T. com. 8903, 9 juin 2026, n° 2025F00023
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Texte de la décision
N° 2025F00023 N° 2025F00039 N° 2025F00045
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 9 JUIN 2026
EN LA CAUSE D'ENTRE :
* La société AMBIANCE AUTOMOBILES,
Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS sous le N°529 056 962, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1].
Demanderesse, ayant pour avocat la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES représentée par Maître Daniel WEBER, avocat au barreau de l'Aube, dont le siège social est [Adresse 2], plaidant
D'UNE PART,
ET :
1. La société [W] [S], société à responsabilité limitée immatriculée au RCS sous le N° 481 916 526 dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 2].
2.
Défenderesse, ayant pour avocat Maître Lucie RENOUX, SCP DKG AVOCATS, Avocat au barreau de DIJON, y demeurant [Adresse 4], plaidant par Maître NAHANI Sarah,
3. La société [B] [M], inscrite au RCS de [Localité 3] sous le N°481 916 526, ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 4].
Défenderesse, ayant pour avocat Maître Bernard Claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 6] plaidant par Maître Rudy FARIA, avocat au barreau de SENS, y demeurant [Adresse 7].
Monsieur [D] [N], exerçant sous l'enseigne VIP [Localité 5], inscrit au RCS sous le N° 887 962 454, domicilié [Adresse 8] à [Localité 6].
Défendeur non comparant ni représenté.
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS :
Le 10 février 2022, Monsieur [Y] [Z] a cédé à Monsieur [D] [N], exerçant sous l'enseigne VIP [Localité 5] un véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1], n°VIN VR3UPHNKSLT052520. La première immatriculation indiquée sur la carte grise est le 7 février 2022.
Le 22 mars 2022, Monsieur [D] [N] a cédé à la société [B] [M] ledit véhicule.
Le 1er avril 2022, la société [B] [M] a cédé à la société [W] [S] ledit véhicule.
Le 1er avril 2022, la société [W] [S] a cédé à la société AMPLITUDE [M] [Localité 3] (désormais dénommée AMBIANCE AUTOMOBILES) ledit véhicule.
Le 15 juin 2022, la société AMBIANCE AUTOMOBILES a cédé à Monsieur [C] [L] ledit véhicule.
Le 5 septembre 2022, Monsieur [C] [L] a revendu à la société AMBIANCE AUTOMOBILES ledit véhicule.
LA PROCEDURE :
Le 16 janvier 2023, par lettre recommandée, la société AMBIANCE AUTOMOBILES a sollicité la société [W] [S] pour obtenir le remboursement des frais engagés lors du rachat du véhicule à Monsieur [C] [L] soit la somme de 25 506,76 euros.
Il est évoqué afin de justifier de cette demande que suite à un problème mécanique, le véhicule a été pris en charge par la concession Peugeot locale. A cette occasion, il aurait été constaté que le numéro de série interne du véhicule ne correspondait pas à celui mentionné sur la carte grise et qu'il s'agissait d'un véhicule volé qui avait été maquillé. Le véhicule aurait fait l'objet d'une saisie par l'intermédiaire de la Police Nationale.
Aucune réponse n'a été apportée par la société [W] [S] à cette demande.
Le 17 mars 2025, par assignation adressée à la société [W] [S] à la requête de la société AMBIANCE AUTOMOBILES, cette dernière demande au Tribunal de céans de :
JUGER que la société [W] [S] a manqué à son obligation de délivrance conforme à l'égard de la société AMBIANCE AUTOMOBILES. En conséquence prononcer la résolution de la vente du véhicule Peugeot 208 intervenue le 1er avril 2022 entre [W] [S] et la société AMBIANCE AUTOMOBILES moyennant le prix de 22 000 euros.
CONDAMNER la société [W] [S] à payer à la société AMBIANCE AUTOMOBILES les sommes de 22 000 euros au titre de la restitution du prix, 3 506,76 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de la perte financière endurée et 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le 2 juin 2025, par assignation en intervention forcée adressée à la société [B] [S] à la requête de la société [W] [S], cette dernière demande au Tribunal de céans de :
* ORDONNER la jonction de cette instance avec l'instance pendante entre la société AMBIANCE AUTOMOBILES et la société [W] [S].
En principal,
* CONDAMNER la société [B] [S] à garantir la société [W] [S] de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal frais et accessoires.
