TJ 14366, 11 juin 2026, RG 24/01014
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Texte de la décision
copies délivrées à
2 CCC + 2 CE Me Bernard HOYE
CCC + CE Maître Floriane GABRIEL
dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° Dossier : N° RG 24/01014 - N° Portalis DBW6-W-B7I-DLS5
Nature Affaire : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU 11 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Madame [K] [H]
née le 23 Mai 1980 à DEAUVILLE (14800)
demeurant Chez Mme [J] [S], Les Courlis - Immeuble D, appt 42 - 14160 DIVES SUR MER
représentée par l’ATC en sa qualité de tuteur,
représentée par Me Bernard HOYE, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000529 du 03/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LISIEUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [D],
né le 08 Juillet 1973 à CAEN (14)
demeurant 11 rue d’Hastings - 14160 DIVES SUR MER
assisté par l’UDAF du Calvados en sa qualité de surateur ad’hoc par jugement du tribunal de Lisieux du 10 avril 2025,
représenté par Maître Floriane GABRIEL de , avocats au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Anne-Sophie GIRET, Vice-Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Laurine CARON, Greffière ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Laurine CARON, Greffière ;
DEBATS : A l’audience du 03 Avril 2026, hors la présence du public, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré le 29 mai 2026, reporté ce jour pour raison de contraintes de service.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Y] [D] et Madame [K] [H] se sont mariés le 28 septembre 2019 devant l'officier de l'état civil de la commune de Cabourg (14), après avoir opté pour le régime de la séparation de bien suivant contrat de mariage dressé par Maître [X], notaire à Cabourg, le 13 septembre 2019.
Un enfant est né de la relation conjugale, [M] [D], le 9 février 2020 à Caen.
Par jugement du 13 juin 2024, le juge aux affaires familiales de Lisieux a rejeté la demande en divorce de Madame [K] [H] en l’absence de fondement.
Par acte introductif d’instance du 29 octobre 2024, l’épouse a de nouveau saisi le juge aux affaires familiales de Lisieux d’une demande en divorce fondée sur l’article 233 du code civil.
Madame [H] épouse [D] serait placée sous tutelle confiée à l’ATC, décision non communiquée comme à l’occasion de la précédente procédure.
Monsieur [Y] [D] est quant à lui placé sous curatelle renforcée suivant décision renouvelée par le juge des tutelles de Lisieux le 4 avril 2023, mesure également confiée à l’ACSEA service ATC.
C’est l’UDAF du Calvados qui l’assiste en qualité de curateur ad hoc dans le cadre de la présence instance en application de l’article 249-2 du code civil, par décision du juge des tutelles du 10 avril 2025.
Les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été rappelées aux parties mais il n’en a pas été fait application compte tenu de l’âge d’[M] (6 ans).
Les éléments important du dossier d’assistance éducative ont été transmis par le juge des enfants de Caen.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 12 février 2026, le juge aux affaires familiales a attribué à titre gratuit à l’époux la jouissance du domicile conjugal, constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale envers [M], placé auprès de la direction de l’enfance et de la famille, et renvoyé la cause et les parties à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mars 2026, et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 2 avril 2026. A l’issue des débats, la décision a été fixée au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe, reportée à ce jour en raison de contraintes de service.
Au terme des débats, les demandes des époux sont les suivantes :
Dans son acte introductif d’instance, Madame [H] épouse [D] demande au juge:
- le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture sans indication des motifs, avec les transcriptions habituelles sur les actes d'état civil,
- la reprise par chacun de l'usage de son nom patronymique,
- le constat de l'absence de demande de prestation compensatoire,
- le constat de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- la révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, tels que visés par l’article 265 du code civil,
- la fixation des effets du divorce au 31 décembre 2022,
- concernant l’enfant, encore placé, le constat de l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- la distribution à chacun de ses frais et dépens.
Par conclusions régulièrement notifiées par la voie électronique le 24 mars 2026, Monsieur [Y] [D] demande au juge :
- le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- la reprise par chacun de l'usage de son nom patronymique,
- la révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, tels que visés par l’article 265 du code civil,
- le constat de l'absence de demande de prestation compensatoire,
- le constat de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- le non lieu à liquidation du régime matrimonial,
- la fixation des effets du divorce au 31 décembre 2022,
- concernant [M], le constat de l’exercice conjoint de l’autorité parentale,la fixation de sa résidence sous le toit maternel avec pour lui des droits d’accueil classiques,
- le constat de son impécuniosité.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - LE DIVORCE
La demande principale
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.
L'article 234 du même code prévoit que le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences s'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Aux termes des articles 1123 et 1123-1 du code de procédre civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties.
Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1.
Cette acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état.
Dans tous les cas, à peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil.
D’autre part, il résulte de l’article 249 du code civil que dans l'instance en divorce, le majeur en tutelle est représenté par son tuteur et le majeur en curatelle exerce l'action lui-même, avec l'assistance de son curateur. Toutefois, la personne protégée peut accepter seule le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
En l'occurrence, Madame [H] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et verse aux débats deux déclarations d’acceptation du principe du divorce signées le 15 octobre 2025 par chaque époux.
Toutefois, Monsieur [D] sollicite reconventionnellement le prononcé du divorce pour altération du lien conjugal.
