T. com. 8302, 9 juin 2026, n° 2026002258
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Texte de la décision
Rôle n° 2026/2258
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 09 juin 2026
Affaire : SARL ELISA
Restauration traditionnelle sur place et à emporter, salon de thé, débits de boissons (licence III) « [Adresse 1] » [Adresse 2]
Représentée par Mme [V] [Q] et M. [S] [P], cogérants
Et : SCP [G] [W], prise en la personne de Maître [B] [G] Mandataire judiciaire de la SARL ELISA [Adresse 3]
Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et M. Arnaud DUSSOU
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 27/05/2026
Par jugement du 09/12/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL ELISA avec une période d'observation ;
Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l'affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation pour une durée expirant le 09/06/2026 ;
Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l'audience du 27/05/2026.
Il résulte de la période d'observation écoulée, des explications données à la barre et du rapport du mandataire judiciaire :
La SARL ELISA est régulièrement assurée et elle poursuit son activité ; le passif déclaré s'élève à un total de 254 049,18 €, mais il n'est pas vérifié ; à ce jour, les deux cogérants exploitent seuls l'établissement, avant la saison estivale ;
Le bilan de l'exercice 2025 vient d'être établi et transmis au mandataire judiciaire qui a relevé que le seuil de rentabilité devrait se situer aux alentours de 330 000 € de chiffre d'affaires ;
Les dirigeants rencontrent des difficultés avec leur expert-comptable qui est pourtant payé de ses honoraires et aucune situation comptable récente n'a pu être transmise ;
Le mandataire judiciaire a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation, relevant que les résultats de la saison estivale permettront de pouvoir déterminer si le redressement de cette entreprise est envisageable ;
Les cogérants ont précisé que le fait que les parkings sont devenus payant a lourdement affecté
l'activité dans le centre de [Localité 1] ; qu'ils se démènent pour redresser la situation et s'emploient avec un autre restaurateur de la place à créer des animations afin de faire venir de la clientèle, ils espèrent avoir à nouveau l'autorisation de la Mairie pour le faire ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que le pourtour du passif n'est pas délimité ; qu'il est impératif que la SARL ELISA puisse justifier de son activité depuis l'ouverture de la procédure collective par une situation comptable établie par un professionnel ;
Attendu que les cogérants emploient toute leur énergie afin de développer l'activité et de redresser la situation ;
Attendu que les charges, notamment salariales, ont été réduites ;
Attendu que la SARL ELISA entre dans la saison la plus favorable à l'activité ;
Attendu que le mandataire judiciaire n'a pas eu connaissance de dettes relevant des dispositions de l'article L 622-17 du Code de Commerce et qu'il a donné un avis favorable au maintien de la période d'observation ;
Le Tribunal accordera le renouvellement de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SARL ELISA pour une durée de 4 mois, jusqu'au 09/10/2026.
Dit que la SARL ELISA sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommés, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 31.79 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026.
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