T. com. 6403, 9 juin 2026, n° 2026000766
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000766
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 09/06/2026 et même composition pour le délibéré.
Madame M.J. BOUSCAYROL
: PRESIDENT
Monsieur E. CASTEIGBOU Monsieur J. POEY Maître C.HOUZELOT
: JUGES : GREFFIERE
Jugement prononcé sur le siège le 09/06/2026.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
[Z] [O] (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] EN PERSONNE
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES
En présence de :
* SARL [Z] [O], représentée par son gérant, -SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [S] [R], mandataire judiciaire, représentée à l'audience par Madame [E] [A] [M],
Attendu que par jugement en date du 16/12/2025 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [Z] [O] (SARL) et a désigné les organes suivants : -Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [S] [R] -Juge-commissaire : Monsieur J. CHARRIER -Chargé d'Inventaire : SCP [I] ET LABORIE
Que conformément à l'article L621-3 du code de commerce, le tribunal a fixé la période d'observation à 6 mois.
Vu le rapport du juge-commissaire.
La SARL [Z] [O] sollicite le renouvellement de la période d'observation afin de poursuivre l'activité et de réunir les éléments nécessaires à la présentation d'une solution de redressement.
Le mandataire judiciaire relève que la comptabilité de la période d'observation n'a pas été remise, que des dettes postérieures existent, notamment sociales et locatives, et que les éléments produits ne permettent pas encore d'apprécier utilement la capacité de redressement.
Il est toutefois soutenu que l'exploitation se poursuit sur les deux établissements, avec maintien de salariés et perspectives de restructuration.
Aux termes des articles L. 631-7 et L. 621-3 du code de commerce, la période d'observation du redressement judiciaire peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée.
Aux termes de l'article L. 631-15 du même code, la liquidation judiciaire ne peut être prononcée au cours de la période d'observation que si le redressement est manifestement impossible.
L'article R. 622-9 du code de commerce impose au débiteur d'informer les organes de la procédure des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes nées pour les besoins du déroulement de la procédure.
En l'espèce, l'absence de comptabilité complète et l'existence de dettes postérieures constituent des éléments sérieux d'alerte.
Toutefois, l'activité demeure exploitée, l'entreprise conserve des salariés, et les éléments débattus ne suffisent pas à caractériser, à ce jour, une impossibilité manifeste de redressement.
Il convient donc de renouveler la période d'observation pour six mois et de rappeler l'affaire à bref délai afin que la société produise des éléments comptables certifiés par son expert-comptable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT,
Vu les articles L. 621-3, L. 631-7, L. 631-15, R. 631-7-1-A et R. 622-9 du code de commerce,
Le ministère public a été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Autorise le renouvellement de la période d'observation du redressement judiciaire ouvert à l'égard de [Z] [O] (SARL), pour une durée de 6 mois,
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du :
Mardi 30 juin 2026 A 14h00
date à laquelle le débiteur est convoqué, le présent jugement tenant lieu de convocation, afin qu'il soit statué sur les résultats de la période d'observation ou qu'il soit statué sur la conversion éventuelle de la procédure en liquidation judiciaire dans le cas où les capacités financières de l'entreprise s'avèreraient insuffisantes pour permettre son redressement,
Dit que le débiteur doit, conformément à l'article R. 622-9 du Code de Commerce, informer le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur judiciaire, 15 jours avant la date de la prochaine audience, de ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie, sa capacité à faire face aux dettes,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La greffière, Maître C.HOUZELOT
Le président.
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