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T. com. 8401, 9 juin 2026, n° 2026006970


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Date
09/06/2026
Numéro
2026006970
Lieu / cour
8401
Chambre
Audience des référés
Id
6a31e17dcdc6046d478d23e9

Texte de la décision

14,538 caractères

Tribunal des activités économiques d'Avignon Au nom du peuple français

Ordonnance de référé du 09/06/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 006970

Demandeur(s): GJ TRANSFERTS ET ASSOCIES (SARL) [Adresse 1] Représentant(s) : Me Anne-Laure PITTALIS (JURISCONSEIL)/[Localité 1] Me Jean-Michel AMBROSINO (JURISCAPA AVOCATS)/[Localité 2] Défendeur(s) : GARAGE [Localité 3] (SAS) [Adresse 2] Représentant(s) : Me LOYER/[Localité 4] Me Hugues de CHIVRE (HCPL)/[Localité 2] Président : Philippe BARDIN Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE

Débats à l'audience publique du 19/05/2026

Dépens de greffe liquidés à la somme de 54,86 euros TTC

Exposé du litige

Suivant offre commerciale du 25 juillet 2025 émise par le GARAGE [Localité 3] sis à [Localité 5], la SARL GJ TRANSFERTS ET ASSOCIES a commandé un véhicule d'occasion [E] M4 COMPÉTITION 450 CH DKG7 immatriculé [Immatriculation 1] avec 52.797 km au compteur et garantie SAPHIR VDP 12 mois incluse souscrite auprès de la société AMS (ASSISTANCE MÉCANIQUE SERVICE) située à [Localité 6], au prix de 54.019,76 EUR selon facture n° 280725-163 du 28 juillet 2025.

La société GJ TRANSFERTS ET ASSOCIES a assuré le véhicule auprès du [Localité 7] selon contrat d'assurance du 1er août 2025.

La livraison du véhicule est intervenue en août 2025 avec la remise des justificatifs d'entretien.

À la suite de dysfonctionnements survenus sur le pont arrière et les essuie-glaces, la société GJ TRANSFERTS ET ASSOCIES s'est rendue le 4 décembre 2025 au garage [E] [N] à [Localité 8] pour un diagnostic, lequel a donné lieu à une facture atelier de 178,56 [Etablissement 1], ainsi qu'un devis relatif au défaut du capteur de pluie de 319,38 EUR TTC et un devis estimatif (sous réserve) de l'arbre de transmission suite à-coup dans le pont arrière de 4.238,38 EUR TTC.

Le garage [E] [N] s'est ensuite rapprochée de la société AMS au titre de la garantie et du GARAGE [Localité 3] pour la prise en charge des réparations.

La société AMS aurait refusé la prise charge des réparations au motif d'une exclusion de garantie.

Par courrier recommandé électronique avec demande d'avis de réception du 19 décembre 2025, la société GJ TRANSFERTS ET ASSOCIES a mis en demeure le GARAGE [Localité 3] de prendre en charge le véhicule du fait que les nombreux défauts affectant le véhicule doivent être pris dans le cadre de la garantie de 12 mois.

Bien qu'avisé, ce courrier est revenu non réclamé.

Le véhicule a fait l'objet d'un remorquage par la société CARLOS DEPAN'AUTO SAS ([Localité 9] [Localité 10]) à destination du garage BYMYCAR à [Localité 2]. Une facture de transport a été émise le 24 février 2026 pour la somme de 20 EUR TTC.

La société GJ TRANSFERTS ET ASSOCIES a sollicité de son assureur la compagnie [Localité 7] qu'elle procède à une expertise amiable, ce qui fut réalisée par la société BCA EXPERTISE à partir d'un échantillon prélevé sur le pont arrière et analysé par le laboratoire EUROFINS, dont les résultats d'analyse établissent l'existence d'« une teneur un peu élevée en fer associée à la présence de fines particules métalliques pouvant provenir d'une usure d'un organe de ce pont ».

Par exploit du 16 avril 2025, la société GJ TRANSFERTS ET ASSOCIES a fait assigner la société GARAGE [Localité 3] par devant le juge des référés de ce tribunal, aux fins de solliciter une expertise.

