T. com. 6403, 9 juin 2026, n° 2026003437
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Texte de la décision
[Localité 1] : 849 061 [Localité 2]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 003437
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 09/06/2026 et même composition pour le délibéré.
Madame M.J. BOUSCAYROL: PRESIDENTMonsieur E. CASTEIGBOU:Monsieur J. POEY: JUGESMaître C.HOUZELOT: GREFFIERE
Jugement prononcé sur le siège le 09/06/2026.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
France Solutions Réseaux (SASU) [Adresse 1] PAS
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES
En présence de :
* SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [I] [S], mandataire judiciaire, représentée à l'audience par Madame [E] [L] [D],
Le tribunal,
Vu le rapport écrit et la requête de la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [I] [S], mandataire judiciaire du redressement judiciaire de France Solutions Réseaux (SASU) Vente et installation de systèmes informatiques, télécommunications, alarmes et vidéosurveillance. [Adresse 2]
Par jugement du 17/02/2026, ce tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire ou sauvegarde à l'égard de France Solutions Réseaux (SASU) et a désigné la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [I] [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire expose que l'activité n'a pas pu reprendre depuis le jugement d'ouverture, notamment en raison de l'absence de compte bancaire opérationnel.
Il relève l'existence de salaires impayés depuis l'ouverture de la procédure et un passif déclaré d'un montant total de 129 436,96 euros, dont des créances salariales, sociales, fiscales et chirographaires.
Le dirigeant indique, par écrit, que l'absence de solution opérationnelle, l'impossibilité de générer la trésorerie nécessaire au règlement des salaires et l'absence de perspective de reprise effective rendent la situation insoutenable et sollicite lui-même la liquidation judiciaire simplifiée.
Il n'est fait état d'aucune offre de reprise, ni d'aucune perspective sérieuse de plan.
SUR CE
Attendu que selon les articles L. 622-10 et L. 631-15 II du Code de Commerce, à tout moment le Tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du Ministère Public, peut ordonner la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
En l'espèce, la société n'a pas repris une activité normale depuis l'ouverture de la procédure.
Les salaires dus depuis le jugement d'ouverture ne sont pas réglés, le dirigeant reconnaît l'absence de solution effective, et aucune perspective de plan ou de reprise n'est produite.
La poursuite de la période d'observation ne ferait qu'aggraver le passif postérieur, au détriment des salariés et des créanciers.
Le redressement est donc manifestement impossible et l'intérêt des créanciers impose l'ouverture immédiate des opérations de liquidation judiciaire.
Attendu que les conditions de l'article L.641-2 du code de commerce sont réunies et qu'il y a lieu de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée.
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Le ministère public ayant été régulièrement avisé de la procédure, absent mais entendu en ses réquisitions écrites favorables à la conversion en liquidation judiciaire simplifiée,
Vu le rapport écrit du mandataire judiciaire,
Vu la demande écrite du débiteur,
Vu les articles L. 631-15, L. 640-1, L. 641-1, L. 641-2, L. 644-1, L. 644-2 et D. 641-10 du code de commerce,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions de l'article L. 622-10 du Code du Commerce, à l'égard de France Solutions Réseaux (SASU)
Vente et installation de systèmes informatiques, télécommunications, alarmes et vidéosurveillance. [Adresse 3]
[…]
Maintient Monsieur J. CHARRIER en qualité de juge- commissaire et Monsieur M. [Q] en qualité de juge- commissaire suppléant,
Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [I] [S] demeurant [Adresse 4] en qualité de liquidateur judiciaire,
Dit que conformément à l'article R. 643-17 du code de commerce, l'affaire est renvoyée au :
04/12/2026 à 09:00
Date à laquelle le débiteur est convoqué pour que la clôture de la procédure soit examinée par le tribunal, la présente décision tenant lieu de convocation,
Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière Maître C.HOUZELOT
Le président.
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