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TJ 97120, 12 juin 2026, RG 26/00169


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Date
12/06/2026
Numéro
26/00169
Lieu / cour
tj97120
Chambre
3ème Chambre (Reféré)
Type
other
Id
6a31d6dccdc6046d478c75b9

Texte de la décision

13,862 caractères

Ordonnance de référé du 12 Juin 2026-N° RG 26/00169 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FRZ2

N° RG 26/00169 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FRZ2

DU 12 Juin 2026

AFFAIRE :

S.A. SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN

C/

[O] [J],
S.A.S. [C] [Z]

Ordonnance notifiée le :

-

à AVOCAT :

Me Michel PRADINES

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE POINTE A PITRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 JUIN 2026

Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, greffier.

DEMANDERESSE :

S.A. SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN en abrégé SEMSAMAR, société d’économie mixte au capital de 76 500000,00 €, immatriculée au RCS de Basse-Terre sous le n° 333 361 111, dont le siège social est sis immeuble du Port - Marigot - 97150 SAINT-MARTIN

Représentée par Me Michel PRADINES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,

D’UNE PART

DEFENDEURS :

Monsieur [O] [J], exerçant sous l’enseigne [C] [Z], né le 05 avril 1988 à LES ABYMES, demeurant Section Nesmond -97130 CAPESTERRE- DE-MARIE-GALANTE,

non comparante, ni représentée

S.A.S.[C] [Z], société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 921 711 107, dont le siège social est sis Section Nesmond - 97114 CAPESTERRE DE MARIE GALANTE

non comparante, ni représentée,

D’AUTRE PART

Ordonnance de référé du 12 Juin 2026-N° RG 26/00169 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FRZ2

***
Débats à l'audience du 15 mai 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 12 juin 2026
Ordonnance rendue le 12 juin 2026
***
EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 24 novembre 2022, la SA SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN (ci-après la SEMSAMAR), a conclu avec Monsieur [O] [J], un bail commercial portant sur un local d’une superficie de 46.80 m², sis 3 Résidence Tidou, rue Anthenor HABAZAC à Grand-Bourg de Marie-Galante (97112), moyennant un loyer initial mensuel de 567.83 euros H.C, pour une durée de neuf ans à compter du 24 novembre 2022 ; l'acte contenant une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, il sera résilié de plein droit.

Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024, la SEMSAMAR a fait délivrer, un commandement de payer la somme de 4 149 € au titre des loyers dus au 1er décembre 2024, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2026, la SEMSAMAR a fait assigner Monsieur [J] et la SAS [C] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de :

Constater par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de location du 24 novembre 2022 à la date du 24 janvier 2025 ;En conséquence,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [O] tant de corps que de biens ainsi que tous occupants de son chef notamment la SAS [C] [Z] du local loué sis sis 3, résidence Tidou, Rue Anthenor HABAZAC, 97112 GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE, et ce dès la signification de la décision à intervenir et, si besoin est, avec le concours de la force publique en application des dispositions du code de procédure civile d’exécution ;Condamner in solidum Monsieur [J] [O] et la SAS [C] [Z] à payer à la SEMSAMAR, à titre provisionnel :La somme de 6 397.13 euros (SIX MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS ET TREIZE CENTIMES) à titre de provision sur les loyers, charges et d’indemnités d’occupation arrêtés au 12 décembre 2025 outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;La somme de 699.90 euros (SIX CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES) à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer majoré des charges et ce à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à l’entière libération des lieux ;Attribuer le dépôt de garantie, soit la somme de 1 046.70 euros à la SEMSAMAR conformément aux clauses du bail ;Rejeter toute demande d’octroi de délai de paiement de Monsieur [J] [O] et la SAS [C] [Z] ;Condamner in solidum Monsieur [J] [O] et la SAS [C] [Z] à payer à la SEMSAMAR la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum Monsieur [J] [O] et la SAS [C] [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant notamment le cout du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mai 2026.

A cette date, la SEMSAMAR, représentée par son conseil, a soutenu les termes de son assignation et a déposé son dossier.

Monsieur [J] et la SAS [C] [Z] n’ont ni comparu, ni constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par la société requérante.

La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence de comparution des défendeurs
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l'assignation pour lui permettre de préparer sa défense.

En l’espèce, s’il est établi que Monsieur [J] et la SAS [C] [Z] ont été régulièrement assignés par dépôt à étude, force est de constater que le bail versé aux débats désigne en qualité de preneur : « Monsieur [J] [O], en sa qualité de gérant – Lieudit Nesmond, 97140 Capesterre de Marie-Galante. »

Aucune stipulation du bail ne fait référence à la société [C] [Z] et le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré à la seule personne de monsieur [O] [J] en sorte que la demande dirigée contre ladite société sera déclarée irrecevable faute pour la SENSAMAR de justifier d’un intérêt à agir à son encontre.

