TJ 56121, 16 juin 2026, RG 26/00036
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 16 Juin 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00036 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6AX2
Minute n°
Copie exécutoire le 16/06/2026
à
Maître Jean-Briac JUNCKER de la SELARL ARES
Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE
Maître Nathalie PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY
entre :
Madame [H] [E]
née le 08 Mars 1985 à [Localité 1] (29)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [T] [E]
né le 25 Janvier 1981 à [Localité 3] (89)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
Société AUVENDIS
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Nathalie PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Sébastien HAREL, avocat au barreau de RENNES
Société RENAULT SAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-Briac JUNCKER de la SELARL ARES, avocat postulant au barreau de RENNES et ayant comme avocat plaidant Maître Palmyre PORTRON, avocat au barreau de PARIS
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mai 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant facture en date du 28 mars 2024, la société AVENDIS a vendu à la société DIAC un véhicule Espace esprit Alpine E-Tech full hybride 200 immatriculé [Immatriculation 1] affichant 9.468 kilomètres.
Suivant bon de commande du 19 mars 2024, Madame [H] [E] et Monsieur [T] [E] ont souscrit un contrat de location avec option d'achat pour ce même véhicule auprès de la société DIAC.
Le véhicule leur a été livré le 28 mars 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, Madame [H] [E] et Monsieur [T] [E] ont assigné la SAS AUVENDIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT (RG 26/036).
Suivant acte de commissaire de justice en date du 02 avril 2026, la SAS AUVENDIS a assigné la RENAULT SAS en sa qualité de constructeur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT (RG 26/131).
Conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, la jonction de la procédure numéro 26/131 avec la procédure 26/036 a été ordonnée à l’occasion de l’audience du 05 mai 2026.
Prétentions et moyens des parties :
Madame [H] [E] et Monsieur [T] [E] demandent au juge des référés de :
- Ordonner une expertise judiciaire.
- Réserver les dépens.
Ils disent avoir constaté des dysfonctionnements du véhicule très rapidement après l’achat, notamment l’apparition d’un voyant rouge « casse moteur + défaut boîte », « automatisme feux à contrôler » et autres informations intempestives telles que « risque de collision » faisant fonctionner lors de certaines manœuvres le freinage d'urgence., et avoir dû se présenter à de très nombreuses reprises auprès de la société AUVENDIS.
Ils exposent que si des interventions ont été faites, le véhicule est toujours atteint de plusieurs avaries, or que selon le rapport d’expertise amiable du 04 novembre 2025 le véhicule est affecté d'un défaut de fonctionnement de la boîte de vitesses signalé au tableau de bord, générant des dysfonctionnements du régulateur de vitesse et des à-coups lors des passages de rapports.
Ils indiquent avoir sollicité la résolution du contrat mais que la société AUVENDIS estime avoir répondu à son obligation de résultat en ayant procédé aux réparations sur le véhicule et qu’il ne pouvait être accepté la proposition de restitution anticipée de la location sans aucune indemnité.
***
La société AVENDIS a formulé protestation et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise et sollicite dans ce cas l’extension des opérations d’expertise à la société RENAULT SAS, en sa qualité de premier vendeur et constructeur du véhicule litigieux.
Elle expose en effet avoir acquis le véhicule neuf auprès de la SAS RENAULT le 14 juin 2023, or il ressort du rapport d’expertise amiable que les désordres allégués concerneraient une partie mécanique du véhicule, dès lors que la responsabilité du constructeur est susceptible d’être recherchée.
***
La société RENAULT SAS ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves d'usage.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que suivant acte sous seing privé en date du 19 mars 2024, Madame [H] [E] et Monsieur [T] [E] ont acquis auprès de la société AUVENDIS le véhicule Espace esprit Alpine E-Tech full hybride 200 immatriculé [Immatriculation 1].
Les demandeurs versent aux débats un rapport d’expertise amiable du 04 novembre 2025 constatant que le véhicule est affecté d'un défaut de fonctionnement de la boîte de vitesses.
Madame [H] [E] et Monsieur [T] [E] justifient en conséquence d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS la jonction des procédures 26/00036 et 26/00131 ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [Z] [V] [R] [S], expert près la cour d'appel de Rennes, demeurant [Adresse 4] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, avec mission de :
- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
- Procéder à l'examen du véhicule litigieux ; préciser ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation.
- Relever et décrire les dysfonctionnements allégués ; dire s'ils rendent le véhicule litigieux impropre à l'usage auquel il est destiné.
- Décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés.
- Déterminer les causes des dysfonctionnements allégués et dire s'ils étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par l'acquéreur ; dans le second cas, dire s'ils trouvent leur origine dans une cause antérieure à l'acquisition.
- Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces dysfonctionnements sont imputables et dans quelles proportions.
- Indiquer les réparations nécessaires ; en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule litigieux.
- Préciser et évaluer les préjudices subis.
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
- Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Madame [H] [E] et Monsieur [T] [E] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l'expert peut concilier les parties ;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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