T. com. 7702, 26 mai 2026, n° 2026L00284
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Texte de la décision
Réf. [Localité 1]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience publique du 26 mai 2026
Références : 2026L00284 LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte d'huissier de justice du 10 février 2026, délivré à la requête de :
SELARL MJC2A représentée par Maître [X] [J] [Adresse 1]
le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire :
IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :
SAS [Adresse 2]
Laquelle entreprise exploite un fonds de Débit de boissons, restaurant avec exploitation d'une piste de danse pour lequel elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 331 761 205.
Suite à l'évocation de l'affaire à une précédente audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 30 mars 2026, désignant en qualité de juge enquêteur, M. [I] [E], assisté de la SELARL MJC2A représentée par Maître [X] [J], en qualité d'expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur desquels il résulte que l'entreprise défenderesse n'est pas en état de cessation des paiements.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2026.
L'assistant du Juge-Enquêteur a rappelé les termes de son rapport et indiqué qu'un moratoire a été mis en place avec l'URSSAF et qu'il reste due une somme de 6.000 €uros à l'égard de [F].
M. [O] [P] [Y] [G], représentant légal de la SAS PI THON, s'est présenté à l'audience assisté de Me JOVE DEJAIFFE Avocat au Barreau de Melun et a été entendu en ses explications.
Il justifie d'un accord avec [F].
Il a sollicité voir constater l'absence d'état de cessation des paiements,
Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a requis le prononcé d'un dit n'y avoir lieu à ouverture de procédure collective.
SUR CE :
ATTENDU que le tribunal constate au vu des pièces produites et des informations de la SELARL MJC2A représentée par Me [X] [J] en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan que les modalités du plan sont maintenant bien respectées par l'entreprise PI THON ;
Que de plus pour les nouvelles dettes, l'entreprise justifie de moratoire avec l'URSSAF et [F] ;
Attendu qu'il n'y a donc pas lieu d'ouvrir une procédure collective à son égard.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et ayant requis l'application de la loi.
CONSTATE que les modalités du plan consenti à l'entreprise dont le siège se trouve [Adresse 3], sont maintenant bien respectées.
DIT n'y avoir lieu à résolution du plan.
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 26 mai 2026, M. Bruno RENARD, Président de l'audience, M. Michel JOUY et M. Claude EULRY, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 26 mai 2026, par M. Bruno RENARD, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.
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