Sur la demande de constat de la clause résolutoire et d’expulsion
En application de l'article 835 du code de procédure civile, « le juge de référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

Selon l'article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

La clause résolutoire prévue à l’article 8 du contrat de bail stipule qu’à « défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer, de charges ou de tout accessoire, ou plus généralement de toute somme due par le preneur, et un mois après un commandement de payer contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user de la présente clause, demeuré sans effet pendant ce délai, le bail sera résilié de plein droit ».

Il ressort des pièces produites et des explications fournies que le commandement de payer délivré le 24 décembre 2024, mentionne la clause résolutoire et le délai d’un mois susvisé accordé au sous-locataire pour procéder au règlement des loyers dus.

Eu égard au décompte versé aux débats, il apparait que Monsieur [J] n’a pas apuré sa dette, laquelle s’élevait à la somme de 4 149 € à la date de délivrance du commandement de payer, portée à la somme de 6 397.13 € à la date du 12 décembre 2025.

Dès lors que la dette n’a pas été soldée dans le mois suivant la délivrance du commandement, il y a lieu de constater que conformément aux stipulations du contrat de bail, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 25 janvier 2025.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef, selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.

Sur la demande provisionnelle au titre des loyers échus et indemnités d’occupation
En application du dernier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, la SEMSAMAR est en droit d'obtenir depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 25 janvier 2025, le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers courants, soit 699,90 euros T.T.C et ce, jusqu'à libération des lieux.

Au vu du bail et des pièces produites, la créance de loyers et indemnités d'occupation n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 6 397.13 euros suivant décompte arrêté au 12 décembre 2025.

Monsieur [J] sera condamné à payer à la SEMSAMAR ladite somme à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, comme demandé.

Sur la demande de conservation du dépôt de garantie
Selon l’article 1231-5 du code civil « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent ».

Il résulte du contrat de bail qu’« en cas de résiliation du bail par suite d’inexécution de ses conditions ou pour une cause quelconque imputable au preneur, ledit dépôt de garantie reste acquis au bailleur au titre des premiers dommages-intérêts ».

Selon le bail, une somme de 1 046.70 € a été versée par le preneur à la bailleresse au titre du dépôt de garantie (art.3.3 du bail).

En l’espèce, la clause relative au dépôt de garantie s’analyse en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, reste susceptible de modération par le juge du fond.

Dès lors, il échet de dire n’y avoir lieu à référé, la requérante étant invitée à mieux se pourvoir.

Sur la demande de délais de paiement
Le défendeur, non comparant, n’ayant pas formulé de demande de moratoire, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la SEMSAMAR y afférent, laquelle est sans objet.

Demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [J] sera condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la SEMSAMAR, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,

DECLARONS la société d’économie mixte de Saint-Martin (SEMSAMAR) irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la société par actions simplifiée [C] [Z] ;

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire, à la date du 24 janvier 2025, du bail commercial conclu le 24 novembre 2022 entre la SA SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN (SEMSAMAR) et Monsieur [O] [J] ;

DISONS que dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, Monsieur [O] [J] devra restituer les locaux objet du bail, sis 3 Résidence Tidou, Rue Anthenor HABAZAC à Grand-Bourg de Marie-Galante (97112) ;

A défaut, ORDONNONS l’expulsion de l’association Monsieur [O] [J], sous un délai d’un mois, du local loué, tant de ses biens que de ses meubles, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS Monsieur [O] [J], au titre des loyers et indemnités d’occupation dues à la date du 12 décembre 2025, à payer à la SA SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN (SEMSAMAR) la somme provisionnelle de 6 397.13 € T.T.C (six mille trois cent quatre-vingt-dix-sept euros et treize centimes), avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;

CONDAMNONS Monsieur [O] [J], à payer à la SA SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN (SEMSAMAR) une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer, soit 699.90 € T.T.C (six cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix centimes), à compter du 1er janvier 2026 et ce jusqu’à remise des clés ;

REJETONS le surplus des demandes ;

CONDAMNONS Monsieur [O] [J], aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer délivré le 24 décembre 2024 ;

CONDAMNONS Monsieur [O] [J], à payer à la SA SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN (SEMSAMAR) la somme de 800 € (huit cent euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.

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