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T. com. 8401, 9 juin 2026, n° 2026006971


Vérifier : T. com. 8401, 9 juin 2026, n° 2026006971 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
2026006971
Lieu / cour
8401
Chambre
Audience des référés
Id
6a31e1bfcdc6046d478d27c4

Texte de la décision

8,649 caractères

Tribunal des activités économiques d'Avignon Au nom du peuple français

Ordonnance de référé du 09/06/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 006971

Demandeur (s):

[Adresse 1] (SAS)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant(s) :

Me Sabine RABY/[Localité 2]

Défendeur(s) :

[Localité 3] (SARLU)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant(s) :

Non-comparant (e)

Président :

Philippe BARDIN

Greffier lors des débats

s : Arnaud GASQUE

Débats à l'audience publique du 19/05/2026

Dépens de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC

Exposé du litige

La SARLVIDALTP dont le siège social est à [Localité 5] a accepté un devis de travaux n° AH021-24 du 25 juillet 2024 émis par la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD agence de [Localité 6] pour un montant TTC de 31.200 EUR concernant le chantier [Localité 7]-WINAUD.

Les travaux réalisés ont donné lieu à une facture n° 00655240700144 du 30 juillet 2024 d'un montant de 26.000 EUR TTC (TVA à 0 %) avec règlement par virement à 45 jours fin de mois. Cette somme est demeurée impayée à son échéance.

Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception, la société [Adresse 1] a adressé une première relance de paiement le 5 décembre 2024 de la somme de 26.822,71 EUR incluant les intérêts moratoires, puis une deuxième relance le 19 décembre suivant de la somme de 26.956,34 EUR et une troisième relance le 17 novembre 2025 pour un montant TTC de 26.000 EUR.

Le 26 novembre 2025, un règlement partiel de la somme de 5.000 EUR a été effectué par la société VIDAL [L].

Aucun autre règlement n'est intervenu malgré la confirmation de la mise en place d'un échéancier pour règlement au plus tard le 31 janvier 2026 tel que proposé par la débitrice suivant courriel du 26 novembre 2025.

La société VIDAL [L] a fait l'objet d'une radiation d'office par le greffe le 14 janvier 2026.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 4 février 2026 valant mise en demeure, la société [Adresse 1] a rappelé à la société VIDALTP le solde débiteur de 21.000 EUR et l'a informée qu'elle transmettait le dossier à son service juridique. Ce courrier est revenu avec la mention «

Pli avisé – non réclamé».

Par exploit du 13 avril 2026, la société [Adresse 1] a fait assigner la société VIDAL [L] par devant le juge des référés de ce tribunal.

L'affaire est retenue à l'audience du 19 mai 2026, à laquelle la société [Adresse 1] fait valoir ses prétentions tandis que la société VIDAL [L] ne comparaît pas.

L'affaire est mise en délibéré.

Au soutien de son acte introductif d'instance, la société [Adresse 1] demande de :

Vu l'article 873 du code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

Condamner la société VIDAL [L] à verser à la société [Adresse 1] à titre provisionnel :
* La somme de 21.000 EUR au titre d'une facture impayée n° 00655240700144 ;
* La somme de 40 EUR au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* La somme de 5.083,15 EUR à titre de pénalités de retard de paiement suivant les conditions générales de vente (à parfaire) ;

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Condamner la société VIDALTP à payer à la société [Adresse 1] la somme de 2.500 EUR au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société VIDAL [L] aux entiers dépens.

Sur ce, nous, juge des référés,

Sur la demande provisionnelle

Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La demande de condamnation à l'encontre de la SARL VIDAL [L] tend bien à l'obtention d'une provision dont l'octroi est subordonné à ce que l'existence de l'obligation dont se prévaut la société [Adresse 1] ne soit pas sérieusement contestable.

Pour justifier le montant de sa créance, la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD verse notamment aux débats les éléments suivants :

1. Le devis de travaux du 25 juillet 2024 dûment accepté et signé par la société VIDAL [L] ;

2. La facture n° 00655240700144 du 320 juillet 2024 de la somme de 26.000 EUR TTC ;

3. La lettre RAR du 5 décembre 2024 à titre de première relance pour facture impayée ;

4. La lettre RAR du 19 décembre 2024 à titre de deuxième relance ;

5. La lettre RAR du 17 novembre 2025 à titre de troisième relance ;

6. Des échanges de courriels en date du 26 novembre 2025 ;

7. Le règlement partiel de la somme de 5.000 EUR effectué par la société VIDAL [L] ;

8. La lettre RAR du 4 février 2026 sur la transmission du dossier au contentieux ;

9. Le calcul des intérêts moratoires s'élevant à la somme de 5.083,15 EUR.

Par courriel du 26 novembre 2025, la société VIDAL [L] a informé la société [Adresse 1] qu'elle venait d'effectuer un premier virement de 5.000 EUR au titre de la facture n° 00655240700144 et qu'elle avait mis en place les prochains règlements pour qu'au plus tard le 31 janvier, la facture soit réglée.

Le paiement partiel de la société VIDAL [L] tout comme son engagement de mettre en place un échéancier de règlements destiné à solder la facture en souffrance sont la preuve que la créance de la société [Adresse 1] est certaine, liquide et exigible.

S'agissant de la somme de 5.083,15 EUR correspondant aux intérêts moratoires, ils sont clairement indiqués en bas de facture comme suit : «

Passé le délai exigibilité de la facture, les intérêts moratoires seront dus au taux appliqué par la BCE à son opération de re financement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, sans aucun rappel préalable (article L. 441-6 du code de commerce) ».

En pièce n°13 sur le calcul des intérêts moratoires, la requérante précise que sur la période du 12 juin 2023 au 18 septembre 2024, le taux BCE était de 4,25 % + 10 = 14,25 %.

L'échéance de la facture fixée à 45 j fin de mois correspondait à un règlement au 14 septembre 2024.

La pièce n°13 indique 420 jours de retard de paiement sur la période du 15 septembre 2024 au 26 novembre 2025 sur le montant de 26.000 EUR, soit une pénalité de 4.263,29 EUR et 100 jours de retard sur la période du 28 novembre 2025 au 10 mars 2026 sur le montant de 21.000 EUR, soit une pénalité de 819,86 EUR, le tout correspondant à la somme de 5.083,15 EUR de pénalités de retard.

Il résulte de ce qui précède, que le caractère non sérieusement contestable de l'obligation est démontré et qu'en conséquence, rien ne s'oppose à l'allocation d'une provision à la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD correspondant à l'intégralité du solde restant dû de sa créance, soit la somme de 21.000 EUR, outre pénalités de retard à hauteur d'un montant de 5.083,15 EUR.

En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts.

Sur les autres demandes

Sur le fondement des dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce, il y a lieu d'allouer la somme de 40 EUR à la société [Adresse 1] au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD et de lui allouer à ce titre, la somme de 1.000 EUR.

Les dépens sont fixés par les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et mis à la charge de la société VIDAL [L].

Par ces motifs :

Nous, Philippe BARDIN, juge des référés près le tribunal des activités économiques d'Avignon, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Condamnons la société VIDAL [L] à payer à la société [Adresse 1] la somme provisionnelle de 21.000 EUR, outre pénalités de retard à hauteur d'un montant de 5.083,15 EUR ;

Ordonnons la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamnons la société VIDAL [L] à payer à la société [Adresse 1] la somme 40 EUR au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamnons la société VIDALTP à payer à la société [Adresse 1] la somme de 1.000 EUR à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société VIDAL [L] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile.

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