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TJ 56121, 16 juin 2026, RG 26/00145


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Date
16/06/2026
Numéro
26/00145
Lieu / cour
tj56121
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a31c701cdc6046d478b2aaa

Texte de la décision

8,477 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 16 Juin 2026

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 26/00145 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6CKC

Minute n°

Copie exécutoire le 16/06/2026

à

Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE

Maître Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA

Me Sibylle DE CORBERON

Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU

Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT

entre :

S.A.S. BEDADO 3
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Christelle GUILLOU-PERRIER, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST

Demanderesse

et :

Monsieur [J] [K]
né le 12/05/1960 à [Localité 2] (83)
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Mélanie DE CLERCQ, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES

EURL MENUISERIE DU GOLFE
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Hélène BERNARD substituant Maître Sibylle DE CORBERON, avocats au barreau de LORIENT

S.A.R.L. [Adresse 4]
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 5]

représentée par Maître Hélène BERNARD substituant Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT

société LESLE COUVERTURE
dont le siège social se situe [Adresse 6]
[Localité 6]

non comparante, ni représentée

Monsieur [B] [S], entrepreneur individuel
[Adresse 7]
[Localité 7]

non comparant, ni représenté

S.A.R.L. LES FACADIERS DU LITTORAL
[Adresse 8]
[Localité 8]

non comparante

S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE DES ETS HEAS
dont le siège social se situe [Adresse 9]
[Localité 7]

représentée par Maître Edith PEMPTROIT substituant Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT

S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualité d’assureur de Monsieur [J] [K]
dont le siège social se situe [Adresse 10]
[Localité 9]

non comparante, ni représentée

Défendeurs

JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente

GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé

DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mai 2026

DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.

Suivant acte sous-seing privé en date du 20 février 2021, la société BEDADO 3 a confié à Monsieur [J] [K], architecte assuré auprès de la MAF, une mission complète de maîtrise d’œuvre dans le cadre de la rénovation et de l’extension d’une propriété située [Adresse 11].

- Le lot démolitions - gros œuvre - enduits a été confié à la société [Adresse 4] suivant marché du 03 novembre 2022 et a été sous-traité à la société LES FACADIERS DU LITTORAL
- Le lot couverture ardoise et zinc à la SARL LESLE
- Le lot charpente - bardage bois et lot menuiserie bois à [Localité 10]
- Le lot isolation – cloisons à Monsieur [B] [S]
- Le lot carrelage à la société Etablissements HEAS

L’ouverture du chantier était déclarée le 18 novembre 2022. La réception du chantier était prévue pour mi-juin 2023 et a été décalée à mi-juillet 2023 lors du démarrage du chantier.

Suivant actes de commissaire de justice des 28 juin, 02, 04 et 09 juillet 2024, la SAS BEDADO 3 a assigné Monsieur [J] [K], son assureur la MAF, la SARL LES FACADIERS DU LITTORAL, la SARL [Adresse 12] [Cadastre 1], l’EURL MENUISERIE DU GOLFE, la SARL LESLE, Monsieur [B] [S] et la société Établissement HEAS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.

Par ordonnance du 27 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné à cet effet Madame [F] [L] (RG 24/258).

Suivant actes de commissaire de justice en date du 01 avril 2026, la société BEDADO 3 a assigné Monsieur [J] [K], son assureur la MAF, la SARL LES FACADIERS DU LITTORAL, la SARL [Adresse 4], l’EURL MENUISERIE DU GOLFE, la SARL LESLE, Monsieur [B] [S] et la société Établissement HEAS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT en extension des opérations d’expertise.

Prétentions et moyens des parties :

La société BEDADO 3 demande au juge des référés d’étendre la mission confiée à Madame [F] [L] suivant ordonnance de référé du 27 mai 2025 (RG 24/258) aux désordres suivants :

– Désordres et non conformités affectant la jonction sol/mur ossature bois du préau
– Défauts d'étanchéité à l'air de la maison et absence de membrane pare vapeur au niveau des charpentes
– Dans la maison, désordres et non-conformités divers affectant les deux lucarnes jacobines à pignon ossature bois ainsi que la charpente du rampant nord-est
– Dans la maison, désordres et non-conformités divers affectant les joues de la lucarne rampante (cage d'escalier) et la charpente du rampant sud-ouest.

Elle expose que l’experte judiciaire a convoqué les parties pour une réunion sur place le 19 novembre 2025 à l’issue de laquelle elle a donné un avis favorable à cette demande d’extension de mission dans sa note aux parties du 10 décembre 2025.

***

L’EURL MENUISERIE DU GOLFE, la SARL [Adresse 4], LA SARL NOUVELLE DES ETS HEAS et Monsieur [J] [K] n’ont formulé aucune opposition aux demandes de la demanderesse mais émis toutes réserves et protestations d’usage.

***

La compagnie MAF, la SARL LES FACADIERS DU LITTORAL, la SARL LESLE et Monsieur [B] [S], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Dans une note aux parties du 10 décembre 2025, l’expert judiciaire a émis un avis favorable à l’extension des opérations d’expertise aux désordres suivants :

– Désordres et non conformités affectant la jonction sol/mur ossature bois du préau
– Défauts d'étanchéité à l'air de la maison et absence de membrane pare vapeur au niveau des charpentes
– Dans la maison, désordres et non-conformités divers affectant les deux lucarnes jacobines à pignon ossature bois ainsi que la charpente du rampant nord-est
– Dans la maison, désordres et non-conformités divers affectant les joues de la lucarne rampante (cage d'escalier) et la charpente du rampant sud-ouest.

La demande de la société BEDADO 3 tendant à voir étendre les opérations d’expertise à ces désordres est opportune. Il y sera fait droit.

Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

DISONS que les opérations d’expertises confiées à Madame [F] [L] suivant ordonnance en date du 27 mai 2025 seront étendues aux désordres suivants :

– Désordres et non conformités affectant la jonction sol/mur ossature bois du préau
– Défauts d'étanchéité à l'air de la maison et absence de membrane pare vapeur au niveau des charpentes
– Dans la maison, désordres et non-conformités divers affectant les deux lucarnes jacobines à pignon ossature bois ainsi que la charpente du rampant nord-est
– Dans la maison, désordres et non-conformités divers affectant les joues de la lucarne rampante (cage d'escalier) et la charpente du rampant sud-ouest.

FIXONS à 2.000 € le montant de la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être versée par la société BEDADO 3 dans les 3 mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.

PROROGEONS de six mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport au greffe.

REJETONS les autres demandes.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.

Le greffier. Le juge des référés.

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