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TJ 56121, 16 juin 2026, RG 25/00407


Vérifier : TJ 56121, 16 juin 2026, RG 25/00407 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/00407
Lieu / cour
tj56121
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a31c6eccdc6046d478b292d

Texte de la décision

9,493 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 16 Juin 2026

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 25/00407 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C575O

Minute n°

Copie exécutoire le
16/06/2026

à

Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE

Maître Vincent CORNAUD de la SARL CORNAUD AVOCAT

entre :

Monsieur [H] [G]
né le 04 Avril 1986 à [Localité 1] (38)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Fabien DROUILLARD, substituant Maître Vincent CORNAUD de la SARL CORNAUD AVOCAT, avocats postulants au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître François VERCRUYSSE, avocat au barreau de GRENOBLE

Demandeur

et :

S.A.R.L. ZENITUDE SENIOR EXPLOITATION
dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Hélène BERNARD substituant Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats postulants au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Valérie BACH, avocat au barreau de Strasbourg

Défenderesse

JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente

GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé

DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mai 2026

DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.

Suivant acte sous seing privé en date du 07 juin 2022, Monsieur [H] [G] a donné à bail à la société RESID ETUDE SENIOR un appartement de la [Adresse 3] » sis [Adresse 4] à [Localité 4] (56) pour l’exploitation commerciale de l’appartement en meublé avec prestations de services para-hôteliers contre paiement d'un loyer annuel indexé de 16.391,38 € dont TVA 10%.

Par jugement du 4 décembre 2023, la société RESIDE ETUDES SENIORS a fait l’objet d’ouverture d’une procédure de sauvegarde laquelle a été convertie en redressement judiciaire le 11 juin 2024.

Par jugement du 28 novembre 2024, le tribunal de commerce de PARIS a arrêté le plan de cession en ce qui concerne le bien immobilier de Monsieur [H] [G] en faveur de la société ZENITUDE SENIOR EXPLOITATION, et a précisé que le bail commercial serait repris aux charges et conditions du contrat initial.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 08 décembre 2025, Monsieur [H] [G] a assigné en paiement la SARL ZENITUDE SENIOR EXPLOITATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.

Prétentions et moyens des parties :

Monsieur [H] [G] demande au juge des référés de :

- Juger recevable l’action engagée par Monsieur [H] [G] à l’encontre de la société ZENITUDE SENIOR EXPLOITATION
- Condamner la société ZENITUDE SENIOR EXPLOITATION à régler à Monsieur [H] [G] par provision la somme de 15 659,54 €TTC au titre des loyers impayés pour la période de Décembre 2024 à Décembre 2025, avec application des intérêts légaux à compter de l’assignation du 8 décembre 2025 et capitalisation des intérêts
- Rejeter toutes les demandes de la société ZENITUDE SENIOR EXPLOITATION
- Condamner la société ZENITUDE SENIOR EXPLOITATION à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamner la société ZENITUDE SENIOR EXPLOITATION aux dépens de l’instance.

Il expose que depuis la décision du 28 novembre 2024 prononçant la cession du bail, et malgré de nombreuses tentatives, aucun échange n’a été possible avec la société ZENITUDE SENIOR EXPLOITATION. Il dit qu’aucun loyer ne lui a été réglé par cette dernière, mis à part un versement de 2.096,04 € reçu le 03 novembre 2025 ne correspondant à aucune facture ou quittance.

Il dit l’avoir mis en demeure de payer les trimestres dus à savoir la somme de 11.562,04 € TTC et lui avoir proposé de résilier amiablement le bail, en vain.

Pour s’opposer à la demande de délais de paiement, il dit que la défenderesse ne démontre pas avoir subi de difficultés financières et que son comportement révèle une absence manifeste de bonne foi dans l’exécution de ses obligations contractuelles, puisqu’elle continue de percevoir les redevances versées par l’occupant tout en refusant de reverser le loyer au propriétaire.

***

La SARL ZENITUDE SENIOR EXPLOITATION demande au juge des référés de :

- Constater l’existence de contestations sérieuse et renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir.
- Débouter Monsieur [H] [G] de sa demande de provision
En cas de condamnation,
- Autoriser la société à régler l’arriéré tel que fixé par la juridiction en 12 mensualités.
- Ordonner que les règlements faits par la société ZENITUDE SENIOR EXPLOITATION s’imputeront prioritairement sur le capital.
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [G] de sa demande au titre de l’article 700 du C.P.C et subsidiairement en réduire le montant
- Débouter Monsieur [G] de sa demande au titre des dépens
- Condamner Monsieur [H] [G] à payer à la société ZENITUDE SENIOR Exploitation un montant de 1.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C
- Condamner le même aux entiers frais et dépens.

Elle indique que dans le cadre de la préparation d’un plan de cession, les administrateurs avaient pris soin d’interroger les différents bailleurs sur l’acceptation d’un principe de réduction des loyers car le montant du loyer promis initialement par l’opérateur qui a fait la promotion de cette opération au moment de sa mise en commercialisation les avait manifestement surévalués.

Elle considère que la créance fait l’objet d’une contestation sérieuse puisqu’il convient de déterminer le montant du loyer pouvant être effectivement réclamé au regard des échanges lors de la procédure de cession.

En cas de condamnation, elle sollicite des délais de paiements indiquant que la situation de la résidence « [D] » à [Localité 4] reste particulièrement précaire, notamment en termes de rentabilité donc que l’exploitant se trouve en situation délicate en termes de trésorerie après avoir réglé les charges fixes de l’établissement, notamment les charges de personnel.

Motifs de la décision :

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 ajoute que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il est constant que suivant acte sous seing privé en date du 07 juin 2022, Monsieur [H] [G] a donné à bail à la société RESID ETUDE SENIOR un appartement de la [Adresse 3] » sis [Adresse 4] à [Localité 4] (56) pour l’exploitation commerciale de l’appartement en meublé avec prestations de services para-hôteliers contre paiement d'un loyer annuel indexé de 16.391,38 €.

Il est également constant que suivant plan de cession arrêté par jugement du 28 novembre 2024 la société ZENITUDE SENIOR EXPLOITATION a repris l’exploitation dudit bail commercial aux mêmes conditions.

En l’espèce, il n’est pas justifié de discussions s’agissant de la modification du loyer.

Il apparaît que la société ZENITUDE SENIOR EXPLOITATION a payé la somme de 2.096,40 € TTC au bailleur en novembre 2025.

Il n’est pas sérieusement contestable au vu des pièces versées à la procédure que la créance de Monsieur [H] [G] au titre des loyers et charges impayés se montait à une somme de 15.659,54 € à la date du 17 mars 2026. La SARL ZENITUDE SENIOR EXPLOITATION sera condamnée à payer à Monsieur [H] [G] par provision ladite somme.

Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.

Aucune situation particulière justifiant d’accorder au défendeur des délais de paiement en application des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L. 145-41 du code de commerce n’est démontrée. La demande formulée en ce sens sera rejetée.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, Monsieur [H] [G] sera débouté de la demande présentée de ce chef.

La SARL ZENITUDE SENIOR EXPLOITATION sera condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNONS la SARL ZENITUDE SENIOR EXPLOITATION à payer à Monsieur [H] [G] par provision une somme de 15.659,54 € correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de mars 2026.

DISONS que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

REJETONS les autres demandes.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

CONDAMNONS la SARL ZENITUDE SENIOR EXPLOITATION aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.

Le greffier Le juge des référés

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