Subsidiairement,
JUGER que la société [B] [M] a manqué à son obligation de délivrance conforme à l'égard de la société [W] [S].
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule intervenue le 1er avril 2022 de ma société [B] [M] à la société [W] [S].
En conséquence
CONDAMNER la société [B] [M] à payer à la société [W] [S] la somme de 21 600 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 28 mars 2023, date de la mise en demeure,
DEBOUTER la société [B] [M] de toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNER la société [B] [M] à payer à la société [W] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Le 21 juillet 2025, par assignation en intervention forcée adressée à Monsieur [D] [N] à la requête de la société [B] [M], cette dernière demande au Tribunal de céans de :
* ORDONNER la jonction de cette instance avec les instances pendantes engagées par les sociétés AMBIANCE AUTOMOBILES et [W] [S].
A titre principal,
* JUGER irrecevables et en tous cas mal fondées les demandes des société [W] [S] et AMBIANCE AUTOMOBILES et CONDAMNER telle partie défaillante à verser à la société [B] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, si le tribunal prononce la résolution de la vente intervenue entre les sociétés [B] [M] et [W] [S],
ORDONNER la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [D] [N] et la société [B] [M]
CONDAMNER Monsieur [D] [N] à rembourser à la société [B] [M] la somme de 18 000 euros au titre du prix d'achat du véhicule ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Bien que non présent à cette dernière adresse connue, Monsieur [D] [N] a été correctement touché par cette assignation.
L'affaire a été plaidée à l'audience du tribunal de commerce de SENS le 5 mai 2026, mise en délibéré au 2 juin 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour la demanderesse, la société AMBIANCE AUTOMOBILES :
La société AMBIANCE AUTOMOBILES, par son avocat, confirme les termes de son assignation, ses conclusions, et verse aux débats les pièces justificatives de sa demande, à savoir
Facture d'achat de la société AMPLITUDE à la société [W] [S]
Bon de commande de Monsieur [C] [L] à la société AMPLITUDE
Procès-verbal de plainte de la société AMPLITUDE envers la société [W] [S]
Mise en demeure de la société AMPLITUDE à la société [W] [S]
Pièces relatives à la reprise du véhicule par la société AMPLITUDE auprès de Monsieur [C] [L]
Actes juridiques de transformation de la société AMPLITUDE en la dénomination AMBIANCE AUTOMOBILE
Pour la défenderesse la société [W] [S] :
La société [W] [S], par son avocat, confirme ses conclusions envers la société AMPLITUDE AUTOMOBILE et les termes de son assignation envers la société [B] [M] et verse aux débats les pièces justificatives de sa demande, à savoir :
Facture d'achat de la société [W] [S] à la société [B] [M]
Certificat de cession de la société [B] [M] à la société [W] [S]
Certificat de cession de la société [W] [S] à la société AMPLITUDE AUTOMOBILE
Bon de commande du 30 mars 2022
Mise en demeure du 16 janvier 2023 de la société AMPLITUDE AUTOMOBILE à la société [W] [S]
Courier officiel DGK du 1er mars 2023 (prise en charge de l'affaire entre la société AMPLITUDE AUTOMOBILE à la société [W] [S] par l'avocat de la société [W] [S])
Mise en demeure du 28 mars de la société [W] [S] à la société [B] [M]
Courrier du 26 avril 2023 de la société [B] [M] à la société [W] [S].