À l'audience du 19 mai 2026, à laquelle les parties font valoir leurs prétentions, l'affaire est mise en délibéré.

Aux termes de ses dernières écritures, la société GJ TRANSFERTS ET ASSOCIES demande de :

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,

Désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction de céans avec mission habituelle en pareille matière et notamment :
* Décrire avec précision les désordres allégués, rechercher et indiquer leurs causes, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés ;
* Se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
* Procéder à l'examen du véhicule litigieux ;
* Décrire l'état de ce véhicule, examiner les anomalies et griefs allégués dans la présente assignation et le rapport d'expertise du cabinet BCA EXPERTISE, les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ;

Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ;
* Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudicies subis ;
* Fournir toute indication dur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
* Fournir toute indication sur les préjudicies subis par la société GJ TRANSFERTS ET ASSOCIES.

Réserver les dépens ;

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

De son côté, la société GARAGE [Localité 3] demande de :

Vu les articles 145 du code de procédure civile,

Prendre acte de ce que la société GARAGE [Localité 3] n'entend pas s'opposer à la mesure d'expertise judiciaire, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage ;

Compléter la mission de l'expert judiciaire de la manière suivante :
* Décrire l'historique du véhicule de marque [E] immatriculé [Immatriculation 1];
* Se voir transmettre tous les justificatifs d'entretien du véhicule ;
* Se prononcer sur l'état de la vétusté du véhicule au, moment de l'achat.

Mettre l'avance des frais d'expertise à la charge de la partie demanderesse ;

Réserver les frais et les dépens.

Sur ce, nous, juge des référés,

Sur la mesure d'instruction

Sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, la société GJ TRANSFERTS ET ASSOCIES sollicite du juge des référés qu'il désigne un expert judiciaire avec notamment pour mission de déterminer les causes permettant d'expliquer les dysfonction nements et désordres affectant le véhicule [E] immatriculé [Immatriculation 1] litigieux, d'évaluer les travaux nécessaires à sa remise en état, ainsi que les responsabilités et les préjudices subis.

Toute partie, justifiant d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, peut solliciter une mesure d'expertise sur la base de l'article 145 du code de procédure civile sur requête ou en référé.

L'application de ce texte n'est soumise ni à la condition d'urgence, ni à une condition relative à une contestation sérieuse. Au sens de ce texte, justifie d'un motif légitime, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Bien que le demandeur à l'expertise n'ait pas à démontrer la réalité de ses suppositions, la mesure

in futurum

étant destinée à l'établir, il doit cependant justifier d'éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure, ne soit pas dénué de chances de succès.

L'existence du motif légitime de nature à justifier une mesure d'instruction sollicitée par application de l'article 145 du code de procédure civile, relève du pouvoir souverain du juge.

Pour justifier du bien-fondé de sa demande, la requérante verse aux débats les éléments suivants :

1. L'offre commerciale du GARAGE [Localité 3] du 25 juillet 2025 pour un véhicule [E] M4 COMPÉTITION immatriculé [Immatriculation 1] avec 12 mois de garantie au prix de 54.009,76 EUR, remise commerciale de 3.000 EUR déduite ;

2. La facture de vente du GARAGE [Localité 3] n° 280725-163 du 28 juillet 2025 au prix de 54.019,76 EUR TTC ;

3. L'ordre de virement SEPA exécuté le 31 juillet 2025 au bénéfice du GARAGE [Localité 3] pour la somme de 54.019,76 EUR TTC ;

4. Le bulletin de souscription de la garantie 12 mois « SAPHIR-VDP » de la société AMS daté du 2 août 2025 ;

5. Les Conditions générales de la garantie AMS ;

6. L'historique d'entretien et de maintenance du véhicule [E] M4 COMPÉTITION immatriculé [Immatriculation 1] ;

7. Le courrier recommandé électronique du 19 décembre 2025 adressé à la société GARAGE [Localité 3] ;

8. Le contrat d'assurance [Localité 7] ;

9. Le rapport d'analyse du pont arrière de la société EUROFINS mandatée par la société BCA EXPERTISE ;

La société GARAGE [Localité 3] entend ne pas s'opposer à la demande d'expertise.

