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T. com. 7802, 11 juin 2026, n° 2026R00094


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Date
11/06/2026
Numéro
2026R00094
Lieu / cour
7802
Chambre
REFERE
Id
6a31d5bccdc6046d478c624d

Texte de la décision

5,951 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 juin 2026

N° RG: 2026R00094

DEMANDEUR

SAS AZ [Adresse 1] Représentée par Me Laurence BENITEZ-DE-LUGO – Avocat [Adresse 2] Comparante,

DÉFENDEUR

SARL SOGED [Adresse 3] [Localité 1] non comparante

Débats à l'audience publique du 20 mai 2026, devant Mme Marie-Ange LONCKE, Juge agissant par délégation du Président, assistée de M. Cédric RAGUENES.

Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Ordonnance signée par Mme Marie-Ange LONCKE, Juge agissant par délégation du Président et par M. Cédric RAGUENES auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

La société AZ RENT, spécialisée dans la location de matériels de construction, a conclu avec la société SOGED un contrat de location d'échafaudages dans le cadre d'un chantier de ravalement sis [Adresse 4] à [Localité 2].

Un devis n° 240080 du 24 janvier 2024, d'un montant de 60 000 euros TTC, a été accepté par la société SOGED, prévoyant une durée de location de quatre mois et un coût de surlocation en cas de dépassement.

Les échafaudages ont été installés à compter du 2 avril 2024 et intégralement démontés le 31 août 2025.

La société AZ RENT soutient que la société SOGED a utilisé les échafaudages au-delà de la durée contractuellement prévue et réclame le paiement de quatre factures de surlocation demeurées impayées, pour un montant total de 12 164,82 euros.

Malgré une mise en demeure adressée le 4 novembre 2025, la société SOGED n'a procédé à aucun règlement.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 17 avril 2026, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SAS AZ RENT, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 803 205 194, a fait assigner la SARL SOGED, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 823 723 440, à comparaître devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 20 mai 2026.

La demande tend à voir :

Vu les articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu l'article 1217 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer recevable la demande de la société AZ RENT ;

En conséquence,

Condamner à titre de provision la société SOGED à payer à la société AZ RENT la somme de 12 164,82 € à titre de créance principale, augmentée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de l'émission des factures ;

Condamner la société SOGED à payer à la société AZ RENT la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience, la société AZ RENT a soutenu oralement les termes de son assignation, en l'absence de la société SOGED ;

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

À l'issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Il résulte des dispositions de l'article 872 du code de procédure civile que «

Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »;

Aux termes des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile : «

le juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable »;

En l'espèce, la société AZ RENT fonde sa demande sur des factures de surlocation correspondant, selon elle, à l'utilisation des échafaudages au-delà de la durée contractuellement prévue.

La facturation de surlocation suppose que soit établie avec certitude, d'une part, la date à laquelle les délais de location convenus ont expiré par phase et, d'autre part, la date effective de restitution du matériel.

Or, il apparait que les procès-verbaux de réception produits aux débats ne sont pas revêtus de la signature de la société SOGED.

En l'absence de tout document contradictoire établissant le point de départ et la durée de chaque période de location par phase, il n'est pas possible de déterminer avec l'évidence requise en référé ni le déclenchement de la période de surlocation, ni son étendue, ni a fortiori le montant des sommes réclamées à ce titre.

Il ressort de tout ce qui précède que l'évidence, qui s'impose dans le cadre de mesures prises en référé, n'est pas démontrée en l'espèce.

Il conviendra en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer la société AZ RENT à mieux se pourvoir au fond.

En conséquence, la société AZ RENT sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Disons la société AZ RENT recevable mais mal fondée en l'ensemble de ses demandes, l'en déboutons ;

Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons la société AZ RENT à se pourvoir devant les Juges du fond ;

Déboutons la société AZ RENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société AZ RENT aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC ;

Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

Le Greffier

La Présidente.

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