- le défaut de preuve de la signature effectuée par voie électronique (article 1367 du code civil) ;
- la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L341-1 à L341-3 du code de la consommation) pour cause d'éventuels manquements à son obligation pré-contractuelle d'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur (articles L312-16 et L312-17 du code de la consommation).

La société MONABANQ, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces.
M. [O] [A] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, prorogé au 4 juin 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Le présent jugement est rendu en premier ressort compte tenu du montant des demandes principales ; il est réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

I. Sur les demandes principales

Selon les dispositions de l'article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

L'article 1367 du code civil, applicable à compter du 1er octobre 2017, dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit, en son article 1, que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée.

Pour être une signature électronique qualifiée, au sens de ce décret, trois conditions sont requises :
- une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du réglement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- une signature créée à l'aide à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié conforme aux dispositions de l'article 29 dudit règlement
- et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.

Ainsi, selon l'article 26 dudit règlement, pour être qualifiée de signature électronique avancée, la signature doit être liée au signataire de manière univoque, permettre de l'identifier, avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif et être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.

L'article 29 du même règlement exige, quant à lui, que les dispositifs de création de signature éléctronique qualifiés respectent les exigences fixées à l'annexe II à savoir :
- que la confidentialité des données de création de signature soit suffisamment assurée,
- que les données ne peuvent être établies qu'une seule fois,
- l'assurance suffisante que les données ne peuvent pas être trouvées par déduction,
- et que la signature soit protégée de manière fiable contre toute falsification ou toute utilisation par d'autres.
- la génération et la gestion des données de création de signature électronique peut être confié seulement à un prestataire de services de confiance qualifié.

Enfin, l'article 28 du même règlement indique que les certificats qualifiés de signature électronique doivent satisfaire aux exigences fixées à l'annexe I soit :
- une mention indiquant, au moins, sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique
- un ensemble de données représentant sans ambiguité le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés au moins l'Etat membre dans lequel ce prestataire est établi et pour une personne morale (nom et numéro d'immatriculation tels qu'ils figurent dans les registres officiels) et pour une personne physique (le nom de la personne)
- au moins le nom du signataire ou un pseudonyme clairement indiqué,
- les données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique,
- des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat,
- le code d'identité du certificat, qui est doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié,
- la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat,
- l'endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire,
- l'emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié
- et lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l'indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.

En l'espèce, la société MONABANQ verse à l'appui de sa demande deux offres de prêt ne portant pour seule mention qu'en page 5 et 18 " signé électroniquement par M. [E] [O] le 16/06/2022 à 19h42 " pour le prêt n°28925001384923 et " signé électroniquement par M. [U] [N] [O] le 24 janvier 2023 à 07h25 " pour le prêt n°289 35001522346

Elle produit une enveloppe de preuve Docusign, ainsi qu'un document intitulé "attestation de conformité détaillée" établie par ARKHINEO pour chacun des prêts en pièces 02 et 11.

Si le fichier et l'enveloppe de preuve émanent d'un prestataire de services de certification électronique, la société DocuSign étant un organisme homologué comme autorité de certification sur les listes européennes, il ne s'agit pas pour autant d'un certificat électronique qualifié puisqu'il est intitulé "enveloppe ou fichier de preuve" et non certificat électronique qualifié et qu'il ne comporte pas les mentions exigées à l'article 28 du décret susvisé, dont notamment aucune précision sur le début et la fin de la période de validité du certificat ou encore aucun code d'identité du certificat. Il en est de même de l'attestation de conformité de la CDC Arkhineo qui certifie uniquement qu'elle a bien archivé le fichier de preuve qui lui a été adressé par la société Docusign.

La signature dont la société MONABANQ se prévaut ne peut donc être analysée comme une signature électronique qualifiée au sens du décret du 28 septembre 2017 et sa fiabilité n'est pas présumée. Il appartient donc au prêteur de la démontrer.

En l'espèce, les documents ne portent aucune référence au numéro de l'offre de prêt souscrite, à savoir 28925001384923 et 289 35001522346. Cette absence, ainsi que le mutisme du contrat sur son mode de signature, conduisent à considérer que les justificatifs produits ne permettent pas d'établir un lien certain entre le document signé électroniquement et l'offre de crédit.

Par conséquent, il y a lieu de considérer que la SA MONABANQ n'apporte pas la preuve effective de la signature de l'offre de prêt litigieuse par Monsieur [O] [C], et dès lors du consentement exprimé par ce dernier. Elle sera donc déboutée de ses demandes en paiement.

II. Sur les demandes accessoires

La SA MONABANQ succombant à l'instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l'instance. Elle sera donc déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE les demandes de la SA MONABANQ ;

CONDAMNE la SA MONABANQ aux entiers dépens ;

DÉBOUTE la SA MONABANQ de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 4 Juinl 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme LANOES, juge des contentieux de la protection , et par L. PENNEL, greffière.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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