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TJ 56121, 16 juin 2026, RG 25/00421


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Date
16/06/2026
Numéro
25/00421
Lieu / cour
tj56121
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a31c6efcdc6046d478b2944

Texte de la décision

5,219 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 16 Juin 2026

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 25/00421 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C6ABX

Minute n°

Copie exécutoire le 16/06/2026

à

Me Sophie OUVRANS

Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS

entre :

S.A.R.L.U [M] (PLEIN JOUR)
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 1]

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARLU [M]
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 2]

représentées par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT

Demanderesses

et :

Monsieur [B] [D]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par Maître Coraline LE CADRE substiuant Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT

Défendeur

JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente

GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé

DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mai 2026

DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.

Monsieur et Madame [Q] ont entrepris de faire construire une maison individuelle à usage d’habitation située à [Adresse 4].

Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, les consorts [Q] se plaignant de désordres affectant les travaux ont assigné l’EURL [M], [O] ASSURANCES, la SARL [R] [L] COUVERTURE, la SA AXA France IARD, la SARL ETABLISSEMENT [D], et la SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.

Suivant ordonnance en date du 18 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné à cet effet Madame [W] (RG 24/235).

Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, la SARL [M] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD ont assigné Monsieur [B] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.

Prétentions et moyens des parties :

La SARL [M] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD demandent au juge des référés de:

- Dire communes et opposables les opérations d’expertise à Monsieur [B] [D].
- Statuer comme de droit sur les dépens.

Elles exposent que la société [M] exploitant sous le nom commercial « PLEIN JOUR » est intervenue au chantier pour les travaux de menuiseries extérieures, et que Monsieur [D] a suivi les opérations de construction.

Ils produisent notamment un mail par lequel les constructeurs demandent à Monsieur [D] des précisions concernant le planning du chantier.

***

Monsieur [B] [D] demande au juge des référés de :

- A titre principal, débouter la SARLU [M] et son assureur AXA France IARD de leurs demandes, fins, et conclusions
- A titre subsidiaire, décerner acte à monsieur [B] [D] de ses plus expresses protestations et réserves d’usage qu’elles soient de droit, de fait, de responsabilité ou de garantie.
- En tout état de cause, condamner la SARLU [M] et son assureur AXA France IARD à payer à [B] [D] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la SARLU [M] et son assureur AXA France IARD aux entiers dépens.

Il indique qu’aucun élément dans le dossier ne démontre que monsieur [B] [D] a assuré une mission de suivi de chantier et que les consorts [Q] n’ont pas eu recours à un maître d’œuvre. Il dit avoir pu aider ses amis, les époux [Q], à relayer leurs instructions auprès des constructeurs mais n’avoir reçu aucune rémunération à ce titre.

Il indique enfin exercer en tant qu’agent général des services de la Mairie d’[Localité 4] et ne pas avoir les compétences d’un maitre d’œuvre.

Motifs de la décision :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Dans une note aux parties n°2 en date du 14 novembre 2025, l’expert judiciaire a émis un avis favorable à la mise en cause de Monsieur [B] [D].

La demande de la SARL [M] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD tendant à voir déclarer communes et opposables à Monsieur [B] [D] les opérations d’expertise est opportune. Il y sera fait droit.

Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

DECLARONS communes et opposables à Monsieur [B] [D] les opérations d’expertise ordonnées le 18 mars 2025 et confiées à Madame [W].

PROROGEONS de deux mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport au greffe.

REJETONS les autres demandes.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.

Le greffier Le juge des référés.

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