Il suit de tout ce qui précède, que l'examen de l'ensemble des éléments versés aux débats par les parties rend vraisemblable l'existence des différends invoqués et des conséquences qui en découlent, de sorte que la demanderesse justifie d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ainsi que des écritures et pièces versées aux débats par les parties, que la mesure d'instruction sollicitée est utile et nécessaire à la solution du litige et qu'il y soit procédé aux frais avancés de la société GJ TRANSFERTS ET ASSOCIES.

La désignation de l'expert et la mission qui lui est confiée sont précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Les dépens sont laissés à la charge de la société GJ TRANSFERTS ET ASSOCIES.

Par ces motifs :

Nous, Philippe BARDIN, juge des référés près le tribunal des activités économiques d'Avignon, statuant par ordonnance susceptible d'appel immédiat, assisté du greffier,

Ordonnons une mesure d'expertise in futurum ;

Désignons en qualité d'expert

Monsieur [L] [P]

, domicilié [Adresse 3] - [Localité 11]. : 06.10.05.66.43 – Adresse mail : [Courriel 1], avec mission de :

Convoquer l'ensemble des parties et leurs conseils sur les lieux d'immobilisation du véhicule litigieux de marque [E] M4 COMPÉTITION 450 CH DKG7 immatriculé [Immatriculation 1], à savoir dans les locaux de la société BYMYCAR à [Localité 2], adresse à confirmer par le demandeur;

Dans le respect du contradictoire, se faire communiquer tous documents utiles qu'il jugera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, y compris les justificatifs d'entretien du véhicule;

Entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tout sachant ;

S'adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix ;

Décrire l'historique du véhicule en objet ;

Examiner et décrire les causes et origines des dysfonctionnements constatés sur le pont arrière et les essuie-glaces et rechercher tous les éléments d'ordre technique permettant d'expliquer leur survenance;

Dire si les désordres relevés, eu égard à leur date d'apparition et à leur évolution, préexistaient à la vente du véhicule ;

Décrire précisément la nature des dysfonctionnements, leur fréquence et les conditions d'apparition ;

Rechercher l'origine technique des dysfonctionnements et dire s'ils correspondent à une anomalie de conception relevant du constructeur, ou à toute autre cause extérieure ;

Dire si le véhicule est économiquement réparable et dans la positive, décrire et chiffrer les travaux de remise en état du véhicule ;

Déterminer la valeur du véhicule avant sinistre, puis appliquer un coefficient de vétusté pour établir l'indemnité de remplacement s'il y a lieu ;

Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis et notamment le préjudice lié à l'immobilisation du véhicule ;

Faire toutes observations utiles au règlement du litige et constater l'accord des parties s'il y a lieu ;

Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ;

Disons que les frais d'expertise seront avancés par la société GJ TRANSFERTS ET ASSOCIES qui consignera à cette fin au greffe de ce tribunal, la somme de

3.500 EUR

pour provision à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai d'un mois suivant le prononcé de la présente décision ;

Disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation à cette mission, et qu'il déposera son rapport dans les

six mois

à compter de l'avis de consignation que le greffe lui adressera ;

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la mission deviendra caduque sans qu'il soit nécessaire de prendre une ordonnance pour constater cette caducité, à moins que le juge chargé du suivi des mesures d'instruction, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide d'une prorogation de délai ou du relevé de forclusion ;

Disons que l'expert pourra être assisté d'un sapiteur de son choix ;

Disons que le contrôle de l'expertise sera effectué par le juge chargé des mesures d'instruction de ce tribunal et qu'il lui en sera référé en cas de difficulté ;

Disons que l'expert devra faire connaître aux parties ou à leurs conseils, oralement ou par écrit, ses conclusions en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt de son rapport ;

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance du juge chargé du suivi des mesures d'instruction ;

Disons que l'expert devra faire connaître aux parties ou à leurs conseils, oralement ou par écrit, ses conclusions en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt de son rapport ;

Laissons à la société GJ TRANSFERTS ET ASSOCIES la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.

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