T. com. 6403, 9 juin 2026, n° 2026000764
Vérifier : T. com. 6403, 9 juin 2026, n° 2026000764 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000764
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 09/06/2026 et même composition pour le délibéré.
Madame M.J. BOUSCAYROL
: PRESIDENT
Monsieur E. CASTEIGBOU Monsieur J. POEY Maître C.HOUZELOT
: JUGES : GREFFIERE
Jugement prononcé sur le siège le 09/06/2026.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
BK (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2]
NE COMPARANT PAS
Aaître [O] [W]
COMPARANT
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE
En présence de :
* Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [Z] [D] représenté par Madame [Q] [T] [L] selon pouvoir
* Maître [O] [W] conseil de la société BK (SARL)
Attendu que par jugement en date du 09/12/2025 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de BK (SARL) et a désigné les organes suivants : -Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [Z] [D] -Juge-commissaire : Monsieur J. CHARRIER -Chargé d'Inventaire : SCP [M] ET LABORIE
Que conformément à l'article L621-3 du code de commerce, le tribunal a fixé la période d'observation à 6 mois.
La SARL BK, représentée par Maître [O] [W], sollicite le renouvellement de la période d'observation.
Elle expose que l'activité se poursuit et qu'un délai complémentaire est nécessaire pour apprécier les résultats de l'exploitation et préparer, le cas échéant, une solution de redressement.
Le mandataire judiciaire indique que le compte de résultat de la période d'observation et le prévisionnel d'activité n'ont pas encore été communiqués malgré relance.
Il précise toutefois qu'il n'a pas relevé de dettes postérieures impayées à échéance et ne s'oppose pas, sous cette réserve, au renouvellement de la période d'observation.
Aux termes des articles L. 631-7 et L. 621-3 du code de commerce, la période d'observation ouverte en redressement judiciaire peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée, à la demande notamment du débiteur.
Aux termes de l'article R. 622-9 du même code, applicable au redressement judiciaire, le débiteur doit informer les organes de la procédure des résultats de l'exploitation, de sa situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes nées pour les besoins de la période d'observation.
En l'espèce, la SARL BK n'est pas encore en mesure de présenter un plan de redressement, faute notamment de production complète des résultats de la période d'observation et d'un prévisionnel exploitable.
Toutefois, l'activité est poursuivie, aucune dette postérieure impayée à échéance n'est signalée et aucun élément ne caractérise, à ce stade, une impossibilité manifeste de redressement.
Le renouvellement sollicité permet de préserver les chances de redressement de l'entreprise, tout en imposant un contrôle rapproché de ses résultats, de sa trésorerie et de sa capacité à supporter les dettes courantes.
Il y a donc lieu d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour six mois et de rappeler l'affaire à brève échéance, d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT,
Vu les articles L. 621-3, L. 631-7, R. 621-9, R. 631-7, R. 631-20 et R. 622-9 du code de commerce,
Le ministère public ayant été régulièrement avisé de l'audience et n'ayant pas présenté d'observations,
Autorise le renouvellement de la période d'observation du redressement judiciaire ouvert à l'égard de BK (SARL), pour une durée de 6 mois,
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du :
28/07/[Immatriculation 1]:30
date à laquelle le débiteur est convoqué, le présent jugement tenant lieu de convocation, afin qu'il soit statué sur les résultats de la période d'observation ou qu'il soit statué sur la conversion éventuelle de la procédure en liquidation judiciaire dans le cas où les capacités financières de l'entreprise s'avèreraient insuffisantes pour permettre son redressement,
Dit que le débiteur doit, conformément à l'article R. 622-9 du Code de Commerce, informer le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur judiciaire, 15 jours avant la date de la prochaine audience, de ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie, sa capacité à faire face aux dettes,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La greffière, Maître C.HOUZELOT
Le président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.