Ainsi, outre le fait que les conditions de forme posées par les articles précités ne sont pas réunies (chaque déclaration d’acceptation devait être annexée par l’époux qui en est l’auteur à ses conclusions), la condition de fond de la concordance des demandes ne l’est pas non plus. La demande en divorce formée par Madame [D] sur le fondement de l’article 233 du code civil sera rejetée.
La demande reconventionnelle
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce, délai qui est apprécié au prononcé du divorce lorsque le demandeur avait introduit l’instance sans indication du fondement de sa demande.
En l’occurrence, les parties s’accordent pour voir fixer au 31 décembre 2022 leur séparation de fait, soit plus d’un an avant la présente décision et même l’engagement de la procédure.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de Monsieur [D] et de prononcer le divorce des époux [Z] pour altération définitive du lien conjugal.
II - LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX
Sur la date des effets du divorce
Comme indiqué ci-avant, les époux s’accordent pour dire que leur séparation est intervenue le 31 décembre 2022.
Aussi, en application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la séparation.
Sur le nom marital
Conformément aux prévisions de l'article 264 du code civil et en l'absence de demande contraire des époux, chacun des époux reprend l’usage de son nom à la suite du divorce.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L'article 267 du code civil dispose d’autre part qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
A cette fin, les époux peuvent produire notamment une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°/ de l'article 255.
Enfin, le juge peut homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l'article 268 du même code.
En l'espèce, tel n’est pas le cas, les époux formulant simplement des observations sur la composition de leur patrimoine. Le juge du divorce est donc incompétent pour statuer sur la liquidation et le partage - ou non - de leur régime matrimonial.
Le principe du divorce étant acquis, il leur appartiendra de procéder amiablement aux démarches de partage. Ce n’est qu’en cas d'échec du partage amiable que l’un d’eux pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent en partage judiciaire par voie d'assignation, dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. Toutefois, aux termes de l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l'espèce, aucun des époux ne prétend au versement par l'autre d'une prestation compensatoire.
La révocation des avantages matrimoniaux
Conformément au souhait des parties, il sera fait application des dispositions de l'article 265 du code civil. Le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, ayant pu être accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union.
III - LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L'ÉGARD DE L’ENFANT
Conformément aux prévisions des articles 373-2-6 et 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et recherche si le cadre de vie proposé est satisfaisant et propice à leur épanouissement, et lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils ont pu conclure et l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre.
En application de l'article 372 du code civil, l'autorité parentale sur [M] est exercée en commun par les deux parents au regard des pièces d'état civil versées aux débats. C’est la seule question que [K] [H] entend soumettre au juge dans la mesure où l’enfant est placé auprès d’une assistante familiale.
Néanmoins, Monsieur [D] sollicite que soit examinée la résidence habituelle de l’enfant, ses droits de visite et d’hébergement et sa contribution alimentaire.
Il est relevé à cet égard que le placement d’[M] est intervenu avant ou peu après la séparation des parents, et que par jugement du 11 septembre 2025, il a été renouvelé pour un an au vu de la nécessaire stabilité dont l’enfant devait absolument bénéficier. Les fragilités encore prégnantes des parents ont conduit le juge des enfants à envisager l’augmentation des temps de visite mais encore en lieu neutre.
En l’état des éléments portés aux débats, du peu d’arguments soulevés quant à la situation de fait, le lien des parents avec leur fils, l’intérêt supérieur de celui-ci, et en l’absence de demande de Madame [H], il n’apparaît pas possible de statuer sur les modalités de résidence d’[M] en dehors du couple parental puis du placement, ces modalités devant faire l’objet d’un débat contradictoire dédié. Il conviendra donc de rejeter la demande de fixation chez la mère de la résidence habituelle et de droits de visite et d’hébergement classiques au profit du père ; ces questions pourront utilement être posées lorsque sera envisagée la main-levée du placement (une procédure urgente pouvant alors être envisagée), la demande de constat d’impécuniosité étant en tout état de cause sans objet faute de demande de pension alimentaire.
VI - LES AUTRES DEMANDES
En application de l'article 1127 du code de procédure civile, [K] [H], demanderesse à la procédure, devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Vu la demande en divorce en date du 29 octobre 2024,
Vu l’ordonnance rendue le 12 février 2026 après audience d’orientation,
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce des époux:
[K] [F] [C] [H],
née le 23 mai 1980 à Deauville (14)
ET
[Y] [A] [D],
né le 8 juillet 1973 à Caen (14)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage ayant été dressé le 28 septembre 2019 et sa mention en marge des actes de naissance des époux conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE les effets du divorce entre les époux au 31 décembre 2022,
RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union;
CONSTATE qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que sauf accord exprès, chacun des époux perd l'usage du nom de l’autre après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale envers [M] [D],
RAPPELLE à [K] [H] et [Y] [D] que:
- l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne; qu’elle s'exerce sans violences physiques ou psychologiques,
- les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant ( vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs...), permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
REJETTE les demandes de fixation des modalités de résidence d’[M],
DIT que la demande de constat d’impécuniosité est sans objet,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [K] [H] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à la diligence des parties, qui pourront chacune se faire délivrer une copie revêtue de la formule exécutoire,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision sera réputée non avenue,
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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