Dans ses conclusions, la société [W] [S] demande au Tribunal de céans de :
A titre principal,
JUGER que la société AMBIANCE AUTOMOBILE ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une falsification du numéro VIN sur le véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1]
En conséquence,
DEBOUTER la société AMBIANCE AUTOMOBILE de l'intégralité de ses demandes en principal, frais et accessoires,
Subsidiairement,
JUGER que la société [B] [M] a manqué à son obligation de délivrance conforme à l'égard de la société [W] [S],
En conséquence,
CONDAMNER la société [B] [M] à garantir à la société [W] [S] de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule Peugeot 208 intervenue le 30 mars 2022 entre la société [B] [M] et la société [W] [S]
En conséquence,
CONDAMNER la société [B] [M] à payer à la société [W] [S] la somme de 21 600 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 28 mars 2023, date de la mise en demeure,
DEBOUTER la société [B] [M] de toutes demandes plus amples ou contraires,
DEBOUTER la société AMPLITUDE AUTOMOBILE de toutes ses demandes indemnitaires autre que celle relative à la restitution du prix de 22 000 euros,
En tout état de cause,
CONDAMNER la partie succombant, soit la société AMBIANCE AUTOMOBILE, soit la société [B] [M] à payer à la société [W] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens,
Pour la défenderesse la société [B] [M]
La société [B] [M], par son avocat, confirme ses conclusions envers les sociétés AMPLITUDE AUTOMOBILE et [W] [S] et les termes de son assignation envers Monsieur [D] [N], représentant de l'enseigne VIP [Localité 5] et verse aux débats les pièces justificatives de sa demande, à savoir :
Récépissé de déclaration d'achat de la société VIP [Localité 5] à Monsieur [Y] [Z] (déclaration d'achat faite le 14 mars 2022 et enregistrée dans le système d'immatriculation des véhicules le 14 mars 2022).
Récépissé de la déclaration d'achat de la société [B] [M] à la société VIP [Localité 5] (déclaration d'achat faite le 22 mars 2022 et enregistrée dans le système d'immatriculation des véhicules le 28 mars 2022) et facture de vente de la société VIP [Localité 5] à la société [B] [M]
Facture de vente du 1er avril 2022 de la société [B] [M] à la société [W] [S]
Facture de vente du 1er avril 2022 de la société [W] [S] à la société AMPLITUDE avec carte grise et récépissé de déclaration d'achat).
Bon de commande de Monsieur [C] [L] auprès de la société AMPLITUDE avec déclaration d'achat
Récépissé de la déclaration d'achat (enregistrée le 19 octobre 2022) de la société AMPLITUDE à Monsieur [C] [L].
Certificat de situation administrative détaillée du 5 septembre 2022.
Pour la défenderesse Monsieur [D] [N], exerçant sous l'enseigne VIP [Localité 5]
Bien que régulièrement assignée par acte d'huissier conformément à l'article 658 du Code de Procédure Civile Monsieur [D] [N] et/ou son conseil n'étaient pas présente ni représentée à l'audience du 5 mai 2026.
SUR CE, LE TRIBUNAL:
Attendu qu'en vertu des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi,
Attendu qu'en vertu de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver,
Que la société AMBIANCE AUTOMOBILE, professionnel du secteur de l'automobile, n'apporte aucune preuve que le numéro de série interne du véhicule ne correspondait pas à celui mentionné sur la carte grise et qu'il s'agissait d'un véhicule volé qui avait été maquillé,
Qu'aucune expertise automobile, procès-verbal des forces de l'ordre, rapport d'expert ou tout autre élément probant n'a été présenté afin de justifier des éléments évoqués,
Jugement du tribunal de commerce de Sens 09.06.2026 AMBIANCE AUTOMOBILES c/ [W] [S] / [B] [M] / [D] [N] n° 2025F00023, n°2025F00039, n°2025F00045 Page 6 sur 7
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire,
Vu les pièces produites aux débats,
ORDONNE
les jonctions des trois instances évoquées et concernant les sociétés AMBIANCE AUTOMOBILE, [W] [S], [B] [M], et VIP [Localité 5] en la personne de Monsieur [D] [N].
JUGE
que la société AMBIANCE AUTOMOBILE ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une falsification du numéro VIN sur le véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1],
DEBOUTE
la société AMBIANCE AUTOMOBILE de l'intégralité de ses demandes en principal, frais et accessoires,
CONDAMNE la société AMBIANCE AUTOMOBILE à payer à la société [W] [S] la somme de MILLE EUROS (1 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AMBIANCE AUTOMOBILE à payer à la société [B] [M] la somme de MILLE EUROS (1 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AMBIANCE AUTOMOBILE aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de CENT QUATRE EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES TTC (104,32 €)
RETENU à l'audience du CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX
, où siégeaient, Monsieur Stéphane KUBIK, président, Madame Sylvie SIDOU et Monsieur Daniel VERNET, juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier, et mis en délibéré à l'audience publique du
DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
* PRONONCE par mise à disposition au greffe le NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
par Monsieur Stéphane KUBIK, président, Madame Sylvie SIDOU et Monsieur Daniel VERNET, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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