T. com. 7801, 1 juin 2026, n° 2026P00576
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Texte de la décision
N° de Rôle : 2026P00576
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
1ère CHAMBRE
A L'AUDIENCE DU 1er JUIN 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
Président
: M. Claude CHARMOT
Juges : M. François BROUSSE M. Nicolas BENNANI
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Mme Hermine PLEISSINGER, Greffier.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
Le Tribunal ayant vu la déclaration de cessation des paiements, le bilan et les pièces annexes déposés au Greffe via le Tribunal Digital le 22 mai 2026 par :
Mme [U] [W] [Adresse 1]
Et ci-après désigné comme étant le débiteur,
Attendu qu'il est immatriculé au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 382266963,
Attendu que le débiteur possède la qualité de commerçant,
Attendu qu'il a été appelé à comparaître selon la convocation qui lui a été remise lors de la déclaration de cessation des paiements,
Attendu que le débiteur a comparu assisté de Me Camille DARRES, avocate,
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que :
Sur le respect de la séparation des patrimoines :
* Qu'il apparaît que le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont strictement distincts,
Sur la situation professionnelle du débiteur :
* Que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Sur la situation personnelle du débiteur :
* Que le débiteur a déclaré n'avoir aucune dette personnelle,
Attendu que les conditions prévues à l'article L.711-1 du code de la consommation ne sont pas réunies,
Attendu que les conditions des articles L.645-1 et suivants et R.645-1 et suivants du code de commerce ne sont pas réunis,
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal :
* Qu'à la date de cessation des paiements il employait 0 salarié,
* Que son chiffre d'affaire annuel hors taxes à la date de clôture du dernier exercice comptable était de 185 000,00 €,
Attendu par ailleurs qu'après avoir recueilli à l'audience les observations du débiteur, il résulte des explications fournies que le débiteur a une seule dette qui est une dette fiscale, que l'administration fiscale a fait une proposition de rectification de la TVA le 5 décembre 2025, qu'en conséquence, le Tribunal retiendra cette date comme date de cessation des paiements,
Attendu qu'il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l'article L.631-1 du code de commerce, visant uniquemment les éléments du patrimoine professionnel en application de l'article L.681-2 II du code de commerce, et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l'état de cessation des paiements,
Constate que les conditions des articles L.645-1 et suivants et R.645-1 et suivants du code de commerce ne sont pas réunies,
Constate que les conditions prévues à l'article L.711-1 du code de la consommation ne sont pas réunies,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire dans la limite du seul patrimoine professionnel, en application de l'article L.681-2 II du code de commerce à l'égard de :
Mme [U] [W] [Adresse 1]
Ouvre une période d'observation de six mois.
Fixe provisoirement au 5 décembre 2025 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire Mme [F] [O], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [B] [Z].
Nomme la SELARL [P] [I] en la personne de Me [J] [I] [Adresse 2] [Adresse 3] En qualité de mandataire judiciaire.
Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l'audience du
Lundi 20 Juillet 2026 à 14 Heures 00
, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L631-15 du code de commerce, au vu d'un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l'entreprise.
Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l'égard de Mme [U] [W].
Conformément à l'article L631-9 du code de commerce, désigne la SELARL de BOUVET & Associés, [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5], commissaire priseur, aux fins de réaliser l'inventaire du débiteur, prévu à l'article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d'un mois à compter du présent jugement.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l'article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à
communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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