TJ 56121, 16 juin 2026, RG 26/00069
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 16 Juin 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00069 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6A2L
Minute n°
Copie exécutoire le 16/06/2026
à
Me Stéphanie GUILLOTIN
Me Sophie OUVRANS
Maître Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX
entre :
S.C.I. LA MAISON D’ESTER
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocat au barreau de VANNES
Demanderesse
et :
S.A.R.L. CHENAIS ENERGIE [Localité 2] venant aux droits de la société CHEMINEES CHAMAILLARD
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL FLAMME ET FOYERS
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [K] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Défendeurs
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Mai 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant facture du 23 juin 2022, la SCI LA MAISON D’ESTER a confié à la Société CHEMINEES CHAMAILLARD, aux droits de laquelle intervient la Société CHENAIS ENERGIE [Localité 2] des travaux de fourniture et pose d’un conduit de cheminée et de ses accessoires dans sa maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 1] (56).
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 17, 27, 28 janvier 2026, la SCI LA MAISON D’ESTER a assigné la Société CHENAIS ENERGIE [Localité 2], Monsieur [K] [J] et la société AXA France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
La SCI LA MAISON D’ESTER demande au juge des référés de :
- Ordonner une expertise.
- Réserver les dépens de l'instance.
Elle indique que dès les premières pluies les occupants de l’immeuble ont constaté des trainées d’eau le long de la hotte et que le service après-vente de l’installateur s’est déplacé quatre fois pour tenter de mettre fin à ce désordre, une partie du conduit ayant été changée en février 2023. Elle dit que la société CHEMINEES CHAMAILLARD a admis l’existence d’un « défaut de fabrication » du conduit.
Elle produit un rapport d’expertise amiable diligenté par l’assureur en date du 17 avril 2025 aux termes duquel il n’est pas établi que les désordres sont imputables aux travaux réalisés par l’entreprise CHEMINEES CHAMAILLARD, dès lors que la société AXA France IARD ne mobilise pas ses garanties.
Elle précise qu’est également intervenu au chantier Monsieur [K] [J] en qualité de couvreur selon factures des 24 juillet 2021 et 19 septembre 2021.
***
Les sociétés CHENAIS ENERGIE [Localité 2] et AXA France IARD n’ont formulé aucune opposition aux prétentions du SCI LA MAISON D’ESTER mais émis toutes réserves et protestations d’usage.
***
Monsieur [K] [J], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La SCI LA MAISON D’ESTER produit aux débats un rapport EUREXO PJ en date du 17 avril 2025 constatant la matérialité des désordres dénoncés, ainsi que les factures des travaux réalisés sur la cheminée par la société CHENAIS ENERGIE [Localité 2] et par Monsieur [K] [J].
Elle justifie en conséquence d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [H] de la société [H] [Z] Architectes, [Courriel 1], [Adresse 5], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, avec mission de :
- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
- Se rendre sur les lieux et en faire la description.
- Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l'assignation introductive d'instance.
- En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.
- Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
- Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.
- Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
- Apurer les comptes entre les parties.
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
- Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par SCI LA MAISON D’ESTER dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l'expert peut concilier les parties ;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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